Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110547
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 1 262 913 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10547 F Pourvoi n° C 17-21.621 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juin 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christel X..., veuve Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Diana Y..., épouse Z..., 2°/ à M. Richard Y..., domiciliés tous deux [...] , 3°/ à M. Lucien A..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; En présence : des sociétés MMA IARD , société anonyme, et MMA IARD assurance mutuelle, ayant toutes deux leur siège [...] , venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, M. et Mme Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux, avocat de Mme X... et de M. et Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelle ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 1 949,40 € la somme qu'il a condamné M. A... et la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks à payer à Mme Christel X... veuve Y..., ainsi qu'à Mme Diane Y... épouse Z... et M. Richard Y..., à titre de dommages-intérêts, et D'AVOIR, en conséquence, condamné in solidum Mme Christel X... veuve Y... avec Mme Diane Y... épouse Z... et M. Richard Y... à payer à M. A... et à la société MMA IARD chacun la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et D'AVOIR condamné in solidum Mme Christel X... veuve Y... avec Mme Diane Y... épouse Z... et M. Richard Y... aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. A... et son assureur n'ayant pas formé appel incident et concluant à la confirmation du jugement qui a retenu la faute de l'avocat pour ne pas avoir notifié dans le délai son recours contre l'arrêté préfectoral du 3 mai 2004, il n'y a pas lieu en cause d'appel de statuer sur la faute de l'avocat qui n'est pas contestée, l'appel étant limité à l'évaluation du préjudice en lien avec la faute retenue par le tribunal ; ( ) que sur le préjudice, ( ) les frais de justice exposés par les consorts Y... qui en sont en lien avec la faute de l'avocat sont uniquement les honoraires de M. A... dans le cadre de la procédure devant les juridictions administratives ; que les consorts Y... qui ne réclament pas le paiement des honoraires réglés à l'avocat aux Conseils mais uniquement les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 € devant le Conseil d'Etat dont il n'est pas justifié en raison de la production incomplète de la décision de cette juridiction, seront déboutés de leur demande en paiement de la somme 3 000 € réclamée de ce chef et il convient de condamner in solidum M. A... et son assureur MMA IARD , qui ne conteste pas sa garantie, au paiement de la somme de 1 949,40 € en réparation du préjudice en lien avec la faute de l'avocat ; ( ) qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais de la procédure d'appel et il leur sera alloué à chacun la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les consorts Y... qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépense de la présente procédure d'appel » ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « sur les manquements reprochés à M. A..., ( ) l'avocat est tenu à une obligation de diligence et à une obligation absolue de conseil, comprenant l'obligation d'informer et d'éclairer son client, dans la limite de la mission qui lui est confiée ; qu'en cas de manquement à l'une ou l'autre de ces obligations, il doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis, sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que l'arrêté du 3 Mai 2004 pris par le préfet de Corse du Sud vise le « code de l'urbanisme et notamment son livre III » et mentionne, en son article 2, que la décision pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification s'agissant de son destinataire ; que la requête des époux Y... devant le tribunal administratif de Bastia a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 octobre 2004 ; que dans son ordonnance du 29 novembre 2004, le président de cette juridiction a indiqué qu'en application de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, l'auteur d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision relative à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme était tenu, à peine d'irrecevabilité de ce recours, de notifier copie de celui-ci à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, dans un délai de quinze jours francs à compter de la requête et a estimé que les requérants, qui disposaient d'un délai expirant le 28 octobre 2004 à minuit pour notifier leur recours au préfet de la Corse du Sud et à M. et Mme C..., n'avaient accompli cette formalité, après y avoir été invités par le tribunal, que le 3 novembre 2004 et étaient donc irrecevables à agir en annulation de cet arrêté ; que dans son arrêt du 29 mars 2006, la cour administrative d'appel de Marseille a rappelé les termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative ( ) ; que la cour a considéré que ces dispositions étaient applicables aux documents qui, élaborés à l'initiative d'une collectivité publique, avaient pour objet principal de déterminer les prévisions et règles, touchant à l'affectation et à l'occupation des sols, que l'arrêté par lequel une autorité administrative décide, dans le cadre des dispositions de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, de modifier le règlement d'un lotissement en intégrant une subdivision de lot, devait être regardé comme un document d'urbanisme dès lors qu'il avait pour objet principal de déterminer l'affectation et l'occupation du sol du périmètre du lotissement en fixant des règles de construction et qu'il était donc soumis aux formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que cette décision a été confirmée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 25 octobre 2010 au motif que l'arrêté par lequel le préfet décide, en application des dispositions de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, de modifier le règlement du lotissement afin d'en modifier la division parcellaire, laquelle concourt nécessairement à la localisation et à l'implantation des constructions et limite l'utilisation de l'espace, doit être regardé comme une décision relative à un document d'urbanisme au sens et pour l'application de l'article R. 600-1 ; qu'il résulte donc de ces trois décisions, et du droit positif en vigueur au moment du dépôt de la requête en annulation, qu'un arrêté modifiant le règlement d'un lotissement, visant expressément le code de l'urbanisme, aurait dû être considéré par M. A... comme un document d'urbanisme soumis aux formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'en tout état de cause, en cas de doute sur le rattachement de cet acte à la catégorie des documents d'urbanisme, il convenait néanmoins de procéder à ces formalités à titre de mesure de précaution ; que c'est en vain qu'à l'appui de son moyen tendant à soutenir que l'arrêté dénoncé aurait dû mentionner l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme pour que celui-ci soit applicable, le défendeur cite l'article R. 425-1 du code de justice administrative ( ) ; qu'en effet les dispositions de cet article n'ont pas vocation à s'appliquer de façon générale à tous les délais de procédure mais uniquement aux voies et délais de recours de droit commun, qui, en l'espèce, figurent dans l'arrêté en cause ; qu'il s'en suit que M. A..., en omettant de procéder, dans le délai de 15 jours, aux notifications prescrites à peine d'irrecevabilité par le code de l'urbanisme, applicable à l'arrêté du préfet de Corse du Sud du 3 mai 2004, a manqué à son obligation de diligence et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers les consorts Y... ; ( ) que sur le préjudice et le lien de causalité, ( ) sur la demande de remboursement des frais exposés antérieurement à l'introduction de la présente instance ( ), selon l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglés qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants, devant le bâtonnier ; que toutefois, ne correspond pas à une demande de taxation d'honoraires soumise aux dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, la réclamation du montant des honoraires versés en pure perte en raison des fautes imputées à l'avocat qui constituent des dommages-intérêts relevant de l'appréciation du juge du droit commun ; qu'en l'espèce, les négligences de M. A... dans la gestion du dossier des époux Y... ont empêché l'examen au fond, par le tribunal administratif, de la demande d'annulation de l'arrêté pour laquelle il avait été mandaté, privant d'intérêt son intervention pour le compte de ses clients, de sorte que ces derniers ont subi un préjudice qui doit s'évaluer au montant des honoraires versés inutilement ; que M. A... et la société Covea Risks seront donc condamnés in solidum à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au paiement d'honoraires sans cause, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; ( ) qu'en revanche, ( ) il est constant que M. A... n'assistait plus les époux Y... devant le Conseil d'Etat ; que leur demande tendant à voir les défendeurs condamnés à leur rembourser les frais d'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, ainsi que celle relative aux frais irrépétibles réglés à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat, seront donc rejetées » ; 1°) ALORS, de première part, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... demandaient expressément, au titre de l'indemnisation de leur préjudice, à ce que M. A... et son assureur soient condamnés à leur payer la somme de « 4 784 € » au titre des « honoraires de la SCP Peignot Garreau, avocat aux Conseils », pour un montant total, au titre des « frais exposés », de « 12 629,13 € » (conclusions d'appel, p. 14 in fine, et dispositif p. 16 ; production n° 4) ; que dès lors en jugeant, pour rejeter cette demande d'indemnisation des consorts Y..., que ces derniers « ne réclam[aient] pas le paiement des honoraires réglés à l'avocat aux Conseils » (arrêt attaqué, p. 5 § 3), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des consorts Y... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QU'à aucun moment M. A... et son assureur n'ont contesté que les consorts Y... avaient été condamné à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de frais irrépétibles par décision du Conseil d'Etat du 25 octobre 2010 (conclusions d'appel adverses, en partic. p. 18) ; que dès lors, en rejetant la demande de dommages-intérêts des consorts Y... sur ce point, aux motifs qu'ils ne « justifi[aient] pas » des « frais irrépétibles à hauteur de 3 000 € devant le Conseil d'Etat ( ) en raison de la production incomplète de la décision de cette juridiction » (arrêt attaqué, p. 5 § 3), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande des consorts Y... quant aux frais irrépétibles devant le Conseil d'Etat, la cour d'appel a jugé que les appelants ne « justifi[aient] pas » des « frais irrépétibles à hauteur de 3 000 € devant le Conseil d'Etat ( ) en raison de la production incomplète de la décision de cette juridiction » (arrêt attaqué, p. 5 § 3) ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une partie de la pièce concernée, qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions des consorts Y... et dont la communication complète n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, de quatrième part, QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en raison de la faute initiale de M. A..., les consorts Y... avaient dû poursuivre leur action jusque devant le Conseil d'Etat pour faire valoir – mais en vain – que leur litige devait être jugé au fond ; que dès lors, à supposer que la cour d'appel ait entendu juger que le préjudice consistant dans le paiement des honoraires de la SCP Peignot Garreau, avocat aux Conseils, n'était pas en lien de causalité avec la faute de M. A..., elle n'a alors pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 5°) ALORS, de cinquième part, QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en raison de la faute initiale de M. A..., les consorts Y... avaient dû poursuivre leur action jusque devant le Conseil d'Etat pour faire valoir – mais en vain – que leur litige devait être jugé au fond ; que dès lors, à supposer que la cour d'appel ait entendu juger que le préjudice consistant dans le paiement des frais irrépétibles auxquels les consorts Y... avaient été condamnés par le Conseil d'Etat, n'était pas en lien de causalité avec la faute de M. A..., elle n'a alors pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 1 949,40 € la somme qu'il a condamné M. A... et la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks à payer à Mme Diana Y... épouse Z... et à M. Richard Y..., ainsi qu'à Mme Christel X... veuve Y..., à titre de dommages-intérêts, D'AVOIR condamné in solidum Mme Diana Y... épouse Z... et M. Richard Y..., avec Mme Christel X... veuve Y..., à payer à M. A... et à la société MMA IARD chacun la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et D'AVOIR condamné in solidum Mme Diana Y... épouse Z... et M. Richard Y..., avec Mme Christel X... veuve Y..., aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. A... et son assureur n'ayant pas formé appel incident et concluant à la confirmation du jugement qui a retenu la faute de l'avocat pour ne pas avoir notifié dans le délai son recours contre l'arrêté préfectoral du 3 mai 2004, il n'y a pas lieu en cause d'appel de statuer sur la faute de l'avocat qui n'est pas contestée, l'appel étant limité à l'évaluation du préjudice en lien avec la faute retenue par le tribunal ; ( ) que sur le préjudice, ( ) les frais de justice exposés par les consorts Y... qui en sont en lien avec la faute de l'avocat sont uniquement les honoraires de M. A... dans le cadre de la procédure devant les juridictions administratives ; que les consorts Y... qui ne réclament pas le paiement des honoraires réglés à l'avocat aux Conseils mais uniquement les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 € devant le Conseil d'Etat dont il n'est pas justifié en raison de la production incomplète de la décision de cette juridiction, seront déboutés de leur demande en paiement de la somme 3 000 € réclamée de ce chef et il convient de condamner in solidum M. A... et son assureur MMA IARD , qui ne conteste pas sa garantie, au paiement de la somme de 1 949,40 € en réparation du préjudice en lien avec la faute de l'avocat ; ( ) qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais de la procédure d'appel et il leur sera alloué à chacun la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les consorts Y... qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépense de la présente procédure d'appel » ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « sur les manquements reprochés à M. A..., ( ) l'avocat est tenu à une obligation de diligence et à une obligation absolue de conseil, comprenant l'obligation d'informer et d'éclairer son client, dans la limite de la mission qui lui est confiée ; qu'en cas de manquement à l'une ou l'autre de ces obligations, il doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis, sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que l'arrêté du 3 Mai 2004 pris par le préfet de Corse du Sud vise le « code de l'urbanisme et notamment son livre III » et mentionne, en son article 2, que la décision pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification s'agissant de son destinataire ; que la requête des époux Y... devant le tribunal administratif de Bastia a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 octobre 2004 ; que dans son ordonnance du 29 novembre 2004, le président de cette juridiction a indiqué qu'en application de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, l'auteur d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision relative à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme était tenu, à peine d'irrecevabilité de ce recours, de notifier copie de celui-ci à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, dans un délai de quinze jours francs à compter de la requête et a estimé que les requérants, qui disposaient d'un délai expirant le 28 octobre 2004 à minuit pour notifier leur recours au préfet de la Corse du Sud et à M. et Mme C..., n'avaient accompli cette formalité, après y avoir été invités par le tribunal, que le 3 novembre 2004 et étaient donc irrecevables à agir en annulation de cet arrêté ; que dans son arrêt du 29 mars 2006, la cour administrative d'appel de Marseille a rappelé les termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative ( ) ; que la cour a considéré que ces dispositions étaient applicables aux documents qui, élaborés à l'initiative d'une collectivité publique, avaient pour objet principal de déterminer les prévisions et règles, touchant à l'affectation et à l'occupation des sols, que l'arrêté par lequel une autorité administrative décide, dans le cadre des dispositions de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, de modifier le règlement d'un lotissement en intégrant une subdivision de lot, devait être regardé comme un document d'urbanisme dès lors qu'il avait pour objet principal de déterminer l'affectation et l'occupation du sol du périmètre du lotissement en fixant des règles de construction et qu'il était donc soumis aux formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que cette décision a été confirmée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 25 octobre 2010 au motif que l'arrêté par lequel le préfet décide, en application des dispositions de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, de modifier le règlement du lotissement afin d'en modifier la division parcellaire, laquelle concourt nécessairement à la localisation et à l'implantation des constructions et limite l'utilisation de l'espace, doit être regardé comme une décision relative à un document d'urbanisme au sens et pour l'application de l'article R. 600-1 ; qu'il résulte donc de ces trois décisions, et du droit positif en vigueur au moment du dépôt de la requête en annulation, qu'un arrêté modifiant le règlement d'un lotissement, visant expressément le code de l'urbanisme, aurait dû être considéré par M. A... comme un document d'urbanisme soumis aux formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'en tout état de cause, en cas de doute sur le rattachement de cet acte à la catégorie des documents d'urbanisme, il convenait néanmoins de procéder à ces formalités à titre de mesure de précaution ; que c'est en vain qu'à l'appui de son moyen tendant à soutenir que l'arrêté dénoncé aurait dû mentionner l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme pour que celui-ci soit applicable, le défendeur cite l'article R. 425-1 du code de justice administrative ( ) ; qu'en effet les dispositions de cet article n'ont pas vocation à s'appliquer de façon générale à tous les délais de procédure mais uniquement aux voies et délais de recours de droit commun, qui, en l'espèce, figurent dans l'arrêté en cause ; qu'il s'en suit que M. A..., en omettant de procéder, dans le délai de 15 jours, aux notifications prescrites à peine d'irrecevabilité par le code de l'urbanisme, applicable à l'arrêté du préfet de Corse du Sud du 3 mai 2004, a manqué à son obligation de diligence et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers les consorts Y... ; ( ) que sur le préjudice et le lien de causalité, ( ) sur la demande de remboursement des frais exposés antérieurement à l'introduction de la présente instance ( ), selon l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglés qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants, devant le bâtonnier ; que toutefois, ne correspond pas à une demande de taxation d'honoraires soumise aux dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, la réclamation du montant des honoraires versés en pure perte en raison des fautes imputées à l'avocat qui constituent des dommages-intérêts relevant de l'appréciation du juge du droit commun ; qu'en l'espèce, les négligences de M. A... dans la gestion du dossier des époux Y... ont empêché l'examen au fond, par le tribunal administratif, de la demande d'annulation de l'arrêté pour laquelle il avait été mandaté, privant d'intérêt son intervention pour le compte de ses clients, de sorte que ces derniers ont subi un préjudice qui doit s'évaluer au montant des honoraires versés inutilement ; que M. A... et la société Covea Risks seront donc condamnés in solidum à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au paiement d'honoraires sans cause, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; ( ) qu'en revanche, ( ) il est constant que M. A... n'assistait plus les époux Y... devant le Conseil d'Etat ; que leur demande tendant à voir les défendeurs condamnés à leur rembourser les frais d'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, ainsi que celle relative aux frais irrépétibles réglés à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat, seront donc rejetées » ; 1°) ALORS, de première part, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... demandaient expressément, au titre de l'indemnisation de leur préjudice, à ce que M. A... et son assureur soient condamnés à leur payer la somme de « 4 784 € » au titre des « honoraires de la SCP Peignot Garreau, avocat aux Conseils », pour un montant total, au titre des « frais exposés », de « 12 629,13 € » (conclusions d'appel, p. 14 in fine, et dispositif p. 16 ; production n° 4 du pourvoi principal) ; que dès lors, en jugeant, sur le préjudice, que « les consorts Y... qui ne réclam[aient] pas le paiement des honoraires réglés à l'avocat aux Conseils » (arrêt attaqué, p. 5 § 3), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des consorts Y... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QU'à aucun moment M. A... et son assureur n'ont contesté que les consorts Y... avaient été condamné à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de frais irrépétibles par décision du Conseil d'Etat du 25 octobre 2010 (conclusions d'appel adverses) ; que dès lors, en rejetant la demande de dommages-intérêts des consorts Y... sur ce point, aux motifs qu'ils ne « justifi[aient] pas » des « frais irrépétibles à hauteur de 3 000 € devant le Conseil d'Etat ( ) en raison de la production incomplète de la décision de cette juridiction » (arrêt attaqué, p. 5 § 3), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande des consorts Y... quant aux frais irrépétibles devant le Conseil d'Etat, la cour d'appel a jugé que les appelants ne « justifi[aient] pas » des « frais irrépétibles à hauteur de 3 000 € devant le Conseil d'Etat ( ) en raison de la production incomplète de la décision de cette juridiction » (arrêt attaqué, p. 5 § 3) ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une partie de la pièce concernée, qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions des consorts Y... et dont la communication complète n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, de quatrième part, QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en raison de la faute initiale de M. A..., les consorts Y... avaient dû poursuivre leur action jusque devant le Conseil d'Etat pour faire valoir – mais en vain – que leur litige devait être jugé au fond ; que dès lors, à supposer que la cour d'appel ait entendu juger que le préjudice consistant dans le paiement des honoraires de la SCP Peignot Garreau, avocat aux Conseils, et dans le paiement des frais irrépétibles auxquels les consorts Y... avaient été condamnés par le Conseil d'Etat, n'était pas en lien de causalité avec la faute de M. A..., elle n'a alors pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction appliarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 315-3 du code de larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel