Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110552
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 12 085 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10552 F Pourvoi n° W 17-20.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain A... , 2°/ Mme Valérie X..., épouse A... , domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme A... , de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Alain A... et Madame Valérie X... épouse A... de toutes leurs demandes contre la CRCAM des Côtes d'Armor ; Aux motifs propres que « M. et Mme A... sollicitent, sur le fondement des articles L. 313 -1 et L.313-2 du code de la consommation, la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels, en soutenant que le TEG est erroné pour n'avoir pas intégré la souscription de parts sociales et le coût des assurances. S'agissant des parts sociales, l'historique de compte affecté aux prélèvements et virements relatifs aux prêts montre que leur montant de 165 euros a été prélevé en même temps que le déblocage des fonds du prêt 802 et il y a lieu de retenir que liée à l'octroi du crédit ces parts sociales sont à prendre en compte pour le calcul du TEG, même si la banque justifie que dès le 8 août 2007, ces parts sociales ont été recréditées pour un montant de 90 euros. Cependant, M. et Mme A... ne démontrent pas que la prise en compte des frais de souscription des parts sociales aurait conduit à modifier le résultat du taux effectif global stipulé à l'acte de prêt au delà du seuil légal de l'article R. 313-1 paragraphe d) du code de la consommation. Le contrat de prêt notarié du 20 avril 2007 mentionne notamment pour le prêt 802 de 120 856 euros que la quotité d'assurance entrant dans le calcul du TEG pour les risques décès et incapacité 100 % s'élève à 8 215,20 euros. Il est également fait mention d'une seconde assurance risques décès et incapacité 100 % mais cette assurance supplémentaire est facultative. Pour démontrer l'inexactitude du TEG du prêt 802 du fait de la non intégration de la totalité des primes d'assurance, M.et Mme A... se prévalent devant la cour du rapport du 13 mars 2014, postérieur au jugement déféré, d'un analyste financier par eux mandaté, M. Z..., lequel conclut que pour le prêt de 120 856 euros le TEG de 4, 426 % est inexact et serait de 4,938 %. Mais, ce rapport qui affirme que le taux nominal de 3,810 % passe à 4,803 % en prenant en compte la prime d'assurance groupe mensuelle de 68,52 euros, soit 16 376,28 euros au total, est manifestement erroné. En effet, seule l'assurance décès-invalidité obligatoire à hauteur de 100 % du montant emprunté doit être prise en compte dans le calcul du TEG, soit, comme le mentionne l'acte pour le prêt 802 la somme de 8 215,20 euros, et l'autre quotité d'assurance à 100 % pour 8 215,20 euros, est le montant de l'assurance facultative, laquelle n'a pas à être incluse dans le TEG. Par ailleurs, les frais d'actes sont correctement mentionnés dans l'acte de prêt et intégrés au TEG. Le contrat de prêt ne stipulant pas un taux effectif global erroné justifiant l'annulation des intérêts contractuels, et M. et Mme A... seront donc déboutés de leur demande de substitution des intérêts au taux légal aux intérêts contractuels et d'injonction à la banque de produire un nouvel échéancier avec substitution des intérêts au taux légal aux intérêts contractuels et calcul proportionnel des primes d'assurance. En appel, M. et Mme A... demandent à la cour de dire que "le remboursement des primes d'assurances, sommes indûment prélevées et payées sur la période de différé total, ainsi que le prélèvement sera stoppé couvrant la période finale de différé total dans le nouvel échéancier, concernant le prêt n° [...], prêt (taux 0 %)" au motifs que la banque leur aurait fait inutilement souscrire une assurance et payer des primes pour le prêt à taux zéro 801 dont le remboursement est en différé total pendant 216 mois. Mais, outre que cette prétention revient à demander à la cour la modification des clauses du contrat pourtant valablement intervenu entre les parties, le moyen tiré de l'inutilité de l'assurance payée sur toute la durée du prêt est dépourvu de pertinence dès lors que le différé du remboursement du capital du prêt à taux zéro est sans incidence sur la nécessité de payer les cotisations d'assurance pendant toute la durée du prêt afin qu'en cas de survenance du sinistre, la garantie soit mise en oeuvre (arrêt, p. 3-4) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « I - Sur le taux effectif global. Attendu qu'en application de l'article L. 313-2 du Code de la consommation, le taux effectif global d'un prêt doit être mentionné dans tout écrit constatant un tel contrat. Attendu qu'en application de l'article L.313-1 du même code, le calcul du taux effectif global doit intégrer les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de cet article, seules les charges liées aux garanties dont le crédit est assorti ainsi que les honoraires d'officiers ministériels, lorsque leur montant n'est pas déterminable à la date de la conclusion définitive du prêt, ne sont pas compris dans le calcul du taux effectif global. A - Sur les parts sociales. Attendu que les demandeurs font grief à la banque de ne pas avoir intégré dans le calcul du TEG litigieux le coût de la souscription de parts sociales qui leur aurait été imposée "à l'occasion de leur projet immobilier" ; Mais attendu qu'un tel coût ne doit être pris en compte dans le calcul du TEG que dans l'hypothèse où la souscription des parts sociales en cause a été érigée par la banque en condition à l'octroi du prêt et qu'elle a ainsi été imposée à l'emprunteur ; Qu'en l'espèce, les conditions générales des prêts stipulent seulement une possibilité pour l'emprunteur de souscrire de telles parts sociales et non une obligation qui conditionnerait l'octroi du prêt (pièce n° 15 des demandeurs, page 15) ; Qu'en outre, dans leurs conclusions il apparaît que les demandeurs soutiennent que la souscription qui leur aurait été imposée portait sur 5 parts sociales et qu'elle aurait été réalisée le 13 octobre 2008 par un ordre d'achat passé par la banque seule (page 4, points 9 et 10) ; Qu'il convient toutefois de rappeler que les prêts ont été contractés en avril 2007 suivant offre de janvier 2007 ; que dans ces conditions, il n'apparaît pas que la souscription des parts sociales litigieuses, effectivement réalisée en octobre 2008 (pièce n° 30 des demandeurs), ait pu conditionner l'octroi de prêts consentis près d'un an et demi plus tôt ; Qu'enfin, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que, comme ils l'allèguent, cette souscription de loin postérieure aux prêts aurait été faite sans leur accord et en lien avec la souscription de ces prêts, le Tribunal constatant notamment l'absence de tout échange épistolaire entre les parties attestant d'un éventuel litige sur ce point avant engagement de la procédure judiciaire ; que le Tribunal relève que la circonstance que des parts sociales auraient été remboursées aux demandeurs courant août 2007 (cf. pièce n° 3 de la banque), outre qu'elle est fermement contestée par ces derniers (page 5 de leurs conclusions), est en toutes hypothèses insuffisante à convaincre que la souscription ultérieure d'octobre 2008, seule à être invoquée, aurait été faite sans le consentement des intéressés ; Qu'il n'y a dès lors pas lieu à nullité de la stipulation des intérêts conventionnels de ce chef. B - Sur les assurances. Attendu que si les époux A... annoncent des développements portant "sur les assurances" (page 6 de leurs conclusions), force est de constater que leur argumentation subséquente est entièrement et exclusivement consacrée au "montant du contrat d'assurance du prêt immobilier" souscrit le 6 janvier 2007 ; Qu'à la lecture de ce document (leur pièce n°33), il apparaît donc qu'ils focalisent leurs développements sur la prétendue absence de prise en compte du coût de l'assurance groupée "décès-invalidité", ADI selon la terminologie du CREDIT AGRICOLE, effectivement souscrite pour les 6 prêts litigieux et dont les conditions particulières sont d'ailleurs rappelées dans l'offre de prêt du 15 janvier 2007 (pièce n° 4 des demandeurs, pages 12 à 15) ; Que les développements du Tribunal n'outrepasseront donc pas les limites ainsi posées aux débats par les demandeurs ; Que les intéressés font donc grief au CREDIT AGRICOLE de n'avoir pas pris en compte dans le calcul du TEG le montant de cette assurance décès-invalidité, qui leur aurait été imposée par la banque et dont le coût serait dès lors inextricablement lié à celui du prêt ; Que le coût de l'assurance groupée garantissant à la banque un remboursement en cas de décès ou d'invalidité de l'emprunteur, imposée ou non à ce dernier dans les faits, doit être prise en compte dans le calcul du TEG ; Qu'il apparaît que le montant des échéances "avec ADI" a été expressément indiqué pour chacun des 6 prêts en cause dans l'offre de prêt du 15 janvier 2007, avant mention de leurs TEG respectifs (page 3 et 4 de l'offre de prêt - pièce précitée n° 4 des demandeurs) ; que l'acte authentique de prêt du 20 avril 2007 détaille par ailleurs, pour les 6 prêts en cause, les "Quotité(s) assurance entrant dans le calcul du TEG pour les risque : DECES PTIA INCAPACITÉ" (page 3) ; que dès lors, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leurs allégations selon lesquelles le montant de cette assurance n'aurait pas été intégré au calcul du TEG ; qu'il ne saurait être ordonné de mesure d'instruction complémentaire pour suppléer à leur carence dans l'administration de cette preuve, dès lors que les parties et notamment la banque ont versé aux débats toutes les pièces utiles ; Qu'il ne saurait dès lors être constaté la nullité des taux d'intérêts conventionnels de ce chef. C - Sur les frais d'acte. Attendu que les époux A... soutiennent enfin que les frais d'acte, notamment d'authentification devant Notaire, n'auraient pas été intégrés dans le calcul du TEG. Attendu qu'à titre préalable il importe de noter que parmi les six contrats de prêt litigieux contractés par les époux A... le 28 mars 2007 (date de l'acceptation de l'offre), seuls les prêts n° 801 et 802 ont été réitérés par acte authentique du 20 avril suivant, ainsi que cela est très expressément indiqué en page 7 de cet acte ; qu'en effet, seuls ces deux prêts bénéficiaient d'une garantie hypothécaire nécessitant authentification ; Que les prêts n° 803, 804, 805 et 806 n'étant quant à eux assortis d'aucune charge liée à d'éventuelles garanties et n'ayant pas été à l'origine des honoraires de Notaire exposés par les demandeurs, il est légitime qu'aucun "frais d'acte" n'ait été mentionné dans l'offre de prêt et pris en compte dans le calcul de leurs TEG respectifs ; Que les stipulations afférentes de ces quatre prêts n'encourent dès lors pas la nullité de ce chef. Attendu que s'agissant des prêts n° 801 et 802, force est de constater que les frais d'actes ont en revanche effectivement été pris en compte, l'offre de prêt du 15 janvier 2007 faisant expressément et pour chacun d'eux une distinction entre les TEG "hors frais d'acte" et les TEG, plus élevés, "avec frais d'acte" ; Que pour tenter d'obtenir néanmoins l'annulation de ces stipulations, les demandeurs soutiennent que le calcul opéré par la banque pour déterminer ces TEG serait erroné ; Que force est toutefois de constater, en premier lieu, que la tentative de démonstration des intéressés ne porte que sur un seul des deux prêts, à savoir le n° 802, sans aucune mention de ce qu'elle serait le cas échéant transposable pour le n° 801 ; qu'en l'absence de toute démonstration s'agissant de ce dernier, ils seront d'ores et déjà déboutés de leur demande afférente ; Que s'agissant en second lieu du n° 802, objet de développements dont la construction et le français parfois très approximatif rendent la lecture plus fastidieuse que nécessaire et compliquent la compréhension du fond, strictement aucune ligne de calcul ne vient expliciter comment les demandeurs parviennent au chiffre de 4,3673 % de TEG semble-t-il hors frais d'acte (page 7 de leurs conclusions) ; qu'ils ne prouvent dès lors pas en quoi le taux allégué procéderait d'un calcul conforme aux prescriptions de l'article R. 313-1 du Code de la consommation ni en quoi, à l'inverse, ceux de l'offre de prêt de 4,360 % hors frais et de 4,426 % avec frais seraient quant à eux erronés ; qu'ils ne proposent de surcroît aucun calcul du TEG avec frais d'acte susceptible d'être comparé à celui retenu dans l'offre de prêt ; Que le caractère erroné des TEG des prêts n° 801 et 802 n'étant pas prouvé, outre que le Tribunal n'entend pas suppléer par une mesure d'expertise la carence des parties dans l'administration d'une preuve qui leur était le cas échéant accessible sur la base des pièces soumises aux débats, il s'ensuit que la nullité de leurs stipulations respectives ne saurait être prononcée. Attendu qu'au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, les demandeurs seront déboutés de toutes leurs demandes relatives aux intérêts contractuels » (jugement, p. 3-6) ; 1°) Alors que, d'une part, si le taux effectif global annoncé par l'établissement de crédit contient plusieurs décimales, toutes doivent être exactes ; qu'en jugeant que M. et Mme A... ne démontraient pas que la prise en compte des frais de souscription des parts sociales aurait conduit à modifier le résultat du taux effectif global stipulé à l'acte de prêt au-delà du seuil légal de l'article R. 313-1 paragraphe d) du code de la consommation, quand cet article ne saurait toutefois constituer un seuil de tolérance au bénéfice de l'établissement de crédit en présence d'une erreur affectant le TEG annoncé, et quand toutes les décimales du taux annoncé par la CRCAM des Côtes d'Armor devaient dès lors être exactes sous peine de nullité de la stipulation de l'intérêt, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, par fausse interprétation, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du même code dans leurs rédactions applicables ; 2°) Alors que, d'autre part et en toute hypothèse, le défaut de prise en compte de certains frais dans le calcul du taux effectif global laisse présumer l'inexactitude du taux indiqué ; qu'il appartient alors à l'établissement de crédit de prouver qu'il a bien indiqué le taux exact au consommateur-emprunteur ; qu'en jugeant que M. et Mme A... ne démontraient pas que la prise en compte des frais de souscription des parts sociales aurait conduit à modifier le résultat du taux effectif global stipulé à l'acte de prêt au-delà du seuil légal de l'article R. 313-1 paragraphe d) du code de la consommation, quand l'absence de prise en compte des parts sociales dans le calcul du TEG laissait pourtant présumer l'inexactitude du taux annoncé par la CRCAM des Côtes d'Armor, et quand il appartenait dès lors à cet établissement de crédit d'établir la régularité du TEG annoncé, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) Alors qu'enfin, M. et Mme A... soutenaient en cause d'appel que la mention du taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle n'était pas mentionné par la CRCAM des Côtes d'Armor dans les six prêts litigieux, en méconnaissance de l'obligation déterminée par l'article R. 313-1, alinéa 1er, du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 (conclusions d'appelants, p. 2) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 313-2 du Code de la consommationarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110552
Données disponibles
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