Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110531
- Date
- 19 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10531 F-D Pourvoi n° R 17-23.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Vincent Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé de supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation d'Z... X..., à compter du 18 novembre 2015, telle qu'elle résultait du jugement du 2 avril 2010, ensemble rejeté les demandes de Madame X... ; AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que ce devoir ne disparaît que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin ; que la contribution du père a été fixée par jugement du 2 avril 2010 à 300 euros par mois en retenant d'une part que les revenus mensuels de Catherine X... étaient constitués de 850 euros de retraite et de prestations familiales pour 333 euros et qu'elle supportait un loyer mensuel, aide au logement non déduite, d'environ 500 euros en plus des charges courantes et qu'elle justifiait avoir contracté un prêt sur nantissement auprès du crédit municipal de PARIS pour 2.600 euros et d'un emprunt auprès d'un ami de 700 euros, ainsi que des frais de scolarité pour Z... de 7.180 euros par an ; qu'il était retenu d'autre part que les revenus mensuels de Vincent Y... étaient de 2.894 euros et qu'il supportait un crédit immobilier de 1.479 euros par mois ainsi qu'un crédit de 249 euros par mois ; que pour solliciter la suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation d'Z... à sa charge à compter du 1" octobre 2013 et subsidiairement à compter du dépôt de la requête soit le 18 novembre 2015 Vincent Y... invoque l'aptitude de sa fille à assumer son existence ; qu'il sollicite subsidiairement une diminution de sa participation financière à la somme mensuelle de 30 euros ; qu'il demande en outre la condamnation de Catherine X... à lui payer la somme de 7.200 euros au titre des pensions payées indûment, ainsi que les pensions réglées entre la date de dépôt de la requête et de la date de l'arrêt à intervenir ; que Catherine X... s'oppose à ces demandes, faisant valoir que la précarité de la situation d'Z... ne lui permet pas de s'assumer financièrement ; qu'elle sollicite la condamnation de Vincent Y... à lui payer la somme de 7.354,94 euros correspondant au solde restant dû par Z... au titre du remboursement de ses dettes ; qu'il est constant qu'Z... est à ce jour âgée de 29 ans ; est diplômée de la promotion 2012 de l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication (EFAP) ; qu'il est établi que Vincent Y... a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2013 la justification par Z... de sa situation au 1" octobre 2013 notamment par la production de son avis d'imposition 2012, ses bulletins de salaire de janvier à septembre 2013 et un certificat de scolarité pour l'année 2013 /14 ; qu'il n'est pas justifié de la poursuite d'études par Z... depuis l'obtention de ce diplôme en 2012 ; qu'Z... travaille en qualité de barmaid au sein de l'enseigne « LE MADAM » pour un salaire de 564,26 euros pour la période du 4 décembre 2015 au 19 décembre 2015, de 728,61 en janvier 2016 et 644,07 en février 2016 ; qu'Z... a crée le 18 novembre 2015 une entreprise d'ensemble de disciplines sportives et d'activités de loisirs, organisant dans ce cadre des cours et stages de yoga ; que la cour constate que seul est produit l'avis d'imposition 2016 portant sur les revenus de l'année 2015 dépourvu de pertinence pour l'appréciation de la situation matérielle d'Z... notamment par l'exploitation de cette activité commerciale ; qu'il résulte des pièces soumis à l'appréciation de la cour qu'Z... a effectué de nombreux voyages : séjour à BALI d'un mois en mai 2016, TEL AVIV en octobre 2016, AMSTERDAM, LA CORSE, LONDRES ; que Catherine X... expose que ces voyages, non contestés, sont intervenus dans le cadre de l'activité commerciale d'Z... et financés par des sponsors ; que la cour constate qu'aucun de contrat en ce sens n'est versé aux débats, et que le voyage à TEL AVIV d'octobre 2016 relayé sur les réseaux sociaux par Z... fait état du mariage d'une amie ; que les différentes diffusions d'Z... sur les réseaux sociaux, non contestées, rapportent des sorties de l'intéressée (restaurants, salons de coiffure) ; que par ailleurs, il n'est pas contesté les offres d'emploi proposées par Z... recherchant le 9 février 2016 un « webdesigner » pour une rémunération à la commission qui peut s'avérer « fort intéressante » (sic) et une offre d'emploi du 5 février 2017 pour un poste de «responsable de création» mentionnant une rémunération « au résultat, chaque semaine de retraite vendue rapporte une commission de 900 euros » (sic) ; que la description de ce poste mentionne une retraite de yoga avec de «grosses retombées attendues»(sic), le lieu de l'activité indiqué se trouvant [...] arrdt) ; que si Catherine X... indique héberger sa fille, précisant que celle-ci n'a loué un logement que durant un dégât des eaux survenu le 9 février 2017, force est de constater que les documents produits établissent qu' Z... a souscrit un contrat de location pour un logement situé [...] arrdt) du 1er mai 2013 au 1er mai 2014 selon contrat de bail du 4 mai 2013 et que l'intéressée s'est déclarée à cette même adresse le 18 novembre 2014 sur le mail l'informant du gain d'une semaine au ski ; qu'ainsi les modifications intervenues dans les situations de l'enfant constituent un élément nouveau au sens de l'article 480 du code de procédure civile ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les situations respectives des parties, qu'il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que la situation matérielle d'Z... ne justifie plus la participation financière de son père ; que la cour infirmera le jugement déféré et supprimera la contribution à l'entretien et l'éducation d'Z... à la charge de Vincent Y... à compter du dépôt de la requête soit le 18 novembre 2015, époque depuis laquelle il établit que sa fille peut subvenir seule à ses besoins » ; ALORS QUE, pour déterminer les besoins de l'enfant, et supprimer la contribution due par l'un des parents en vertu d'une précédente décision de justice, le juge doit se placer à la date à compter de laquelle il supprime la contribution ; qu'ayant supprimé la contribution à compter du 18 novembre 2015, les juges du fond devaient se placer à cette date ; que pour apprécier les besoins de l'enfant à cette date, ils devaient considérer les ressources dont elle disposait à cette même date ; que l'avis d'imposition pour l'année 2016 était pertinent, de ce point de vue, puisqu'il recensait les revenus encaissés tout au long de l'année 2015, y compris en novembre 2015 ; qu'en écartant comme dépourvu de pertinence l'avis d'imposition de l'année 2016, portant sur les revenus 2015, les juges du second degré ont violé l'article 371-2 du Code civil et l'article 373-2-5 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé de supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation d'Z... X..., à compter du 18 novembre 2015, telle qu'elle résultait du jugement du 2 avril 2010, ensemble rejeté les demandes de Madame X... ; AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que ce devoir ne disparaît que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin ; que la contribution du père a été fixée par jugement du 2 avril 2010 à 300 euros par mois en retenant d'une part que les revenus mensuels de Catherine X... étaient constitués de 850 euros de retraite et de prestations familiales pour 333 euros et qu'elle supportait un loyer mensuel, aide au logement non déduite, d'environ 500 euros en plus des charges courantes et qu'elle justifiait avoir contracté un prêt sur nantissement auprès du crédit municipal de PARIS pour 2.600 euros et d'un emprunt auprès d'un ami de 700 euros, ainsi que des frais de scolarité pour Z... de 7.180 euros par an ; qu'il était retenu d'autre part que les revenus mensuels de Vincent Y... étaient de 2.894 euros et qu'il supportait un crédit immobilier de 1.479 euros par mois ainsi qu'un crédit de 249 euros par mois ; que pour solliciter la suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation d'Z... à sa charge à compter du 1" octobre 2013 et subsidiairement à compter du dépôt de la requête soit le 18 novembre 2015 Vincent Y... invoque l'aptitude de sa fille à assumer son existence ; qu'il sollicite subsidiairement une diminution de sa participation financière à la somme mensuelle de 30 euros ; qu'il demande en outre la condamnation de Catherine X... à lui payer la somme de 7.200 euros au titre des pensions payées indûment, ainsi que les pensions réglées entre la date de dépôt de la requête et de la date de l'arrêt à intervenir ; que Catherine X... s'oppose à ces demandes, faisant valoir que la précarité de la situation d'Z... ne lui permet pas de s'assumer financièrement ; qu'elle sollicite la condamnation de Vincent Y... à lui payer la somme de 7.354,94 euros correspondant au solde restant dû par Z... au titre du remboursement de ses dettes ; qu'il est constant qu'Z... est à ce jour âgée de 29 ans ; est diplômée de la promotion 2012 de l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication (EFAP) ; qu'il est établi que Vincent Y... a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2013 la justification par Z... de sa situation au 1" octobre 2013 notamment par la production de son avis d'imposition 2012, ses bulletins de salaire de janvier à septembre 2013 et un certificat de scolarité pour l'année 2013 /14 ; qu'il n'est pas justifié de la poursuite d'études par Z... depuis l'obtention de ce diplôme en 2012 ; qu'Z... travaille en qualité de barmaid au sein de l'enseigne « LE MADAM » pour un salaire de 564,26 euros pour la période du 4 décembre 2015 au 19 décembre 2015, de 728,61 en janvier 2016 et 644,07 en février 2016 ; qu'Z... a crée le 18 novembre 2015 une entreprise d'ensemble de disciplines sportives et d'activités de loisirs, organisant dans ce cadre des cours et stages de yoga ; que la cour constate que seul est produit l'avis d'imposition 2016 portant sur les revenus de l'année 2015 dépourvu de pertinence pour l'appréciation de la situation matérielle d'Z... notamment par l'exploitation de cette activité commerciale ; qu'il résulte des pièces soumis à l'appréciation de la cour qu'Z... a effectué de nombreux voyages : séjour à BALI d'un mois en mai 2016, TEL AVIV en octobre 2016, AMSTERDAM, LA CORSE, LONDRES ; que Catherine X... expose que ces voyages, non contestés, sont intervenus dans le cadre de l'activité commerciale d'Z... et financés par des sponsors ; que la cour constate qu'aucun de contrat en ce sens n'est versé aux débats, et que le voyage à TEL AVIV d'octobre 2016 relayé sur les réseaux sociaux par Z... fait état du mariage d'une amie ; que les différentes diffusions d'Z... sur les réseaux sociaux, non contestées, rapportent des sorties de l'intéressée (restaurants, salons de coiffure) ; que par ailleurs, il n'est pas contesté les offres d'emploi proposées par Z... recherchant le 9 février 2016 un « webdesigner » pour une rémunération à la commission qui peut s'avérer « fort intéressante » (sic) et une offre d'emploi du 5 février 2017 pour un poste de « responsable de création » mentionnant une rémunération « au résultat, chaque semaine de retraite vendue rapporte une commission de 900 euros » (sic) ; que la description de ce poste mentionne une retraite de yoga avec de « grosses retombées attendues »(sic), le lieu de l'activité indiqué se trouvant [...] arrdt) ; que si Catherine X... indique héberger sa fille, précisant que celle-ci n'a loué un logement que durant un dégât des eaux survenu le 9 février 2017, force est de constater que les documents produits établissent qu' Z... a souscrit un contrat de location pour un logement situé [...] arrdt) du 1er mai 2013 au 1er mai 2014 selon contrat de bail du 4 mai 2013 et que l'intéressée s'est déclarée à cette même adresse le 18 novembre 2014 sur le mail l'informant du gain d'une semaine au ski ; qu'ainsi les modifications intervenues dans les situations de l'enfant constituent un élément nouveau au sens de l'article 480 du code de procédure civile ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les situations respectives des parties, qu'il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que la situation matérielle d'Z... ne justifie plus la participation financière de son père ; que la cour infirmera le jugement déféré et supprimera la contribution à l'entretien et l'éducation d'Z... à la charge de Vincent Y... à compter du dépôt de la requête soit le 18 novembre 2015, époque depuis laquelle il établit que sa fille peut subvenir seule à ses besoins » ; ALORS QUE, pour décider, s'agissant de l'année 2016 et de la période à venir, que la contribution n'avait plus lieu d'être, les juges du fond se devaient de s'expliquer sur les revenus qu'a engendrés l'activité d'auto-entrepreneur engagée par Mademoiselle X... à compter du 18 novembre 2015 et notamment au cours de l'année 2016 ; qu'à cet égard, Madame X... produisait les déclarations d'auto-entrepreneur adressées par sa fille à l'URSSAF à l'effet d'asseoir ses cotisations mensuelles (production n°37) et, sur la base des chiffres figurant dans ces déclarations, elle développait un argumentaire, concernant ses revenus, s'agissant de l'année 2016 (conclusions du 29 mars 2017, p. 7 et 8) ; qu'au reste, Monsieur Y... s'est expliqué sur ces éléments dans ses propres conclusions (conclusions du 5 avril 2017, p. 4) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les revenus ainsi engendrés par l'activité d'auto-entrepreneur, quand ils relevaient eux-mêmes qu'ils devaient être éclairés sur les revenus de cette activité (arrêt p. 5, alinéa 3) et que les revenus engendrés par l'activité d'auto-entrepreneur de Mademoiselle Z... X..., à compter du 18 novembre 2015 et jusqu'à la date de l'arrêt, étaient des éléments pertinents, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 371-2 du Code civil, ensemble au regard de l'article 373-2-5 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé de supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation d'Z... X..., à compter du 18 novembre 2015, telle qu'elle résultait du jugement du 2 avril 2010, ensemble rejeté les demandes de Madame X... ; AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que ce devoir ne disparaît que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin ; que la contribution du père a été fixée par jugement du 2 avril 2010 à 300 euros par mois en retenant d'une part que les revenus mensuels de Catherine X... étaient constitués de 850 euros de retraite et de prestations familiales pour 333 euros et qu'elle supportait un loyer mensuel, aide au logement non déduite, d'environ 500 euros en plus des charges courantes et qu'elle justifiait avoir contracté un prêt sur nantissement auprès du crédit municipal de PARIS pour 2.600 euros et d'un emprunt auprès d'un ami de 700 euros, ainsi que des frais de scolarité pour Z... de 7.180 euros par an ; qu'il était retenu d'autre part que les revenus mensuels de Vincent Y... étaient de 2.894 euros et qu'il supportait un crédit immobilier de 1.479 euros par mois ainsi qu'un crédit de 249 euros par mois ; que pour solliciter la suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation d'Z... à sa charge à compter du 1" octobre 2013 et subsidiairement à compter du dépôt de la requête soit le 18 novembre 2015 Vincent Y... invoque l'aptitude de sa fille à assumer son existence ; qu'il sollicite subsidiairement une diminution de sa participation financière à la somme mensuelle de 30 euros ; qu'il demande en outre la condamnation de Catherine X... à lui payer la somme de 7.200 euros au titre des pensions payées indûment, ainsi que les pensions réglées entre la date de dépôt de la requête et de la date de l'arrêt à intervenir ; que Catherine X... s'oppose à ces demandes, faisant valoir que la précarité de la situation d'Z... ne lui permet pas de s'assumer financièrement ; qu'elle sollicite la condamnation de Vincent Y... à lui payer la somme de 7.354,94 euros correspondant au solde restant dû par Z... au titre du remboursement de ses dettes ; qu'il est constant qu'Z... est à ce jour âgée de 29 ans ; est diplômée de la promotion 2012 de l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication (EFAP) ; qu'il est établi que Vincent Y... a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2013 la justification par Z... de sa situation au 1" octobre 2013 notamment par la production de son avis d'imposition 2012, ses bulletins de salaire de janvier à septembre 2013 et un certificat de scolarité pour l'année 2013 /14 ; qu'il n'est pas justifié de la poursuite d'études par Z... depuis l'obtention de ce diplôme en 2012 ; qu'Z... travaille en qualité de barmaid au sein de l'enseigne «LE MADAM» pour un salaire de 564,26 euros pour la période du 4 décembre 2015 au 19 décembre 2015, de 728,61 en janvier 2016 et 644,07 en février 2016 ; qu'Z... a crée le 18 novembre 2015 une entreprise d'ensemble de disciplines sportives et d'activités de loisirs, organisant dans ce cadre des cours et stages de yoga ; que la cour constate que seul est produit l'avis d'imposition 2016 portant sur les revenus de l'année 2015 dépourvu de pertinence pour l'appréciation de la situation matérielle d'Z... notamment par l'exploitation de cette activité commerciale ; qu'il résulte des pièces soumis à l'appréciation de la cour qu'Z... a effectué de nombreux voyages : séjour à BALI d'un mois en mai 2016, TEL AVIV en octobre 2016, AMSTERDAM, LA CORSE, LONDRES ; que Catherine X... expose que ces voyages, non contestés, sont intervenus dans le cadre de l'activité commerciale d'Z... et financés par des sponsors ; que la cour constate qu'aucun de contrat en ce sens n'est versé aux débats, et que le voyage à TEL AVIV d'octobre 2016 relayé sur les réseaux sociaux par Z... fait état du mariage d'une amie ; que les différentes diffusions d'Z... sur les réseaux sociaux, non contestées, rapportent des sorties de l'intéressée (restaurants, salons de coiffure) ; que par ailleurs, il n'est pas contesté les offres d'emploi proposées par Z... recherchant le 9 février 2016 un « webdesigner » pour une rémunération à la commission qui peut s'avérer « fort intéressante » (sic) et une offre d'emploi du 5 février 2017 pour un poste de «responsable de création» mentionnant une rémunération « au résultat, chaque semaine de retraite vendue rapporte une commission de 900 euros » (sic) ; que la description de ce poste mentionne une retraite de yoga avec de « grosses retombées attendues »(sic), le lieu de l'activité indiqué se trouvant [...] arrdt) ; que si Catherine X... indique héberger sa fille, précisant que celleci n'a loué un logement que durant un dégât des eaux survenu le 9 février 2017, force est de constater que les documents produits établissent qu' Z... a souscrit un contrat de location pour un logement situé [...] arrdt) du 1er mai 2013 au 1er mai 2014 selon contrat de bail du 4 mai 2013 et que l'intéressée s'est déclarée à cette même adresse le 18 novembre 2014 sur le mail l'informant du gain d'une semaine au ski ; qu'ainsi les modifications intervenues dans les situations de l'enfant constituent un élément nouveau au sens de l'article 480 du code de procédure civile ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les situations respectives des parties, qu'il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que la situation matérielle d'Z... ne justifie plus la participation financière de son père ; que la cour infirmera le jugement déféré et supprimera la contribution à l'entretien et l'éducation d'Z... à la charge de Vincent Y... à compter du dépôt de la requête soit le 18 novembre 2015, époque depuis laquelle il établit que sa fille peut subvenir seule à ses besoins » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour apprécier la situation de l'enfant, à l'effet de déterminer s'il y a lieu de maintenir ou non la contribution, il appartient aux juges de s'expliquer, non seulement sur les revenus de l'enfant mais également de s'expliquer sur ses charges ; qu'en l'espèce, Madame X... rappelait, dans ses conclusions du 29 mars 2017, que les recettes moyennes pour l'année 2016 étaient de 690 euros, et qu'à partir de ces recettes, Mademoiselle Z... X... devait faire face a minima à des charges s'élevant à 273 euros, puis soulignait qu'eu égard à ses revenus, une contribution était nécessaire pour que sa fille puisse faire face à ses charges (conclusions du 29 mars 2017, p. 8) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces points, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 71-2 du Code civil, ensemble au regard de l'article 373-2-5 du Code civil. ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et toujours au titre des charges, Madame X... faisait valoir que sa fille faisait l'objet d'un plan de surendettement et ce, depuis août 2015 ; qu'avant la décision de la commission de surendettement, son passif s'élevait à plus de 16.000 euros ; qu'au-delà des charges courantes, elle procédait, après effacement d'une partie de sa dette, à un remboursement de 97,52 euros par mois (conclusions du 29 mars 2017, p. 7) ; qu'en s'abstenant d'évoquer cet endettement ayant justifié un plan de surendettement, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 371-2 du Code civil, ensemble au regard de l'article 373-2-5 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé de supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation d'Z... X..., à compter du 18 novembre 2015, telle qu'elle résultait du jugement du 2 avril 2010, ensemble rejeté les demandes de Madame X... ; AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que ce devoir ne disparaît que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin ; que la contribution du père a été fixée par jugement du 2 avril 2010 à 300 euros par mois en retenant d'une part que les revenus mensuels de Catherine X... étaient constitués de 850 euros de retraite et de prestations familiales pour 333 euros et qu'elle supportait un loyer mensuel, aide au logement non déduite, d'environ 500 euros en plus des charges courantes et qu'elle justifiait avoir contracté un prêt sur nantissement auprès du crédit municipal de PARIS pour 2.600 euros et d'un emprunt auprès d'un ami de 700 euros, ainsi que des frais de scolarité pour Z... de 7.180 euros par an ; qu'il était retenu d'autre part que les revenus mensuels de Vincent Y... étaient de 2.894 euros et qu'il supportait un crédit immobilier de 1.479 euros par mois ainsi qu'un crédit de 249 euros par mois ; que pour solliciter la suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation d'Z... à sa charge à compter du 1" octobre 2013 et subsidiairement à compter du dépôt de la requête soit le 18 novembre 2015 Vincent Y... invoque l'aptitude de sa fille à assumer son existence ; qu'il sollicite subsidiairement une diminution de sa participation financière à la somme mensuelle de 30 euros ; qu'il demande en outre la condamnation de Catherine X... à lui payer la somme de 7.200 euros au titre des pensions payées indûment, ainsi que les pensions réglées entre la date de dépôt de la requête et de la date de l'arrêt à intervenir ; que Catherine X... s'oppose à ces demandes, faisant valoir que la précarité de la situation d'Z... ne lui permet pas de s'assumer financièrement ; qu'elle sollicite la condamnation de Vincent Y... à lui payer la somme de 7.354,94 euros correspondant au solde restant dû par Z... au titre du remboursement de ses dettes ; qu'il est constant qu'Z... est à ce jour âgée de 29 ans ; est diplômée de la promotion 2012 de l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication (EFAP) ; qu'il est établi que Vincent Y... a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2013 la justification par Z... de sa situation au 1" octobre 2013 notamment par la production de son avis d'imposition 2012, ses bulletins de salaire de janvier à septembre 2013 et un certificat de scolarité pour l'année 2013 /14 ; qu'il n'est pas justifié de la poursuite d'études par Z... depuis l'obtention de ce diplôme en 2012 ; qu'Z... travaille en qualité de barmaid au sein de l'enseigne «LE MADAM» pour un salaire de 564,26 euros pour la période du 4 décembre 2015 au 19 décembre 2015, de 728,61 en janvier 2016 et 644,07 en février 2016 ; qu'Z... a crée le 18 novembre 2015 une entreprise d'ensemble de disciplines sportives et d'activités de loisirs, organisant dans ce cadre des cours et stages de yoga ; que la cour constate que seul est produit l'avis d'imposition 2016 portant sur les revenus de l'année 2015 dépourvu de pertinence pour l'appréciation de la situation matérielle d'Z... notamment par l'exploitation de cette activité commerciale ; qu'il résulte des pièces soumis à l'appréciation de la cour qu'Z... a effectué de nombreux voyages : séjour à BALI d'un mois en mai 2016, TEL AVIV en octobre 2016, AMSTERDAM, LA CORSE, LONDRES ; que Catherine X... expose que ces voyages, non contestés, sont intervenus dans le cadre de l'activité commerciale d'Z... et financés par des sponsors ; que la cour constate qu'aucun de contrat en ce sens n'est versé aux débats, et que le voyage à TEL AVIV d'octobre 2016 relayé sur les réseaux sociaux par Z... fait état du mariage d'une amie ; que les différentes diffusions d'Z... sur les réseaux sociaux, non contestées, rapportent des sorties de l'intéressée (restaurants, salons de coiffure) ; que par ailleurs, il n'est pas contesté les offres d'emploi proposées par Z... recherchant le 9 février 2016 un « webdesigner » pour une rémunération à la commission qui peut s'avérer « fort intéressante » (sic) et une offre d'emploi du 5 février 2017 pour un poste de « responsable de création » mentionnant une rémunération « au résultat, chaque semaine de retraite vendue rapporte une commission de 900 euros » (sic) ; que la description de ce poste mentionne une retraite de yoga avec de « grosses retombées attendues »(sic), le lieu de l'activité indiqué se trouvant [...] ; que si Catherine X... indique héberger sa fille, précisant que celle-ci n'a loué un logement que durant un dégât des eaux survenu le 9 février 2017, force est de constater que les documents produits établissent qu' Z... a souscrit un contrat de location pour un logement situé [...] du 1er mai 2013 au 1er mai 2014 selon contrat de bail du 4 mai 2013 et que l'intéressée s'est déclarée à cette même adresse le 18 novembre 2014 sur le mail l'informant du gain d'une semaine au ski ; qu'ainsi les modifications intervenues dans les situations de l'enfant constituent un élément nouveau au sens de l'article 480 du code de procédure civile ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les situations respectives des parties, qu'il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que la situation matérielle d'Z... ne justifie plus la participation financière de son père ; que la cour infirmera le jugement déféré et supprimera la contribution à l'entretien et l'éducation d'Z... à la charge de Vincent Y... à compter du dépôt de la requête soit le 18 novembre 2015, époque depuis laquelle il établit que sa fille peut subvenir seule à ses besoins » ; ALORS QU'en toute hypothèse, à supposer même que chacun des griefs précédemment invoqués ne puisse justifier à lui seul une censure, de toute façon la circonstance que la Cour d'appel ait tout à la fois ignoré les déclarations faites auprès de l'URSSAF pour l'année 2016, au titre de l'activité d'auto-entrepreneur de Mademoiselle X..., ignoré l'existence des charges incompressibles auxquelles elle devait faire face mensuellement, et ignoré de surcroit l'existence d'un plan de surendettement fondé sur un passif de plus de 16.000 euros et donnant lieu à des remboursements mensuels, justifie une censure, eu égard à la pluralité de ces carences, pour défaut de base légale au regard de l'article 371-2 du Code civil, ensemble au regard de l'article 373-2-5 du même Code.
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 71-2 du Code civilarticle 371-2 du code civilarticle 371-2 du Code civil et larticle 371-2 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA