Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110540
- Date
- 19 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10540 F Pourvoi n° D 17-24.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Valérie Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande formée par M. X..., afin qu'il soit donné interdiction à son ex-épouse, Mme Y..., sous astreinte de cesser d'utiliser son nom patronymique : AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir que madame Y... a signé le mandat de vente de l'immeuble commun, le 15 février 2016, en utilisant le nom de X..., qu'elle a signé le 9 mars 2016 une formule de chèque libellée au nom de madame X..., qu'elle se présentait comme madame X... auprès de l'huissier qu'elle a mandaté en juillet 2016 pour obtenir le règlement des frais exposés pour l'enfant commun et enfin il produit, en appel, un document bancaire en date du 7 novembre 2016 sur lequel apparaît le nom de X... Valérie ; qu'il souligne que son ex-épouse n'a toujours pas fait connaître au Crédit agricole de Normandie son changement de nom puisqu'il vient de recevoir une déclaration de revenus mobiliers en date du 17 mars 2017 précisant s'agissant du titulaire X... Laurent, X... Valérie ; qu'il conclut que l'usage de son nom par une personne qui n'y est pas autorisée constitue pour lui un préjudice alors qu'il s'agit d'un élément de sa vie privée ; que Madame Y... expose que le mandat de vente n'a pas été rédigé par ses soins mais par le notaire saisi et qu'elle a elle-même ajouté la mention née Y... : ces assertions sont confirmées par la présentation matérielle dudit mandat ; qu'elle explique que le chèque en date du 9 mars 2016 et mentionnant le nom de madame X... a été établi par ses soins le 9 mars 2016 et suite à la demande du conseil de son ex-époux de règlement des frais consécutifs à la vente du mobil-home dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial. Il est effectivement versé à la procédure le courrier du conseil en cause et exigeant ce paiement ; que Mme Y... démontre avoir, dès le mois de mars 2016, effectué les démarches nécessaires auprès de l'établissement bancaire pour modifier l'intitulé de ses comptes comme le démontre la situation de ses comptes établie le 26 mars 2016. En revanche, elle soutient que la modification sollicitée pour les formules de chèques exigeait la production d'un justificatif de la transcription du divorce sur les registres d'état civil. L'appelant produit une attestation du responsable du service juridique et fiscal du Crédit agricole Atlantique Vendée précisant que l'utilisation du nom patronymique par son titulaire ne requiert pas d'autre justificatif que la pièce d'identité. Il convient cependant de constater et alors que le justificatif de la transcription du divorce a été adressé à l'intimée par le conseil de son ex-époux le 29 mars 2016, que son nouveau chéquier était fabriqué, dès le 30 mars 2016, à son nom patronymique comme cela s'évince de sa pièce 14 ; que Mme Y... rappelle que l'huissier a été mandaté par son avocat, qui a donc repris les mentions de son dossier ouvert au nom de X... Valérie, la procédure de divorce ayant duré quatre années et les frais engagés pour le voyage scolaire devant être recouvrés auprès du père aux termes de la décision du juge de la mise en état de Nantes, confirmée par arrêt de la cour d'appel en date du 14 mars 2016. Ces éléments n'établissent donc aucunement le trouble invoqué et dont l'intimée aurait été volontairement à l'initiative ; que, par ailleurs le document bancaire du 7 novembre 2016 et non pas 2017 comme indiqué par erreur, concerne un prêt contracté par les époux lors de leur mariage et souscrit plus précisément le 24 février 2007 ; les documents bancaires y afférents mentionnent donc X... Valérie et X... Laurent, souscripteurs du contrat initial et il doit être constaté que la pièce en question correspond à l'apurement du prêt suite à la vente de l'ancien domicile conjugal ; qu'enfin, Madame Y... remarque que la déclaration de revenus mobiliers évoqués par l'appelant concerne des comptes au Crédit agricole Normandie où elle ne détient aucun compte ; il convient d'ailleurs de souligner que le relevé ne mentionne que la date de naissance de monsieur X... ; qu'il n'est justifié d'aucune utilisation du nom de X... par madame Y... dans les actes de la vie courante et au contraire il est communiqué moult pièces - fiche de paye, attestations préfectorales, attestation bancaire et attestation d'assurance-démontrant qu'elle fait usage de son seul nom patronymique et depuis les jours, qui ont suivi la transcription du jugement de divorce ; que, dès lors, force est de constater que de manière fondée, le premier juge a considéré que monsieur X... échouait à établir, qu'au moment où il statuait, qu'un trouble manifestement illicite existait ; en effet si aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, des mesures conservatoires ou de remise en état visant un trouble manifestement illicite peuvent être prescrites par le juge des référés, il convient de rappeler que ledit trouble est apprécié au moment où le juge statue ; que, par ailleurs, le premier juge a, de manière pertinente, constaté qu'il n'était nullement démontré que madame Y... avait adopté un comportement fautif lui ayant fait subir un préjudice et que le droit à indemnisation invoqué était donc sérieusement contestable tout comme l'atteinte à la vie privée visée par l'article 9 du code civil ; 1. ALORS QUE l'usurpation du nom patronymique d'autrui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser dès lors qu'il existe au jour de sa saisine ; qu'en exigeant de M. X... qu'il établisse que son ex-épouse continue à utiliser son nom patronymique jusqu'au jour où le juge statue, quand l'existence d'un trouble manifestement illicite s'apprécie à la date d'introduction de l'action, la Cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 264 du Code civil ; 2. ALORS QUE les porteurs légitimes d'un nom de famille ont le droit de s'opposer à ce qu'il soit usurpé par des tiers et de contester à ceux-ci, le droit de le porter, sans qu'il soit tenu de rapporter la preuve d'une faute volontaire, ni du préjudice qui en résulterait ; qu'en affirmant ainsi que M. X... ne démontre pas que Mme Y... avait volontairement commis une faute lui ayant causé un préjudice, en utilisant son nom sur un mandat de vente rédigé par un notaire, sur un acte établi par un huissier en vue du recouvrement de frais exposés en raison d'un enfant commun et sur un document bancaire, quand M. X... était ainsi fondé à s'en plaindre, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article 264 du Code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, au jour où le divorce devient irrévocable, sans attendre sa retranscription sur les registres de l'état civil ; qu'en décidant que Mme Y... était en droit de conserver l'usage du nom de son mari, jusqu'à la retranscription du divorce sur les registres de l'état civil, la Cour d'appel a violé les articles 260 et 264 du Code civil, ensemble l'article 809 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel