Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110535
- Date
- 19 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10535 F Pourvoi n° Y 17-18.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société EBV elektronik , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société provençale d'électronique et cablage, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Osram opto semiconductors GmbH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société EBV elektronik , de la SCP Capron, avocat de la Société provençale d'électronique et cablage ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EBV elektronik aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société EBV elektronik . PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société EBV elektronik et d'avoir déclaré le Tribunal de commerce de Nanterre compétent pour statuer sur les demandes de la société SPEC ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016- 131 du 1.0 février 2015 outre les articles 1641 et 1645 du code civil, ensemble les articles 80 et suivants du code de procédure civile, c'est à raison que les premiers juges ont retenu leur compétence et écarté la clause attributive de juridiction dont se prévalent les sociétés EBV et Osram dans la mesure où le litige trouve sa source dans une action en responsabilité introduite par une société française contre une autre société française à propos de marchandises livrées en France ; qu'il ressort par ailleurs de leur simple lecture que les protocoles transactionnels litigieux comportant la clause d'attribution de juridiction alléguée ont été passés entre la société Osram, la société SPEC et la société mère de la société EBV agissant non seulement pour son compte mais également pour le compte de sa filiale, la société EBV France - voir cotes 1 et 2 de la société EBV ; qu'il est par ailleurs constant que ces actes concernent d'autres références de LEI) et non pas, celle concernée par la présente cause - LED LYT 68 F ; que ces accords ne concernant donc pas le même objet que celui concerné par ce litige, chacune des clauses attributives de juridiction qui y est insérée ne saurait d'évidence, nonobstant les allégations contraires des sociétés demanderesses, y trouver application et ce, d'autant que la société SPEC justifie clairement avoir, dans une lettre adressée le 3 juillet 2013 à la société EBV France - voir pièce 8 du dossier de la demanderesse, refusé que la LED litigieuse soit intégrée dans la dernière transaction ; qu'en l'absence d'action directe formée sur le fondement des vices cachés par la société SPEC ès qualités de sous-acquéreur contre la société Osram, fabricant, le présent litige ne saurait donc relever que des seules juridictions françaises et de l'application du code de procédure civile se rapportant à la compétence territoriale » (arrêt, p. 9-10) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « EBV et Osram versent aux débats : - un premier « Settlernent Agreement » (« protocole transactionnel » dans les développements du présent jugement) - daté des 27 février/16 mars 2012 - signé de EBV Eleetronik GmbH & Co. KG (présentée comme agissant également pour le compte de sa filiale française, la Sas EBV Electronik (France)), Osram et SPEC, rédigé en langue anglaise (étant précisé que, lors de son audience du 19 juillet 2016, le juge chargé d'instruire l'affaire a décliné, comme inutile à cette étape de la procédure, l'offre des défenderesses d'en produire une traduction jurée par note en délibéré) ; document aux termes duquel, moyennant certaines concessions réciproques, il est stipulé dans son article 2 « By the payments and credit notes mentioned in 11, any and ail warranty, damages and other daims in connexion with .the Product purchased by SPEC in the lime period 27.09.2007 to 03.02.2011, shall be finally settled for and between ail parties even if daims are made alter Arne 30 2013. » ; que l'article 3 de ce même document stipule : « This agreement shall be governed by German law, Place of jurisdiction shall be Munich, Germany. This agreement represents the entire agreement and understanding between the parties. Any prior or contemporaneous written or oral agreements between or among the parties here to are supersecied hereby » ; - un second « Settlement Agreement » (« protocole transactionnel » dans les développements du présent jugement) - daté du 27 septembre 2013 - signé de EBV Electronik GmbH & Co. KG (toujours agissant également pour le compte de sa filiale française la Sas EBV Electronik (France)) mais pas d'Osrarn pourtant identifiée comme partie, et de SPEC, également rédigé en anglais (le juge n'estimant pas non plus utile la production d'une traduction jurée) ; document aux termes duquel, et moyennant certaines concessions réciproques : « By completing the payments and credit notes mentioned above, any and ail warranty, damages and other daims in connection with Me Product purchased by SPEC in Me lime period september 2007 to 30th December 2011, that do or may exist on behalf of SPEC, EBV and EBV Electronik Osram (note du tribunal : les mentions ‘EBV Electronik' et `Osram' sont respectivement biffée et rajoutée à la main et `EBV' est défini dans la comparution des parties comme désignant EBV Electronik GmbH & Co. KG) shall be finally compensated and settled and each Party thereby waives any claims that might exist now or al a later stage in respect to the Products. » ; suit - en termes identiques à ceux du premier document - une clause relative à la loi applicable, à la juridiction compétente et à l'inopposabilité de tous autres accords "between or among the parties" ; que, pour sa part, SPEC, défenderesse à l'exception, verse aux débats : - 28 bons de commande de LED qu'elle a émis et adressés à la Sas EBV Eleetronik (France) entre le 3 février 2010 et le 4 mars 2015 ainsi que des factures reçues par elle et émises par la Sas EBV Electronik (France) ; - les conditions générales de vente « EBV Electronik - An Avnet Company » (version du 01/01/2010) lesquelles stipulent « La vente des produits et services (ci-après les « Produits ») par EBV Electronik France Sas est soumise aux présentes Conditions Générales (ci-après le « contrat») » ; et dans leur article 13 a) « Le présent Contrat est régi et interprété conformément au droit du pays où se situe l'entité EBV ayant accepté la Commande du Client (ci-après « Juridiction compétente »). Tout litige se rapportant ou provenant de l'exécution du présent Contrat est du ressort exclusif de la Juridiction compétente La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s 'applique pas. » ; qu'EBV et Osram fondent l'exception d'incompétence du tribunal qu'elles soulèvent sur la combinaison des stipulations des protocoles transactionnels, des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile et de celles du Règlement européen n° 121512012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale » (qui s'est substitué au Règlement n° 44/2001 et s'applique aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015, ce qui est le cas en l'espèce ; que l'article 25 de ce règlement dispose : « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un Etat membre pour connaitre de différends nés ou à naître à 1 'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties... » ; qu'elles en déduisent que, les protocoles transactionnels étant conclus entre parties relevant de différents Etats membres - l'Allemagne pour EBV Electronik GmbH & Co. KG et Osram la France pour SPEC - les dispositions de cet article 25 doivent recevoir application et donc que les tribunaux de Munich sont exclusivement compétents ; mais que des pièces versées aux débats, il ne peut être contesté que toutes les commandes de LED adressées à EBV par SPEC l'ont toujours été à la Sas EBV Electronik (France) et non à EBV Electronik GmbH & Co. KG ou, encore moins, directement à Osram ; que les produits livrés à SPEC par la Sas EBV Electronik (France) en exécution de ces commandes ont fait l'objet de factures émises par cette dernière ; que l'assignation délivrée à EBV par SPEC l'a été à la Sas EBV Electronik (France) et que c'est cette dernière qui a attrait Osram dans l'instance en l'appelant en garantie ; que SPEC y fonde son action contre la Sas EBV Electronik (France) - et contre elle seule - sur la garantie des vices cachés telle que prévue par les articles 1641 et suivants du code civil ; que le tribunal observe que chacun des deux protocoles transactionnels définit clairement quel « Product » en est l'objet : s'agissant du premier, la LED « LATBT 66B » et, s'agissant du second, cette même référence à laquelle une seconde référence est ajoutée « LYT686» ; qu'il relève en revanche que les bons de commande et factures produits par SPEC à l'appui de ses prétentions portent exclusivement sur des références différentes de celles ainsi visées par les protocoles transactionnels (dont très largement la référence « LYT 68F ») ; que le tribunal constate que, dans les deux protocoles transactionnels, il est clairement stipulé que les indemnisations qui y sont convenues au bénéfice de SPEC feront l'objet d'un avoir adressé par Osram à EBV Electronik GmbH & Co. KG, puis que SPEC adressera à la Sas EBV Electronik (France) (soulignements du tribunal) une facture qui sera réglée par celle-ci à SPEC ; que, dans ces conditions - les questions des parts respectives exactes de types de produits fournis par la Sas EBV Electronik (France) sur lesquels SPEC fonde ses demandes comme celle des périodes de leur fourniture relevant du fond du litige dont, à cette étape de la procédure, le tribunal n'a pas à connaître -, tant EBV Electronik GmbH & Co. KG qu'Osram ne rapportent pas une preuve suffisante de l'existence entre elles et SPEC d'un « rapport de droit déterminé », condition nécessaire pour les autoriser à se prévaloir des dispositions de l'article 25 du Règlement n°1215/2012 précité et donc d'une compétence exclusive des juridictions munichoises ; que, de plus, le tribunal observe qu'une telle exclusivité se heurterait à celle également stipulée par la Sas EBV Electronik (France) dans ses propres conditions générales ; qu'à cet égard, les défenderesses ne justifie pas non plus en quoi, en l'espèce, les dispositions de ce Règlement devraient nécessairement l'emporter sur celles de conditions générales de vente dont il n'est pas contesté l'application aux relations contractuelles entre SPEC et son fournisseur, et ce alors même que l'article 25 du Règlement précise que l'exclusivité qu'il prévoit ne s'applique que « sauf convention contraire des parties », convention contraire qu'en l'espèce ces conditions générales de vente établissent ; qu'en conséquence, le tribunal écartera l'application de l'article 25 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, les conditions n'en étant pas remplies ; et que les conditions générales de vente de la Sas EBV Electronik (France) - que SPEC ne conteste pas et qui avaient vocation à régir les commandes passées par elle - d'une part soumettent au droit du pays dans lequel l'entité EBV les ayant acceptées est située et, d'autre part, attribuent compétence, pour connaître de tout litige se rapportant ou provenant de leur exécution, à la juridiction du siège de cette entité ; qu'à l'évidence, le différend qui oppose SPEC - demanderesse à l'instance - à la Sas EBV Electronik (France) relève de l'exécution des commandes passées à celle-ci par SPEC ; qu'il n'est pas contesté que le siège social de la Sas EBV Electronik (France) - vendeur des LED litigieuses et défenderesse à l'instance - est situé en France et dans le ressort du tribunal ; qu'en conséquence, faisant application des dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, le tribunal se dira compétent pour connaître de ce différend » (jugement, p. 7-9) ; 1° ALORS QUE la convention des parties attribuant compétence exclusive à une juridiction étrangère pour connaître des litiges nés d'un rapport de droit déterminé s'impose aux juges dès lors que ce rapport de droit présente un élément d'extranéité ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges que les accords transactionnels du 28 mars 2012 et du 27 septembre 2013 ont été conclus en langue anglaise entre la société française SPEC et les sociétés allemandes Osram et EBV elektronik GmbH &Co. GK, cette dernière agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa filiale française EBV elektronik ; qu'il en résultait que ces accords, auxquels les sociétés SPEC et EBV elektronik étaient représentées, présentaient un élément d'extranéité justifiant la mise en oeuvre de la clause attributive de juridiction qu'ils contenaient ; qu'en se fondant sur le fait que la société-mère avait contracté tant pour son propre compte que pour le compte de sa filiale française pour refuser de faire application de cette clause attributive de juridiction, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 25 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; 2° ALORS QUE la convention des parties attribuant compétence exclusive à une juridiction étrangère pour connaître des litiges nés d'un rapport de droit déterminé s'impose aux juges dès lors que ce rapport de droit présente un élément d'extranéité ; qu'en l'espèce, la société EBV elektronik expliquait que le préjudice invoqué par la société SPEC relevait à bien des égards de l'objet des accords transactionnels conclus entre la société SPEC et les sociétés de droit allemand Osram EBV elektronik GmbH &Co. GK, cette dernière agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa filiale française EBV elektronik ; qu'en se bornant à relever que le litige trouvait sa source dans une action en responsabilité introduite par une société française contre une autre société française à propos de marchandises livrées en France, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les préjudices dont la société SPEC sollicitait la réparation contre l'une des parties aux transactions ne relevaient pas de l'objet de ces dernières, de sorte que la clause attributive de juridiction qu'elles contenaient devait recevoir application, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; 3° ALORS QUE la convention des parties attribuant compétence exclusive à une juridiction étrangère pour connaître des litiges nés d'un rapport de droit déterminé s'impose aux juges dès lors que ce rapport de droit présente un élément d'extranéité ; qu'en l'espèce, la société EBV elektronik soulignait que, si même la société SPEC invoquait pour manquement un dysfonctionnement des LED LYT 68F, elle réclamait en réalité la réparation d'un préjudice qui résultait pour une large part des dysfonctionnements des LED LATBT 66B et LYT 686, objets des transactions conclues les 28 mars 2012 et 27 septembre 2013 avec les fabricants et distributeurs allemands ; qu'elle en déduisait que la clause attributive de juridiction stipulée dans ces accords pour tout litige relatif aux préjudices causés par ces ampoules LED devait s'appliquer aux demandes de la société SPEC, sans que celle-ci puisse échapper à cette prorogation de compétence en ne désignant que les LED LYT 68F pour cause de son dommage, ou encore en n'agissant que contre la seule autre société française partie aux accords transactionnels ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, pour s'arrêter à la circonstance que la société SPEC n'évoquait que les LED LYT 68F pour origine de son préjudice, les juges du fond ont également privé leur décision de base légale au regard de l'article 25 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; 4° ALORS QU' il incombe aux juges saisis d'une exception de compétence de trancher la question de fond dont dépend leur compétence ; qu'en opposant également, par motif éventuellement adopté des premiers juges, que le moyen tiré du point de savoir quels étaient les produits à l'origine du préjudice de la société SPEC relevait du fond du litige et qu'il n'y avait donc pas lieu de s'y arrêter à ce stade de la procédure, quand l'application de la clause attributive de juridiction contenue dans les accords transactionnels dépendait précisément du point de savoir si les demandes de la société SPEC entraient ou non dans le champ contractuel de ces accords, les juges du fond ont violé l'article 25 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; 5° ALORS QUE les juges sont tenus de respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par la configuration de l'instance et par les parties qui y sont représentées ; qu'en opposant en outre, par motif éventuellement adopté des premiers juges, que les sociétés EBV elektronik GmbH & Co. KG et OSRAM ne rapportaient pas la preuve de l'existence entre elles-mêmes et la société SPEC d'un rapport de droit déterminé au sens de l'article 25 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, quand la société EBV elektronik GmbH & Co. KG n'était pas partie à l'instance, les juges du font ont violé les articles 1, 2 et 4 du Code de procédure civile ; 6° ALORS QUE, subsidiairement, à considérer que les juges du fond aient voulu viser la société française EBV elektronik en désignant la société-mère EBV elektronik GmbH & Co. KG, en toute hypothèse, l'existence d'accords transactionnels conclus notamment entre un fournisseur et son client à l'effet d'indemniser ce dernier du préjudice né du dysfonctionnement des produits vendus constitue un rapport de droit déterminé au sens de l'article 25 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont une nouvelle fois violé l'article 25 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société EBV elektronik et d'avoir déclaré le Tribunal de commerce de Nanterre compétent pour statuer sur les demandes de la société SPEC ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016- 131 du 1.0 février 2015 outre les articles 1641 et 1645 du code civil, ensemble les articles 80 et suivants du code de procédure civile, c'est à raison que les premiers juges ont retenu leur compétence et écarté la clause attributive de juridiction dont se prévalent les sociétés EBV et Osram dans la mesure où le litige trouve sa source dans une action en responsabilité introduite par une société française contre une autre société française à propos de marchandises livrées en France ; qu'il ressort par ailleurs de leur simple lecture que les protocoles transactionnels litigieux comportant la clause d'attribution de juridiction alléguée ont été passés entre la société Osram, la société SPEC et la société mère de la société EBV agissant non seulement pour son compte mais également pour le compte de sa filiale, la société EBV France - voir cotes 1 et 2 de la société EBV ; qu'il est par ailleurs constant que ces actes concernent d'autres références de LEI) et non pas, celle concernée par la présente cause - LED LYT 68 F ; que ces accords ne concernant donc pas le même objet que celui concerné par ce litige, chacune des clauses attributives de juridiction qui y est insérée ne saurait d'évidence, nonobstant les allégations contraires des sociétés demanderesses, y trouver application et ce, d'autant que la société SPEC justifie clairement avoir, dans une lettre adressée le 3 juillet 2013 à la société EBV France - voir pièce 8 du dossier de la demanderesse, refusé que la LED litigieuse soit intégrée dans la dernière transaction ; qu'en l'absence d'action directe formée sur le fondement des vices cachés par la société SPEC ès qualités de sous-acquéreur contre la société Osram, fabricant, le présent litige ne saurait donc relever que des seules juridictions françaises et de l'application du code de procédure civile se rapportant à la compétence territoriale » (arrêt, p. 9-10) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « EBV et Osram versent aux débats : - un premier « Settlernent Agreement » (« protocole transactionnel » dans les développements du présent jugement) - daté des 27 février/16 mars 2012 - signé de EBV Eleetronik GmbH & Co. KG (présentée comme agissant également pour le compte de sa filiale française, la Sas EBV Electronik (France)), Osram SPEC, rédigé en langue anglaise (étant précisé que, lors de son audience du 19 juillet 2016, le juge chargé d'instruire l'affaire a décliné, comme inutile à cette étape de la procédure, l'offre des défenderesses d'en produire une traduction jurée par note en délibéré) ; document aux termes duquel, moyennant certaines concessions réciproques, il est stipulé dans son article 2 « By the payments and credit notes mentioned in 11, any and ail warranty, damages and other daims in connection with .the Product purchased by SPEC in the lime period 27.09.2007 to 03.02.2011, shall be finally settled for and between ail parties even if daims are made alter Arne 30 2013. » ; que l'article 3 de ce même document stipule : « This agreement shall be governed by German law, Place of jurisdiction shall be Munich, Germany. This agreement represents the entire agreement and understanding between the parties. Any prior or contemporaneous written or oral agreements between or among the parties here to are supersecied hereby » ; - un second « Settlement Agreement » (« protocole transactionnel » dans les développements du présent jugement) - daté du 27 septembre 2013 - signé de EBV Electronik GmbH & Co. KG (toujours agissant également pour le compte de sa filiale française la Sas EBV Electronik (France)) mais pas d'Osrarn pourtant identifiée comme partie, et de SPEC, également rédigé en anglais (le juge n'estimant pas non plus utile la production d'une traduction jurée) ; document aux termes duquel, et moyennant certaines concessions réciproques : « By completing the payments and credit notes mentioned above, any and ail warranty, damages and other daims in connection with Me Product purchased by SPEC in Me lime period september 2007 to 30th December 2011, that do or may exist on behalf of SPEC, EBV and EBV Electronik Osram (note du tribunal : les mentions ‘EBV Electronik' et `Osram' sont respectivement biffée et rajoutée à la main et `EBV' est défini dans la comparution des parties comme désignant EBV Electronik GmbH & Co. KG) shall be finally compensated and settled and each Party thereby waives any claims that might exist now or al a later stage in respect to the Products. » ; suit - en termes identiques à ceux du premier document - une clause relative à la loi applicable, à la juridiction compétente et à l'inopposabilité de tous autres accords "between or among the parties" ; que, pour sa part, SPEC, défenderesse à l'exception, verse aux débats : - 28 bons de commande de LED qu'elle a émis et adressés à la Sas EBV Eleetronik (France) entre le 3 février 2010 et le 4 mars 2015 ainsi que des factures reçues par elle et émises par la Sas EBV Electronik (France) ; - les conditions générales de vente « EBV Electronik - An Avnet Company » (version du 01/01/2010) lesquelles stipulent « La vente des produits et services (ci-après les « Produits ») par EBV Electronik France Sas est soumise aux présentes Conditions Générales (ci-après le « contrat») » ; et dans leur article 13 a) « Le présent Contrat est régi et interprété conformément au droit du pays où se situe l'entité EBV ayant accepté la Commande du Client (ci-après « Juridiction compétente »). Tout litige se rapportant ou provenant de l'exécution du présent Contrat est du ressort exclusif de la Juridiction compétente La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s 'applique pas. » ; qu'EBV et Osram fondent l'exception d'incompétence du tribunal qu'elles soulèvent sur la combinaison des stipulations des protocoles transactionnels, des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile et de celles du Règlement européen n° 121512012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale » (qui s'est substitué au Règlement n° 44/2001 et s'applique aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015, ce qui est le cas en l'espèce ; que l'article 25 de ce règlement dispose : « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un Etat membre pour connaitre de différends nés ou à naître à 1 'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties... » ; qu'elles en déduisent que, les protocoles transactionnels étant conclus entre parties relevant de différents Etats membres - l'Allemagne pour EBV Electronik GmbH & Co. KG et Osram la France pour SPEC - les dispositions de cet article 25 doivent recevoir application et donc que les tribunaux de Munich sont exclusivement compétents ; mais que des pièces versées aux débats, il ne peut être contesté que toutes les commandes de LED adressées à EBV par SPEC l'ont toujours été à la Sas EBV Electronik (France) et non à EBV Electronik GmbH & Co. KG ou, encore moins, directement à Osram ; que les produits livrés à SPEC par la Sas EBV Electronik (France) en exécution de ces commandes ont fait l'objet de factures émises par cette dernière ; que l'assignation délivrée à EBV par SPEC l'a été à la Sas EBV Electronik (France) et que c'est cette dernière qui a attrait Osram dans l'instance en l'appelant en garantie ; que SPEC y fonde son action contre la Sas EBV Electronik (France) - et contre elle seule - sur la garantie des vices cachés telle que prévue par les articles 1641 et suivants du code civil ; que le tribunal observe que chacun des deux protocoles transactionnels définit clairement quel « Product » en est l'objet : s'agissant du premier, la LED « LATBT 66B » et, s'agissant du second, cette même référence à laquelle une seconde référence est ajoutée « LYT686» ; qu'il relève en revanche que les bons de commande et factures produits par SPEC à l'appui de ses prétentions portent exclusivement sur des références différentes de celles ainsi visées par les protocoles transactionnels (dont très largement la référence « LYT 68F ») ; que le tribunal constate que, dans les deux protocoles transactionnels, il est clairement stipulé que les indemnisations qui y sont convenues au bénéfice de SPEC feront l'objet d'un avoir adressé par Osram à EBV Electronik GmbH & Co. KG, puis que SPEC adressera à la Sas EBV Electronik (France) (soulignements du tribunal) une facture qui sera réglée par celle-ci à SPEC ; que, dans ces conditions - les questions des parts respectives exactes de types de produits fournis par la Sas EBV Electronik (France) sur lesquels SPEC fonde ses demandes comme celle des périodes de leur fourniture relevant du fond du litige dont, à cette étape de la procédure, le tribunal n'a pas à connaître -, tant EBV Electronik GmbH & Co. KG qu'Osram ne rapportent pas une preuve suffisante de l'existence entre elles et SPEC d'un « rapport de droit déterminé », condition nécessaire pour les autoriser à se prévaloir des dispositions de l'article 25 du Règlement n°1215/2012 précité et donc d'une compétence exclusive des juridictions munichoises ; que, de plus, le tribunal observe qu'une telle exclusivité se heurterait à celle également stipulée par la Sas EBV Electronik (France) dans ses propres conditions générales ; qu'à cet égard, les défenderesses ne justifie pas non plus en quoi, en l'espèce, les dispositions de ce Règlement devraient nécessairement l'emporter sur celles de conditions générales de vente dont il n'est pas contesté l'application aux relations contractuelles entre SPEC et son fournisseur, et ce alors même que l'article 25 du Règlement précise que l'exclusivité qu'il prévoit ne s'applique que « sauf convention contraire des parties », convention contraire qu'en l'espèce ces conditions générales de vente établissent ; qu'en conséquence, le tribunal écartera l'application de l'article 25 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, les conditions n'en étant pas remplies ; et que les conditions générales de vente de la Sas EBV Electronik (France) - que SPEC ne conteste pas et qui avaient vocation à régir les commandes passées par elle - d'une part soumettent au droit du pays dans lequel l'entité EBV les ayant acceptées est située et, d'autre part, attribuent compétence, pour connaître de tout litige se rapportant ou provenant de leur exécution, à la juridiction du siège de cette entité ; qu'à l'évidence, le différend qui oppose SPEC - demanderesse à l'instance - à la Sas EBV Electronik (France) relève de l'exécution des commandes passées à celle-ci par SPEC ; qu'il n'est pas contesté que le siège social de la Sas EBV Electronik (France) - vendeur des LED litigieuses et défenderesse à l'instance - est situé en France et dans le ressort du tribunal ; qu'en conséquence, faisant application des dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, le tribunal se dira compétent pour connaître de ce différend » (jugement, p. 7-9) ; 1° ALORS QUE le règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale s'applique à tout litige introduit à partir du 1er janvier 2015 par ou contre une parties domiciliée dans un État membre de l'Union européenne dès lors que la situation à l'origine du litige présente un élément d'extranéité ; qu'en l'espèce, la société EBV elektronik expliquait que les préjudices dont la société SPEC demandait réparation avait fait pour partie l'objet de transactions conclues en langue anglaise le 28 mars 2012 et le 27 septembre 2013 entre les parties à l'instance et les fabricant et distributeur allemands, et qu'il y avait en conséquence lieu de faire application de la clause attributive de juridiction contenue à ces accords ; qu'en estimant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que cette clause attributive de juridiction contredisait celle contenue dans les conditions générales de vente de la société EBV elektronik , cependant que cette société soutenait que le litige ne relevait plus des ventes conclues avec la société SPEC du fait des accords conclus avec l'ensemble des parties pour indemniser cette société, les juges du fond ont statué par un motif inopérant, privant ainsi leur décision de base légale au regard de l'article 25 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; 2° ALORS QU' aux termes de l'article 25 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, la clause attributive de juridiction est réputée conférer une compétence exclusive, sauf convention contraire des parties ; que cette stipulation contraire s'entend de la précision, contenue à cet accord ou à un accord ultérieur, de ce que la prorogation de compétence n'est pas exclusive ; qu'en se fondant en l'espèce, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, sur une clause contenue dans les conditions générales de la société EBV elektronik qui attribuait compétence à une autre juridiction pour décider que celle stipulée dans les accords du 28 mars 2012 et du 27 septembre 2013 ne conférait pas une compétence exclusive, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 25 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; 3° ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en se fondant en l'espèce sur les stipulations régissant la relation de distribution ayant existé entre les seules sociétés EBV elektronik et SPEC, pour décider que la clause attributive de juridiction contenue aux conditions générales de vente régissant cette relation pouvait venir contredire celle stipulée à une convention multipartite conclue entre le fabricant et le distributeur allemands des LED et les sociétés françaises EBV elektronik et SPEC, les juges du fond ont privé leur décision de base légales au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 25 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; 4° ALORS QUE, les juges sont tenus de respecter la volonté contractuelle des parties à l'instance ; qu'en l'espèce, la société EBV elektronik rappelait que les accords transactionnels du 28 mars 2012 et du 27 septembre 2013 indiquaient expressément déroger à toute convention antérieure ou contemporaine conclue entre les parties ou certaines d'entre elles ; qu'en se fondant néanmoins, pour dénier tout caractère exclusif à la clause attributive de compétence figurant dans ces accords, sur les conditions générales qui avaient régi les ventes à l'origine des préjudices ayant fait par la suite l'objet de ces deux accords, sans s'expliquer sur la stipulation qui indiquait expressément déroger à toute convention contraire, les juges du fond ont privé leur décision de base légales au regard de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 25 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; 5° ALORS QUE, subsidiairement, même à considérer qu'il puisse exister une inconciliabilité entre une clause attributive de juridiction stipulée dans des conditions générales de vente et une nouvelle clause attributive de juridiction stipulée dans un accord transactionnel postérieur dérogeant expressément à toute convention contraire, en toute hypothèse, la compétence du juge saisi d'un litige relatif à l'exécution de conventions conclues en langue anglaise entre des sociétés françaises et anglaises a vocation à être déterminée par application du règlement de l'Union européenne relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et non par application des dispositions du Code de procédure civile ; qu'en décidant en l'espèce, par motif éventuellement adopté des premiers juges, de résoudre le conflit existant entre les deux clauses attributives de juridiction en faisant application des articles 42 et 43 du Code de procédure civile, les juges du fond ont violé l'article 1er du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel