Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110539
- Date
- 19 septembre 2018
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10539 F Pourvoi n° Q 17-27.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Dive spirit & travel, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 20 juin 2017 par la juridiction de proximité de Limoges, dans le litige l'opposant à M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Dive spirit & travel ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dive spirit & travel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Dive spirit & travel PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée par une agence de voyage (la société Dive Spirit and Travel, l'exposante) à l'action d'un consommateur (M. X...) ; AUX MOTIFS QUE la société DST Group GmbH était une société de droit étranger installée à Kehl (77694) en Allemagne, depuis le 11 août 2014, inscrite au registre du commerce allemand sous le numéro HRB 711 861 ; que c'était une SARL, dirigée par deux directeurs généraux, MM. Christophe Z... et C... A... D..., selon ses conditions générales de vente ; que l'examen des documents produits et l'analyse des extraits d'immatriculation aux registres du commerce montraient que la société DST Group GmbH était un tour opérateur composé de plusieurs agences, vendeurs de voyages, installées l'une à Kehl en Allemagne, une autre à l'aéroport de Strasbourg Entzheim, une troisième à Haguenau ; qu'elles étaient des filiales de DST Group créée à la suite d'une modification d'organisation interne afin de prendre en considération la multiplicité d'offres de voyages répondant aux besoins de leur clientèle, courant 2014 ; que chaque filiale était inscrite au registre du commerce ; que l'agence Dive Spirit Travel GmbH (DST), installée à Kehl, avait été créée le 27 septembre 2004, inscrite au registre du commerce allemand sous le numéro HRB 1976 depuis le 24 mars 2005 avec un capital social de 25 000 € ; que son directeur général était M. Christophe Z..., né à Strasbourg ; que l'agence Dive Spirit Travel Gmbh de Strasbourg avait été créée le 15 décembre 2014, immatriculée au registre du commerce français le 15 janvier 2015, son adresse étant l'aéroport de Strasbourg, 67960 Entzheim ; que son représentant légal en France était M. Christophe Z... ; qu'il ressortait de ce qui précédait que M. Jean-Pierre X... ne pouvait que croire, de par la similitude des informations caractérisant les deux sociétés et fournies aux candidats au voyage la même adresse à Kelh, le même capital social de 25 000 euros, le même intitulé GmbH (SARL), le même dirigeant M. Z... que son interlocuteur était Dive Spirit Travel GmbH sis à l'aéroport de Strasbourg Entzheim et qu'il avait bien contracté avec ce dernier tel qu'il le connaissait pour avoir déjà effectué des voyages précédemment ; que la société DST Group GmbH, par la confusion ainsi générée, encore accentuée par une autre appellation DST Voyages, laissait croire à ses clients qu'ils contractaient avec la société Dive Spirit and Travel GmbH quand leur cocontractant était juridiquement le tour opérateur DST Group ; que, dans ces conditions, M. X... était fondé à invoquer la théorie du mandat apparent de l'article 1998 du code civil et à exiger de l'agence Dive Spirit and Travel GmbH, vendeur de voyages, l'exécution de l'ensemble des obligations relatives au contrat de voyage touristique en Egypte, ayant pu légitimement croire que M. Z... avait reçu mandat de souscrire le contrat au nom et pour le compte de DST Group Gmbh, ce qui n'était pas le cas ; que, en conséquence, M. X... avait intérêt à agir à l'encontre de la société Dive Spirit and Travel sise à Entzheim et que l'exception de fin de non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt à agir de l'article 122 du code de procédure civile, serait rejetée ; que chaque membre avait conclu un contrat individuel avec DST Group GmbH ; que M. X... s'était inscrit individuellement à la croisière touristique en Egypte en se connectant sur le site internet de DST Group avec paiement immédiat d'un acompte de 200 € ; ALORS QUE, d'une part, le juge ne peut laisser incertain le fondement juridique de sa décision ; que, pour déclarer recevable l'action du consommateur, le jugement attaqué a énoncé que, en raison d'une confusion entretenue par la société DST Group entre les différentes sociétés du groupe, le client était fondé à croire que son interlocuteur était la société Dive Spirit and Travel et qu'il avait contracté avec elle, puis d'ajouter que le consommateur était fondé à invoquer le mandat apparent dès lors qu'il avait légitimement pu croire que le représentant de la société Dive Spirit and Travel, M. Z..., avait reçu mandat de souscrire le contrat au nom et pour le compte de la société DST Group, ce qui n'était pas le cas ; qu'en faisant tout à la fois application de la théorie de l'apparence et de celle du mandat apparent, la juridiction de proximité a violé l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant, d'un côté, que, en raison d'une confusion entretenue par la société DST Group entre les différentes sociétés du groupe, le client était fondé à croire que son interlocuteur était la société Dive Spirit and Travel et qu'il avait contracté avec elle, puis en déclarant, de l'autre, qu'il avait pu légitimement croire que le représentant de la société Dive Spirit and Travel, M. Z..., avait reçu mandat de souscrire le contrat au nom et pour le compte de la société DST Group, la juridiction de proximité s'est contredite en méconnaissances des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, subsidiairement, le litigant a un intérêt à agir contre le tiers lorsque, sur le fondement de la théorie de l'apparence, il a légitiment pu croire à l'engagement de celui-ci ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable l'action du consommateur dirigée contre la société Dive Spirit and Travel, le jugement attaqué a considéré que, en raison d'une confusion entretenue par la société DST Group entre les différentes sociétés du groupe, le client était fondé à croire que son interlocuteur était la société Dive Spirit and Travel et qu'il avait contracté avec elle ; qu'en se prononçant de la sorte quand il constatait pourtant que le consommateur avait directement conclu son contrat avec la société DST Group puisqu'il s'était inscrit à la croisière « en se connectant sur le site internet de la société DST Group avec paiement immédiat d'un acompte de 200 € » , omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la juridiction de proximité a violé l'article 122 du code de procédure civile ainsi que les articles 1134, 1147 et 1165 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS QUE, enfin, en considérant que le consommateur avait pu se méprendre sur la personne de son cocontractant sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que le client avait fait parvenir sa demande d'annulation par lettre recommandée du 17 novembre 2015 à la société DST Group, de sorte qu'il n'ignorait pas avoir souscrit la prestation de voyage avec celle-ci, la juridiction de proximité a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 122 du code de procédure civile et les articles 1134, 1147 et 1165 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné une agence de voyage (la société Dive Spirit and Travel, l'exposante) à payer à un consommateur (M. X...) la somme de 350 € ; AUX MOTIFS QUE les conditions particulières de vente (CPV) de la société DST Group GmbH en date du 1er novembre 2015 opéraient une distinction selon qu'on était en présence d'une inscription individuelle ou d'un affrètement et groupe ou encore d'un voyage personnalisé Avalo, Sea Hunter etc. ; que chaque membre avait conclu un contrat individuel avec DST Group GmbH ; que M. X... s'était inscrit individuellement à la croisière touristique en Egypte en se connectant sur le site internet de DST Group avec paiement immédiat d'un acompte de 200 € ; qu'il y avait lieu de faire application de l'article intitulé "annulation" des dispositions contractuelles prévoyant que « les annulations pour les inscriptions individuelles fer(aient) l'objet d'une facturation de 50 % du montant de la croisière si l'annulation se produi(sait) de 30 à 20 jours avant le départ du bateau », donc avant le 14 mai 2016 ; que, dans ses conclusions, DST Group reconnaissait d'ailleurs l'existence d'un contrat individuel pour chacun des participants ; que la société DST Group GmbH fournissait aux débats les factures de frais d'annulation pour chaque participant, qu'elles étaient toutes datées du 9 novembre 2015 de sorte que la société DST Group avait bien pris en compte l'annulation de la croisière touristique faite par M. X... et réitérée par le courrier recommandé de confirmation du 17 novembre 2015 ; que l'annulation ayant été faite 187 jours avant le départ du bateau (9 novembre 2015 - 14 mai 2016), M. X... n'était redevable d'aucuns frais d'annulation et ce, en application des dispositions contractuelles des conditions particulières de vente examinées ci-dessus ; ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses concl. du 16 mai 2017, p. 4, alinéas 8, 9, et, 12 à 14) que, contrairement à ce que mentionnait la pièce n° 5 versée aux débats par le consommateur, les conditions particulières de vente souscrites par lui au moment de la conclusion du contrat prévoyaient, conformément à sa pièce n° 11, une retenue de 35 % du montant du voyage en cas d'annulation à plus de 60 jours de la date de départ du bateau et que ces frais d'annulation avaient été limités à 10 % ; qu'en délaissant ces écritures pour se borner à retenir qu'aucuns frais d'annulation n'étaient dus par le consommateur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1998 du code civil et à exiger de larticle 12 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile ainsi quearticle 455 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel