Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110548
- Date
- 26 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10548 F Pourvoi n° G 17-26.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Guy X..., domicilié [...] , 2°/ la société X... et associés, exerçant sous la dénomination Cabinet Duel, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. Bruno Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... et de la société X... et associés, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Guy X... et la société X... et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Guy X... et la société X... et associés PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement du 4 octobre 2012, il a rejeté les demandes de M. X... et de la SELARL X... & Associés (Cabinet DUEL) tendant à voir condamner Me Y... à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ; AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QUE « l'avocat chargé de représenter un client est tenu de prendre toutes les initiatives utiles à l'instance qui lui est confiée, de tenir son client informé de la procédure et d'assurer la défense de ses intérêts ; qu'au titre de son devoir de conseil, il doit donner des avis qui reposent sur des éléments de droit et de fait vérifiés et il lui incombe de soulever les moyens à défendre son client. Concernant l'obligation d'information, il ressort des pièces versées la chronologie suivante ; que le 29 février 2008, M. Y... a informé le cabinet Duel de ce que la défense de ses intérêts lui avait été confiée et lui a demandé de lui faire part de ses observations sur l'affaire ; que le 2 avril suivant, M. Y... a accusé réception du courrier du cabinet Duel du 28 février précédent, lui a adressé les pièces adverses et lui a fait savoir qu'il envisageait d'appeler en garantie le notaire à titre subsidiaire ; le 3 septembre 2008, M. Y... a rappelé les termes de son courrier du 2 avril resté sans réponse, soulignant qu'il devait conclure avant le 10 septembre ; que le 23 janvier 2009, il a transmis au cabinet Duel la décision délocalisant l'affaire d'Arras sur Béthune comme souhaité puis le 18 mars 2009 il a réitéré auprès du cabinet Duel sa demande d'observations complémentaires sur les pièces de la partie adverse qu'il lui avait adressées ; que le 20 mars 2009, le cabinet Duel a adressé des observations sur le déroulement des faits à M. Y... et lui a demandé d'établir des conclusions de débouté des demandes formées à son encontre, de condamnation de la partie adverse à paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le 26 mars 2009, M. Y... a accusé réception de ces observations, a indiqué prendre bonne note de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et paiement de frais non compris dans les dépens puis le 11 mai 2009, a adressé au cabinet Duel le projet de conclusions, précisant avoir respecté ses instructions concernant la demande de dommages-intérêts ; que des conclusions ont ensuite été signifiées le 18 septembre 2009 par la société adverse qui ont fait l'objet de conclusions en réponse de M. Y... adressées à son correspondant sur Béthune le 13 octobre 2009 ; que l'affaire a été plaidée le 2 février 2010 et le jugement rendu le 23 mars 2010 ; que le complet rappel ci-dessus des correspondances échangées établit que M. Y..., avocat du cabinet Duel dans l'instance en responsabilité professionnelle introduite par la société EIBT, n'a pas communiqué à son client les dernières conclusions signifiées à partir du 18 septembre 2009, privant ainsi celui-ci de la possibilité de faire des observations sur ces conclusions, ni ne l'a informé du calendrier de procédure retenu devant le tribunal de grande instance de Béthune ; que les premiers juges en ont justement déduit un manquement de M. Y... à son obligation d'information de son client » ; AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « concernant le préjudice allégué, les appelants ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'aurait causé au cabinet Duel le manquement de M. Y... à son obligation d'information, étant observé qu'ils ne précisent pas ce qui, dans les conclusions adverses du 18 septembre 2009 dont ils n'ont eu connaissance qu'après le prononcé du jugement, aurait déterminé le cabinet Duel à mettre en cause « sans délai » M. A... et M. B..., alors qu'il n'avait jusque-là pas décidé de donner suite à la proposition initiale de M. Y... ; qu'aucune chance raisonnable de succès d'une défense qui aurait appelé en garantie M. A... et M. B... n'est établie ; qu'il y a lieu en outre de noter que M. X... n'était pas partie à la procédure devant le tribunal de grande instance de Béthune » ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur le manquement au devoir d'information et de conseil, l'avocat est tenu à une obligation d'information et de conseil vis-à-vis de son client et il lui appartient de prouver qu'il a exécuté son obligation ; que le cabinet DUEL et Maître X... font grief à Maître Y... de ne pas leur avoir transmis les conclusions de la partie adverse déposées le 14 octobre 2009, ni ses propres conclusions déposées le 6 janvier 2010,-ni même de les avoir avisés de la date d'audience de plaidoiries et de délibéré du tribunal de grande-instance de BÉTHUNE ; qu'il ressort de la lecture du jugement de ce tribunal que les parties ont effectivement conclu en dernier lieu le 6 janvier 2010 (en ce qui concerne le cabinet DUEL) et le 14 octobre 2009 (pour la SAS EITB) ; que Maître Y... ne verse pas aux présents débats les conclusions récapitulatives du 6 janvier 2010 prises ni soutien des intérêts de ses clients ; que Maître Y... indique avoir eu « plusieurs échanges » avec le cabinet DUEL et Maître X... qui , n'auraient soulevé aucune objection quant aux moyens de défense présentés ; que toutefois, il ne justifie par aucune pièce avoir recueilli leur avis, par un moyen ou un autre, pas plus qu'il ne démontre avoir communiqué à ses client son projet de conclusions définitives, ni même les conclusions adverses ; que ce faisant, il n'a pas mis en mesure ses clients d'être informés des moyens de défense qu'il développait, d'émettre leurs observations ou de marquer leur accord ou désaccord ; qu'en outre, Maître Y... avait indiqué à ses clients, par courrier du 11 mai 2009 (pièce 15 des demandeurs), qu'il "s'inspirait largement" de leur courrier du mois de mars par lequel la SELARL DUEL invoquait l'intervention de Maître A..., avocat conseil de la société EITB et SATEB ; que le cabinet DUEL et Maître X... ont donc pu croire que Maître Y... ferait état de cette intervention dans la rédaction de l'acte ; qu'or, Maître Y... ne l'a pas fait, ce qui n'est pas discuté et ressort de la lecture du jugement qui ne fait pas état de ce moyen de défense. Il aurait donc dû à tout le moins aviser ses clients des motifs pour lesquels il leur conseillait de ne pas invoquer ce moyen ; qu'en réalité, il apparaît que Maître Y... n'a pris le soin de s'expliquer sur le contenu de ses conclusions que dans le courrier officiel du 16 avril 2010, postérieur au jugement ; que Maître Y... ne conteste pas avoir omis d'aviser ses clients de la date d'audience ; qu'au vu de ces éléments' il est manifeste que Maître Y... n'a pas respecté ses obligations d'information et de conseil » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENFIN QUE « le Cabinet DUEL et Me X... sont tenus d'établir que le manquement de Me Y... à ses obligations leur a causé un préjudice en lien avec ledit manquement ; que la rédaction conjointe de l'acte par Me X... et Me B... ou Me A... n'est pas établie de sorte que la perte de chance pour le cabinet DUEL et Me X... de présenter un moyen déterminant devant le Tribunal et de triompher dans leur procès n'est pas démontrée ; qu'au demeurant, le préjudice moral et d'image pour le cabinet DUEL et Me X... dont la réputation professionnelle serait atteinte du fait de la condamnation subie, n'est pas établi par le seul fait de l'existence même de cette condamnation, prononcée par mise à disposition au greffe et non en audience publique, dont rien ne permet de croire qu'elle a été portée à la connaissance de tiers ; que l'atteinte à l'image ou à la réputation auprès des magistrats du tribunal de grande instance de Béthune n'est pas plus justifiée ; que le préjudice économique qui est invoqué n'est pas plus établi par les pièces versées aux débats » ; ALORS QUE, indépendamment de l'existence d'une perte de chance, le manquement à une obligation professionnelle d'information et de conseil est nécessairement à l'origine d'un préjudice, qui ne peut rester sans réparation, quelle que soit l'attitude qui aurait été adoptée par le créancier de l'information et du conseil si ceux-ci avaient été correctement dispensés ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que M. Y... avait manqué à l'obligation d'information et de conseil qu'il devait en tant qu'avocat de M. X... et de la société X... & Associés ; qu'en s'en tenant, pour exclure tout droit à indemnisation, à la circonstance qu'il n'existait aucune perte de chance, les juges du fond ont violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 412 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement du 4 octobre 2012, il a rejeté les demandes de M. X... et de la SELARL X... & Associés (Cabinet DUEL) tendant à voir condamner Me Y... à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « concernant le manquement allégué au devoir de compétence, les pièces versées établissent que si M. Y... avait envisagé un appel en garantie contre le notaire dans sa lettre du 2 avril 2008, ses conclusions du 14 mai 2009 ne reprennent pas ce point ; qu'or, le cabinet Duel, auquel M. Y... avait adressé le projet de conclusions, n'a émis aucune observation et n'a notamment pas rappelé l'appel en garantie initialement envisagé ; que par ailleurs, ce moyen tiré de la participation à l'opération réalisée de M. A..., avocat, et de M. B..., notaire, n'était pas sérieux et était dépourvu de toute chance de succès ; qu'en effet, les pièces établissent que M. A... et M. B... sont intervenus alors les sociétés envisageaient, courant 2002, une vente de leurs fonds de commerce ; qu'ultérieurement, elles ont modifié leur projet initial et ont opté pour un apport de leurs fonds de commerce à une société qui serait créée ; que c'est le cabinet Duel qui a rédigé les différents actes réalisant l'opération ; que la participation d'autres conseils au nouveau montage choisi n'est pas établie de sorte qu'il n'apparaît pas que M. Y... ait omis de retenir un moyen déterminant pour la défense du cabinet Duel ; que le manquement de M. Y... à son devoir de compétence n'est pas établi » AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « concernant le préjudice allégué, les appelants ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'aurait causé au cabinet Duel le manquement de M. Y... à son obligation d'information, étant observé qu'ils ne précisent pas ce qui, dans les conclusions adverses du 18 septembre 2009 dont ils n'ont eu connaissance qu'après le prononcé du jugement, aurait déterminé le cabinet Duel à mettre en cause « sans délai » M. A... et M. B..., alors qu'il n'avait jusque-là pas décidé de donner suite à la proposition initiale de M. Y... ; qu'aucune chance raisonnable de succès d'une défense qui aurait appelé en garantie M. A... et M. B... n'est établie ; qu'il y a lieu en outre de noter que M. X... n'était pas partie à la procédure devant le tribunal de grande instance de Béthune » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « il est constant que Maître Y... n'a pas développé l'argumentation de ses clients tendant à mettre en cause le notaire Maître B... et l'avocat Maître A.... Le cabinet DUEL et Maître X... soutiennent qu'ils avaient souligné la nécessité d'invoquer ce moyen et fourni à Maître Y... les pièces en attestant ; que le cabinet DUEL et Maître X... produisent les pièces 5,6 et 7 pour démontrer la participation de Maître A... à la "négociation des opérations de cession" ; que toutefois, il ressort de ces courriers que cet avocat a bien donné des informations sur les sociétés SAIEB et EITB en vue de la cession éventuelle des fonds de commerce, projet qui a cependant été abandonné fin 2002 au profit d'une cession d'actions mais il n'apparaît pas en tout état de cause qu'il soit intervenu à la rédaction de l'acte de cession de fonds de commerce ou de l'acte de cession d'actions, décidé par la suite ; qu'ils invoquent aussi deux écrits provenant de l'étude de Maître B..., notaire, supposés démontrer son implication. Toutefois, le courrier du 17 décembre 2002 est relatif à la cession de fonds de commerce abandonné ensuite et le courrier du 23 janvier 2003 (pièce 9) révèle au contraire que le notaire n'était pas informé du nouveau projet pour lequel Me X... avait reçu seul l'ensemble des parties (« je vous remercie de bien vouloir m'indiquer le montage que vous avez conseillé à nos clients ? Monsieur Z... et Monsieur C..., mes clients ne m'ont expliqué que les grandes lignes de l'opération envisagée ?") ; qu'en outre, par un courrier du 5 mars 2003 (pièce 13), Maître X... rappelle l'ensemble des diligences effectuées par ce dernier au soutien de sa demande d'honoraires et notamment la signature de' l'acte en son cabinet, en présence de Messieurs C... et Z..., seuls, mais aussi la consultation de négociation et de rédaction des différents actes réalisés par son cabinet ; qu'aucun des éléments invoqués ne permet de conclure que l'acte aurait été rédigé par Me A... et Me B..., seul le cabinet DUEL apparaissant comme ayant eu cette mission ; qu'or, le rédacteur d'un acte est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte quand bien même il serait le conseil de l'une d'elle ; que le Cabinet DUEL et Me X... sont tenus d'établir que le manquement de Me Y... à ses obligations leur a causé un préjudice en lien avec ledit manquement ; que la rédaction conjointe de l'acte par Me X... et Me B... ou Me A... n'est pas établie de sorte que la perte de chance pour le cabinet DUEL et Me X... de présenter un moyen déterminant devant le Tribunal et de triompher dans leur procès n'est pas démontrée ; qu'au demeurant, le préjudice moral et d'image pour le cabinet DUEL et Me X... dont la réputation professionnelle serait atteinte du fait de la condamnation subie, n'est pas établi par le seul fait de l'existence même de cette condamnation, prononcée par mise à disposition au greffe et non en audience publique, dont rien ne permet de croire qu'elle a été portée à la connaissance de tiers ; que l'atteinte à l'image ou à la réputation auprès des magistrats du tribunal de grande instance de Béthune n'est pas plus justifiée ; que le préjudice économique qui est invoqué n'est pas plus établi par les pièces versées aux débats » ; ALORS QUE, premièrement, l'avocat a l'obligation d'envisager toutes les actions et moyens de droit pertinents, indépendamment de l'attitude passive de son client ; qu'en l'espèce, Me Y... était tenu de mettre en oeuvre tous les moyens envisageables pour alléger la dette de réparation de ses clients M. X... et la société X... & Associés, peu important que ceux-ci n'aient pas réagi lors de la transmission de son premier projet de conclusions ; qu'en s'en tenant à cette absence de réaction pour affranchir Me Y... de son obligation de compétence, les juges du fond ont statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 412 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, le fait du créancier n'exonère le débiteur de sa responsabilité que s'il est la cause exclusive du préjudice invoqué ou qu'il constitue un cas de force majeure pour le débiteur ; qu'en l'espèce, Me X... et de la société X... & Associés rappelaient que, indépendamment du premier projet de conclusions, Me Y... leur avait indiqué qu'il appellerait en garantie le notaire, de sorte qu'ils n'avaient pas de raison de s'inquiéter de ce que cette première ébauche, de seulement trois pages, ne comportait pas cet appel en garantie ; que les juges du fond ont eux-mêmes constaté que Me Y... avait précédemment évoqué cette possibilité avec ses clients, et qu'il ne leur avait pas adressé le texte des dernières conclusions déposées de part et d'autre (jugement, p. 5, in fine, et arrêt, p. 6, in medio) ; qu'en retenant que l'avocat n'avait commis aucune faute en ne reprenant pas cet appel en garantie dans ses conclusions, pour cette seule raison que ses clients n'avaient pas réagi à l'envoi du premier projet, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 412 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, troisièmement, et de la même manière, en retenant, s'agissant du préjudice, qu'il n'était pas indiqué ce qui aurait déterminé M. X... et la société X... & Associés à mettre en cause le notaire à la lecture des dernières conclusions échangées entre les parties, quand les appelants soutenaient qu'il avait été envisagé avec Me Y... de mettre en cause le notaire, et que ce n'est qu'à l'examen de ces dernières conclusions qu'ils auraient pu s'apercevoir de l'absence de toute mise en cause de ce dernier, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 412 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement du 4 octobre 2012, il a rejeté les demandes de M. X... et de la SELARL X... & Associés (Cabinet DUEL) tendant à voir condamner Me Y... à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « concernant le manquement allégué au devoir de compétence, les pièces versées établissent que si M. Y... avait envisagé un appel en garantie contre le notaire dans sa lettre du 2 avril 2008, ses conclusions du 14 mai 2009 ne reprennent pas ce point ; qu'or, le cabinet Duel, auquel M. Y... avait adressé le projet de conclusions, n'a émis aucune observation et n'a notamment pas rappelé l'appel en garantie initialement envisagé ; que par ailleurs, ce moyen tiré de la participation à l'opération réalisée de M. A..., avocat, et de M. B..., notaire, n'était pas sérieux et était dépourvu de toute chance de succès ; qu'en effet, les pièces établissent que M. A... et M. B... sont intervenus alors les sociétés envisageaient, courant 2002, une vente de leurs fonds de commerce ; qu'ultérieurement, elles ont modifié leur projet initial et ont opté pour un apport de leurs fonds de commerce à une société qui serait créée ; que c'est le cabinet Duel qui a rédigé les différents actes réalisant l'opération ; que la participation d'autres conseils au nouveau montage choisi n'est pas établie de sorte qu'il n'apparaît pas que M. Y... ait omis de retenir un moyen déterminant pour la défense du cabinet Duel ; que le manquement de M. Y... à son devoir de compétence n'est pas établi » AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « concernant le préjudice allégué, les appelants ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'aurait causé au cabinet Duel le manquement de M. Y... à son obligation d'information, étant observé qu'ils ne précisent pas ce qui, dans les conclusions adverses du 18 septembre 2009 dont ils n'ont eu connaissance qu'après le prononcé du jugement, aurait déterminé le cabinet Duel à mettre en cause « sans délai » M. A... et M. B..., alors qu'il n'avait jusque-là pas décidé de donner suite à la proposition initiale de M. Y... ; qu'aucune chance raisonnable de succès d'une défense qui aurait appelé en garantie M. A... et M. B... n'est établie ; qu'il y a lieu en outre de noter que M. X... n'était pas partie à la procédure devant le tribunal de grande instance de Béthune » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « il est constant que Maître Y... n'a pas développé l'argumentation de ses clients tendant à mettre en cause le notaire Maître B... et l'avocat Maître A.... Le cabinet DUEL et Maître X... soutiennent qu'ils avaient souligné la nécessité d'invoquer ce moyen et fourni à Maître Y... les pièces en attestant ; que le cabinet DUEL et Maître X... produisent les pièces 5,6 et 7 pour démontrer la participation de Maître A... à la "négociation des opérations de cession" ; que toutefois, il ressort de ces courriers que cet avocat a bien donné des informations sur les sociétés SAIEB et EITB en vue de la cession éventuelle des fonds de commerce, projet qui a cependant été abandonné fin 2002 au profit d'une cession d'actions mais il n'apparaît pas en tout état de cause qu'il soit intervenu à la rédaction de l'acte de cession de fonds de commerce ou de l'acte de cession d'actions, décidé par la suite ; qu'ils invoquent aussi deux écrits provenant de l'étude de Maître B..., notaire, supposés démontrer son implication. Toutefois, le courrier du 17 décembre 2002 est relatif à la cession de fonds de commerce abandonné ensuite et le courrier du 23 janvier 2003 (pièce 9) révèle au contraire que le notaire n'était pas informé du nouveau projet pour lequel Me X... avait reçu seul l'ensemble des parties (« je vous remercie de bien vouloir m'indiquer le montage que vous avez conseillé à nos clients ? Monsieur Z... et Monsieur C..., mes clients ne m'ont expliqué que les grandes lignes de l'opération envisagée ?") ; qu'en outre, par un courrier du 5 mars 2003 (pièce 13), Maître X... rappelle l'ensemble des diligences effectuées par ce dernier au soutien de sa demande d'honoraires et notamment la signature de' l'acte en son cabinet, en présence de Messieurs C... et Z..., seuls, mais aussi la consultation de négociation et de rédaction des différents actes réalisés par son cabinet ; qu'aucun des éléments invoqués ne permet de conclure que l'acte aurait été rédigé par Me A... et Me B..., seul le cabinet DUEL apparaissant comme ayant eu cette mission ; qu'or, le rédacteur d'un acte est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte quand bien même il serait le conseil de l'une d'elle ; que le Cabinet DUEL et Me X... sont tenus d'établir que le manquement de Me Y... à ses obligations leur a causé un préjudice en lien avec ledit manquement ; que la rédaction conjointe de l'acte par Me X... et Me B... ou Me A... n'est pas établie de sorte que la perte de chance pour le cabinet DUEL et Me X... de présenter un moyen déterminant devant le Tribunal et de triompher dans leur procès n'est pas démontrée ; qu'au demeurant, le préjudice moral et d'image pour le cabinet DUEL et Me X... dont la réputation professionnelle serait atteinte du fait de la condamnation subie, n'est pas établi par le seul fait de l'existence même de cette condamnation, prononcée par mise à disposition au greffe et non en audience publique, dont rien ne permet de croire qu'elle a été portée à la connaissance de tiers ; que l'atteinte à l'image ou à la réputation auprès des magistrats du tribunal de grande instance de Béthune n'est pas plus justifiée ; que le préjudice économique qui est invoqué n'est pas plus établi par les pièces versées aux débats » ; ALORS QUE le notaire sollicité comme conseil juridique est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients ; que la présence d'un autre conseil ne le dispense pas de ses propres obligations ; qu'en l'espèce, à supposer même que Me B... puisse être regardé comme n'ayant pas concouru à l'établissement du protocole d'accord relatif aux cessions, de toute façon, il était soutenu qu'il avait été sollicité par la société EIBT et la société SATEB en tant que conseil au cours de la mise en place de l'opération, ce qui avait justifié une demande d'information de la part du notaire, et des échanges entre Me X... et le notaire (conclusions du 3 mars 2017, p. 14 à 17) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si, quand bien même le notaire n'aurait pas été le rédacteur du protocole relatif au cession, il n'avait pas reçu une mission de conseil des sociétés EITBT et SATEB, mission qui aurait justifié sa mise en cause devant le tribunal de grande instance d'Arras, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 412 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 412 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1147 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civilearticle 412 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel