Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110532
- Date
- 19 septembre 2018
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10532 F Pourvoi n° G 17-22.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Daniel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. Olivier Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à voir constater le prêt de 75 000 euros, voir constater que sur cette somme M. Y... a remboursé celle seulement de 6 500 euros et, en conséquence, voir condamner M. Y... à lui verser la somme de 68 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007, Aux motifs propres que « Attendu qu'en application de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve ; que cette preuve doit être rapportée par écrit pour toute obligation excédant la somme de 1 500 euros, sauf la possibilité pour le créancier de produire un commencement de preuve par écrit qui se définit comme un acte émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, lequel doit alors être complété par un élément extrinsèque ; que la preuve de la remise des fonds ne suffit pas à établir l'obligation pour le bénéficiaire de ceux-ci de les restituer et qu'il appartient au demandeur en paiement de démontrer que la cause de ce transfert de fonds était un prêt à charge de remboursement ; Attendu que la question de la prescription sur laquelle se défend M. Jean-Daniel X... n'est pas évoquée par l'intimé dans ses écritures en appel ; Attendu que M. Jean-Daniel X... produit aux débats, pour soutenir avoir prêté à M. Olivier Y... la somme de 75 000 euros et pour obtenir le paiement d'une somme de 68 500 euros qu'il dit lui rester due, outre une mise en demeure adressée par son conseil à M. Olivier Y... le 18 octobre 2007 et une lettre recommandée de ce même conseil du 18 mars 2013 réclamant le remboursement de cette somme, un relevé de compte SMC du 30 janvier 2004 sur lequel figure le débit de deux chèques de 45 000 euros et 30 0000 euros et la photocopie de plusieurs chèques à peu près illisibles ; mais que si ces pièces peuvent éventuellement démontrer que la somme de 75 000 euros a été remise par M. Jean-Daniel X... à M. Olivier Y... - ce que ce dernier ne dénie pas - elles ne peuvent constituer un commencement de preuve par écrit de l'obligation pour M. Olivier Y... de la rembourser ; Que c'est en vain que M. Jean-Daniel X... prétend qu'il appartiendrait à M. Olivier Y... de prouver que la cause de ce versement serait le paiement d'une dette de jeu, dès lors qu'une telle demande aboutirait à renverser la charge de la preuve qui lui incombe de la cause du versement opéré ; Que c'est également en vain que M. Jean-Daniel X... soutient que la preuve de l'obligation de remboursement résulterait du commencement d'exécution par M. Olivier Y... établi par le reçu de la somme totale de 6 500 euros ; qu'en effet le feuillet manuscrit mentionnant "J'ai reçu de Olivier : 2 000 euros 27 novembre 2006, 2 000 8 juillet 2007, 2 000 15 août 2007, 500 23 septembre 2007" ne comporte aucune signature et n'a aucune valeur probante, un reçu étant en général signé par le créancier et remis au débiteur pour que celui-ci puisse établir les versements partiels opérés, ce qui n'est pas le cas du papier produit par M. Jean-Daniel X... ; Que le dossier de M. Jean-Daniel X... devant la Cour ne comporte pas d'autres éléments, notamment l'attestation de sa fille évoquée par l'intimé dans ses écritures ; Attendu qu'il convient, au regard de ces éléments, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Jean-Daniel X... de ses demandes » ; Et aux motifs éventuellement réputés adoptés du jugement entrepris que « L'article 1341 du Code civil dispose : "Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoin contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce". Selon le Décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du Code civil, article 1er : "La somme ou la valeur visée à l'article 1341 du Code civil est fixée à 1 500 euros". En l'espèce, force est de constater que M. Jean-Daniel X... ne produit aucun écrit justifiant du prêt de 75 000 euros allégué. En outre, les justificatifs produits à titre de commencement de preuve par écrit sont insuffisants dès lors que rien ne permet de garantir que les chèques émis (quasi illisibles en copie) et les propos rapportés par Mme Lucie X..., fille du demandeur, attribués à M. Olivier Y..., s'inscrivent bien dans le cadre du prétendu prêt. En conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes de M. Jean-Daniel X... » ; Alors que le juge ne peut, sans méconnaître l'objet du litige, écarter un fait allégué par l'une des parties et qui n'est contesté ni expressément ni même de façon diffuse par l'autre partie ; que la Cour d'appel, pour débouter M. X... de ses demandes tendant au remboursement du prêt par lui consenti à M. Y..., a retenu que les pièces produites par M. X... "peuvent éventuellement démontrer que la somme de 75 000 euros a été remise par M. Jean-Daniel X... à M. Olivier Y... - ce que ce dernier ne dénie pas -", mais qu'elles sont insuffisantes pour établir les remboursements partiels opérés par M. Y... ; qu'en statuant ainsi quand M. Y..., qui reconnaissait la remise des fonds, n'a jamais contesté, de quelque façon que ce soit, la réalité des remboursements partiels allégués par M. X..., de sorte que celui-ci n'avait pas à en rapporter la preuve, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel