Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110534
- Date
- 19 septembre 2018
- Condamnation
- 423 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10534 F Pourvoi n° Z 17-22.814 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Serge X..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 24 août 2016 par le tribunal de grande instance de Meaux (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme Michèle Y..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté la contestation émanant de M. Serge X... de la procédure de recouvrement public de la pension alimentaire concernant l'enfant Maelle engagée par Mme Michèle Y... et dit qu'il n'y a pas lieu d'annuler le titre de perception d'un montant de 4 235 euros qui en découle, AUX MOTIFS QUE « l'article 8 du décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 relatif aux modalités d'application de la loi n°75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires dispose notamment que le procureur de la République transmet sans délai la lettre de contestation mentionné au troisième alinéa de l'article 4 ci-dessus au président du tribunal de grande instance avec, le cas échéant, les pièces qui y sont annexées, lequel statue, sans forme de procédure ni frais, dans un délai de quinze jours ; la contestation formée par M. Serge X... en date du 19 juillet 2016 a été reçue au parquet civil du tribunal de grande instance de Meaux le 9 août 2016 après transmission par la cour d'appel de Paris le 2 août 2016 ; il ressort des pièces du dossier (jugements du juge aux affaires familiales du TGI de Meaux des 6 août 2010 et 6 avril 2016, titre de perception contesté, relevés bancaires de M. X...) et il n'est pas contesté par l'intéressé que celui-ci s'est affranchi volontairement et sans accord passé avec son ex épouse des dispositions fixées par lesdits jugements depuis juillet 2015 suite au départ de sa fille Maelle chez sa grand-mère ; ce comportement apparaît contraire aux jugements réglant ses rapports avec Mme Michèle Y... et donc contraire aux dispositions législatives et réglementaires sur lesquels ils se fondement ; il en résulte que la demande de recouvrement public de la pension alimentaire concernant l'enfant Maelle est fonde et qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le titre de perception qui en découle » ; ALORS QUE la demande de recouvrement public d'une pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire n'est admise que si le créancier justifie qu'il a eu recours effectivement à l'une des voies d'exécution de droit privé et que ce recours est resté infructueux ; qu'en énonçant, pour rejeter la contestation de M. X... de la procédure de recouvrement public de la pension alimentaire engagée par son ex épouse, qu'une procédure de paiement direct de la contribution avait été « mise en place », sans relever qu'elle serait restée infructueuse, le vice-président du tribunal de grande instance a violé l'article 2 de la loi n°75-618 du 11 juillet 1975.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel