Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110541
- Date
- 19 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10541 F-D Pourvoi n° J 17-24.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Colette X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Alain X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Christophe X..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Y... X..., épouse Z..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Colette X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Alain X... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Colette X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Alain X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Colette X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le projet de partage établi par Maître B... le 7 décembre 2012, d'AVOIR invité le notaire à procéder aux dernières formalités et notamment à la publication aux services de la publicité foncière de l'acte de partage conformément aux dispositions du Décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et d'AVOIR débouté Mme Colette X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'évaluation des terres en valeur libre de bail ; aux termes des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que par jugement en date du 13 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Dunkerque a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. Maurice X... et Mme Germaine C... épouse X... et de la succession de chacun d'eux et commis pour y procéder Me B..., notaire à Dunkerque ; le tribunal a, en outre, ordonné la délivrance des legs consentis Mme Y... X... Z... et à Mme Colette X..., dit qu'il sera procédé au partage en nature des biens immobiliers et ordonné à cette fin et préalablement à l'ouverture des opérations de partage, une mesure d'expertise immobilière et commis pour y procéder M. D... avec notamment, pour mission de procéder à l'évaluation de ces biens, en valeur occupée pour ce qui concerne ceux d'entre eux qui sont loués à M. Alain X... ; que dans un arrêt en date du 22 septembre 2008, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. Maurice X... et Mme Germaine C... épouse X... et de la succession de chacun d'eux, désigné pour y procéder Me B..., notaire à Dunkerque, ordonné la délivrance des legs consentis à Mme Y... X... Z... et à Mme Colette X... et ordonné préalablement à l'ouverture des opérations de partage, une mesure d'expertise immobilière et commis pour y procéder M. Roger D... avec notamment pour mission de procéder à l'évaluation de ces biens en valeur occupée pour ce concerne ceux d'entre eux qui sont loués à M. Alain X... ; que si en vertu des dispositions de l'article 480 du code civile susvisés, seul ce qui est tranché par le dispositif de l'arrêt peut avoir l'autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision ; qu'en l'espèce, les motifs de l'arrêt susmentionné précisent en page 13, "Sur l'évaluation des biens" que "l'attribution préférentielle au profit de M. Alain X... des terres objets de baux, n'entraine pas, par la réunion sur sa tête des qualités de propriétaires et de locataire, la disparition du bail, son épouse restant titulaire de ce bail rural. Dans ces conditions, les biens doivent être évalués occupés" ; qu'en outre, l'article L.416-I du code rural et de la pêche maritime dispose qu'un bailleur peut s'opposer au renouvellement du bail dans l'hypothèse où le preneur a atteint l'âge de la retraite ; que par acte authentique reçu le 31 janvier 1991 par Me B..., les consorts X... ont donné à bail rural à long terme à M. Alain X... et son épouse plusieurs parcelles agricoles ; que Mme Colette X... a l'ait assigner ses coindivisaires en référé devant le président du tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins d'être autorisée, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, à délivrer seule, un congé rural à M. X... et son épouse au motif que ces derniers auront tous deux atteints l'âge de la retraite à la prochaine échéance du bail ; que toutefois, l'article L.411-64 alinéa 3 du code rural dispose que le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d'effet du congé à la 011 de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein ; que ces dispositions protectrices du preneur du bail rural à long terme trouvent à s'appliquer en l'espèce, le même article prévoyant en outre la possibilité pour les preneurs de solliciter une autorisation de cession au profit de l'un de ses descendants, à savoir leur fils Mathieu X... ; que dès lors, la procédure initiée par Mme Colette X... aux fins de résiliation du bail rural consenti à M. Alain X... et à son épouse n'ayant qu'un caractère hypothétique compte tenu d'une part de l'appréciation par le juge des référés de la notion d'intérêt commun de l'indivision et d'autre part, de la protection légale des preneurs à bail, n'est pas de nature à remettre en cause l'évaluation des parcelles attribuées préférentiellement à M. Alain X... selon leur valeur occupée ; en effet, le fait que M. Alain X... et son épouse aient atteint l'âge légal de départ à la retraite au jour de la prochaine échéance du bail, ne constitue pas un événement certain de nature à modifier la situation antérieurement reconnue par la présente cour ; qu'en outre, si Mme Colette X... fait valoir que le précédent arrêt en date du 22 septembre 2008 n'a pas fixé la date de la jouissance divise et que les terres attribuées à M. Alain X... doivent donc être évaluées au regard de la situation actuelle, les barèmes produits aux débats par Mme Y... X... Z... ne suffisent pas à justifier d'une évolution notable de la valorisation des parcelles occupées par rapport à l'évaluation réalisée par l'expert en 2011 qui a servi de base au projet de partage homologué par les premiers juges ; de plus, il résulte du rapport d'expertise judiciaire établie par M. Roger D... le 15 avril 2011 que les parcelles objets du litige sont de qualité moyenne, en classe 2 et 3, de forme irrégulière, certains drainages étant insuffisants ou à refaire et ne peuvent donc être retenues dans les prix maxima constatés ; de plus, l'expert, répondant à un dire de Mme Y... X... Z... et de Mme Colette X..., fait remarquer que les références produites ne se situent pas dans le même secteur que les parcelles litigieuses, les lieux dits et la section cadastrale différent et que sur la [...], les terres sont très hétérogènes, justifiant d'importantes différences de prix entre les parcelles vendues ; au surplus, la cour relève que ni Mme Colette X..., ni Mme Y... X... Z... n'avait formulé de critique sur l'évaluation retenue par le notaire devant les premiers juges ; que par ailleurs, par arrêt rectificatif en date du 11 juin 2015, la cour d'appel de Douai a ordonné la rectification de l'erreur matérielle entachant son arrêt du 22 septembre 2008 et supprimé de la liste des parcelles attribuées préférentiellement à M. Alain X... les parcelles suivantes : - une parcelle de terre à labour de 2 ha 03ca cadastrée [...] au lieudit E... ; - une parcelle de terre à labour de 17 a 56 ca cadastrée [...] ; - une parcelle de terre à labour de 2 ha 2 a 39 ca cadastrée [...] ; que dès lors, Mme Y... X... Z... sera déboutée de sa demande tendant à voir confirmer l'exclusion de l'attribution préférentielle de ces trois parcelles à M. Alain X... ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a homologué le partage établi par Me B... le 07 décembre 2012 et y ajoutant, inviter le notaire à procéder aux dernières formalités et notamment à la publication aux services de la publicité foncière de l'acte de partage conformément aux dispositions du Décret du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande d'homologation du projet de partage ; que le 6 décembre 1993 Mme Germaine X... F... a légué régulièrement à ses deux filles, Colette et Y... trois parcelles de terre à usage agricole sur le territoire [...], cadastrées section [...] , [...] et [...] ; que le Tribunal de Grande Instance de Dunkerque, par jugement du 13 juillet 2006 rappelle dans les motifs de ce dernier "ce testament sera donc jugé valable et il sera ordonné la délivrance de legs consentis par la testatrice à Madame Y... X... Z... et à Madame Colette X.... Le Tribunal a par ailleurs ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la communauté de mariage et des successions de chacun des époux F... X..., désigné Maître B..., Notaire à Dunkerque, pour procéder aux opérations et préalablement à l'ouverture des dites opérations, ordonné une mesure d'expertise immobilière confiée à M. Roger D... ; que par arrêt du 22 septembre 2008 la Cour d'Appel de Douai a notamment confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné l'ouverture des opération de compte, liquidation partage, la délivrance des legs à Mme Y... X... Z... et à Madame Colette X..., la mesure d'expertise mais l'a réformé en ce qu'il avait dit que le partage des biens immobiliers se ferait en nature et en ce qu'il avait débouté Monsieur Alain X... de sa demande d'attribution préférentielle et, statuant à nouveau, ordonné l'attribution préférentielle à M Alain X... d'un certain nombre d'immeubles et parcelles dont les parcelles objet du legs à ses soeurs ; que l'expert judiciaire a rendu son rapport le 15 avril 2011 ; qu'au vu du rapport d'expertise, Maître B... a dressé un projet d'état liquidatif le 7 décembre 2012 ; que le Notaire a également, le 7 décembre 2012 établi un procès-verbal de difficultés précisant les déclarations des requérants : 1) "Monsieur X... sollicite l'attribution préférentielle de toutes les parcelles, comme l'édicte l'arrêt, y compris les parcelles [...], [...] et [...] objet de legs. Dans un esprit de conciliation, il propose de renoncer à l'attribution préférentielle sur le corps de ferme. Il se réserve toute autre contestation ; 2) Mademoiselle Colette X... et Madame Y... excipent l'attribution de leur legs en nature, et contestent les évaluations des terrés et du corps de ferme, et se réservent toutes autres contestations ; 3) MM. Christophe et Philippe X... estiment ne pas avoir à contester le partage proposé et l'acceptent." ; qu'il se déduit de ces éléments que les difficultés relatives aux parcelles [...] , [...] et [...] sont désormais réglées, l'arrêt rectificatif de la cour d'appel de Douai en date du 11 juin 2015 ayant ordonné la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt du 22 septembre 2008 et ayant supprimé de la liste des parcelles attribuées préférentiellement à M. Alain X... les trois parcelles litigieuses sises sur la commune [...] (A 341, A 587 et A 339) ; qu'aucune contestation n'est par ailleurs encore élevée par Mmes Y... Z... X... et Colette X... quant à l'évaluation des terres et corps de ferme repris dans le projet d'état liquidatif ; qu'il y a lieu en conséquence d'homologuer purement et simplement le projet de partage établi par Me B... le 7 décembre 2012 lequel ne prévoit pas l'attribution préférentielle en pleine propriété à Monsieur Alain X... des parcelles sises sur la commune [...], section [...] , [...] et [...] ; 1) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu que pour ce qui a été décidé dans le dispositif d'un jugement ; qu'en l'espèce, Colette X... faisait valoir que les biens donnés à bail à Alain X... et son épouse dépendant de la succession de Maurice X... et de la communauté ayant existé entre lui et Germaine C... attribués préférentiellement à Alain X... devaient être évalués en vue du partage comme libres de toute occupation ; qu'en affirmant, pour homologuer le projet de partage qui avait retenu une valeur occupée des biens en cause, que les motifs de son précédent arrêt du 22 septembre 2008 énonçant que les biens devaient être évalués occupés, avaient autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'arrêt, qui a déterminé la valeur du bien au jour de son prononcé mais qui n'a pas fixé la date de la jouissance divise, n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive de ce bien, laquelle doit être faite à la date la plus proche du partage à intervenir ; que l'arrêt du 22 septembre 2008 qui a statué sur la valeur du bien litigieux comme occupée au jour de son prononcé n'a pas fixé la date de la jouissance divise ; qu'en énonçant, pour homologuer le projet de partage en l'état, qui avait retenu une valeur occupée des biens attribués préférentiellement à Alain X..., que la disposition de l'arrêt du 22 septembre 2008 relative à la valeur occupée des biens litigieux avait acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil, ensemble les articles 829 et 832-4 du même code ; 3) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que le report du congé à la fin de l'année culturale où le preneur aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein ne bénéficie pas au preneur d'un bail rural à long terme ; qu'en l'espèce, Colette X... faisait valoir qu'Alain X... et son épouse auront tous deux atteint l'âge légal de départ à la retraite le 10 novembre 2018, pour en déduire qu'elle était bien fondée à solliciter la délivrance d'un congé pour cette date à laquelle le bien sera nécessairement libre de toute occupation ; qu'en affirmant que le fait qu'Alain X... et son épouse, preneurs d'un bail rural à long terme, aient atteint l'âge légal de départ à la retraite au jour de la prochaine échéance du bail ne constituait pas un événement certain de nature à modifier la situation antérieurement reconnue par la cour d'appel dans son arrêt du 22 septembre 2008 dès lors que « l'article L. 411-64 alinéa 3 du code rural dispose que le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein » et que « ces dispositions protectrices du preneur du bail rural à long terme trouvent à s'appliquer en l'espèce », la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 416-8 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ; 4) ALORS QUE les juges ne peuvent fixer la valeur des biens à partager à une date antérieure à celle du partage que si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; qu'en homologuant le projet de partage dressé par Me B... basé sur les estimations des biens à partager retenues dans le rapport d'expertise déposé par M. D... le 15 avril 2011, sans constater que le choix de cette date permettait de réaliser au mieux l'égalité entre les copartageants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 829 et 832-4 du code civil ; 5) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour demander à voir réévaluer les biens litigieux, Colette X... faisait valoir que « l'expert D..., qui a évalué les terres en valeur louée, a utilisé une valeur vénale moyenne de 5.960 € par hectare, soit plus de deux fois moins que la valeur actuelle dominante d'un hectare libre à la vente » (cf. concl., p. 12) ; qu'elle se fondait notamment sur une lettre de la Safer Flandres-Artois du 22 février 2016 faisant état de la vente de plusieurs parcelles au prix de 18.000 € par hectare ; qu'en refusant d'actualiser la valeur des parcelles en cause, sans examiner la lettre de la Safer du 22 février 2016 produite et spécialement invoquée dans ses conclusions par Colette X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 815-6 du code civilarticle 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.411-64 alinéa 3 du code rural dispose que le preneurarticle L. 411-64 alinéa 3 du code rural dispose que le preneurarticle 455 du code de procédure civile.article 480 du code civile susvisés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110541
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