Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110555
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 35 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10555 F Pourvoi n° S 17-20.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Saint Sernin, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Aurélie X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Saint Sernin, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Le Gall , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Sernin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Saint Sernin Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement infirmé la décision du bâtonnier du 20 décembre 2013 et d'avoir dit que le comportement de Mme X... ne justifiait pas la rupture immédiate de la collaboration sans délai de prévenance et d'avoir condamné la SCP Saint Sernin à payer à Mme X... la somme de 10.350 € HT au titre de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2013 ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture immédiate de la collaboration, la SCP Saint Sernin expose qu'elle était en conflit avec une de ses anciennes collaboratrices, Mme Y..., à propos notamment d'un dossier susceptible de donner lieu à un important honoraire de résultat ; que Mme Y... s'est présentée le vendredi 21 juin 2013 au cabinet pour remettre le dossier litigieux, mais que l'assistante du cabinet ayant reçu pour instruction de le refuser, elle a appelé Mme X... avec qui elle entretenait de bonnes relations, sur son téléphone, que celle-ci est alors intervenue et a pris ledit dossier ; que la SCP Saint Sernin relate qu'après le départ de Mme X..., elle a fermé son bureau à clé car elle souhaitait accéder à ses fichiers informatiques pour découvrir des documents relatifs au dossier litigieux et aux difficultés rencontrées avec Mme Y... ; qu'enfin, elle déclare que le lundi 24 juin, elle a adressé un mail à Mme X... pour lui faire connaître la suspension de son contrat de collaboration et la saisine du bâtonnier ; que la SCP Saint Sernin reproche à Mme X... d'avoir délibérément et ostensiblement agi en faveur de Mme Y... et au détriment du cabinet ; que Mme X... confirme le déroulement des faits, indiquant néanmoins qu'elle était dans l'ignorance de la volonté du cabinet de refuser la remise du dossier en cause ; qu'elle ajoute qu'elle a ensuite eu un entretien avec M. C... qu'elle décrit comme agressif ; qu'elle déclare qu'ayant voulu le lendemain se rendre à son bureau, elle a constaté qu'il était fermé à clé et qu'elle ne pouvait y accéder ; qu'elle considère que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas un manquement grave flagrant aux règles professionnelles ; qu'elle déclare ne pas comprendre le préjudice que le cabinet pouvait subir en raison de la réception du dossier en cause qu'il revendiquait et pour lequel au surplus aucun détournement n'était établi à l'encontre de Mme Y... ; qu'elle soutient qu'elle n'avait reçu aucune instruction de refuser la remise de ce dossier et qu'elle n'a pas pris position en faveur de Mme Y... dans le cadre du litige en partage des honoraires l'opposant au cabinet ; que Mme X... était informée du différend opposant la SCP Saint Sernin à son ancienne collaboratrice à propos notamment d'un problème de succession dans un dossier susceptible de générer un honoraire de résultat important ; que Mme Z..., assistante du cabinet, qui avait reçu instruction de ne pas accepter la remise des mains de Me Y..., relate dans une attestation produite par la SCP Saint Sernin, qu'elle a effectivement refusé le dossier de Mme Y... en lui faisant part de l'ordre qu'elle avait reçu, que celle-ci a appelé Mme X..., laquelle a pris le dossier en déclarant qu'elle prenait acte de sa remise ; que Mme X..., même si elle n'avait pas personnellement reçu de consigne sur la remise du dossier en cause, aurait dû néanmoins préalablement s'informer des circonstances qui avaient conduit Mme Z... à refuser de prendre le dossier ; que le manquement grave et flagrant des règles professionnelles est celui qui ne permet plus la continuation de la relation pendant le délai de préavis ; que la suspension immédiate du contrat de collaboration est ainsi justifiée lorsque le collaborateur adopte un comportement susceptible de nuire aux intérêts de la structure au sein de laquelle il exerce ; que la réception d'un dossier client dont la SCP Saint Sernin contestait l'appropriation par Mme Y..., apparaissait comme un acte purement matériel insusceptible de porter atteinte aux intérêts de la SCP et en acceptant de le prendre au nom du cabinet, Mme X... ne pouvait avoir conscience de nuire à ce dernier ; qu'il n'est d'ailleurs versé aux débats aucun élément permettant de comprendre en quoi la réception de ce dossier posait une difficulté et il n'est pas allégué que celle-ci ait eu une incidence sur la solution du litige entre la SCP Saint Sernin et Mme Y... ; qu'aussi, le comportement de Mme X... ne manifestait pas une volonté de faire prévaloir les intérêts de Mme Y... sur ceux de la SCP Saint Sernin et ne constituait donc pas un acte de déloyauté suffisamment grave pour empêcher son maintien dans la structure pendant la durée de prévenance jusqu'au 31 août et pour justifier la rupture immédiate du contrat de collaboration ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision du bâtonnier du 20 décembre 2013 en ce qu'elle a dit que la déloyauté du comportement de Mme X... le 21 juin 2013 est constitutive d'une faute grave justifiant la rupture anticipée du délai de prévenance, et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande du 11 juillet 2013 ; qu'il y a donc lieu de condamner la SCP Saint Sernin à payer à Mme X... le montant des honoraires dus entre le 22 juin et le 31 août 2013 soit la somme de 10.350 € HT, soit la somme de 10.350 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2013 ; 1/ ALORS QUE tout manquement grave flagrant aux règles professionnelles auxquelles sont soumis les avocats justifie la rupture immédiate du contrat de collaboration libérale ; qu'en l'espèce, pour décider que le comportement d'Aurélie X..., collaboratrice libérale de la SCP Saint Sernin alors démissionnaire, ne constituait pas un acte d'une déloyauté suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de collaboration, la cour a énoncé qu'en acceptant la restitution par Mme Y..., ancienne collaboratrice du cabinet, du dossier qui lui avait été remis en sous-traitance, Mme Aurélie X... ne pouvait avoir conscience de nuire au cabinet Saint Sernin ; que la cour lui a cependant reproché de ne pas avoir cherché à s'informer au préalable des circonstances qui avaient conduit l'assistante du cabinet à refuser de reprendre le dossier, alors même qu'elle était informée du différend opposant la SCP Saint Sernin à son ancienne collaboratrice à propos notamment d'un problème de succession dans un dossier susceptible de générer un honoraire de résultat important ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions de la SCP Saint Sernin (Prod. 6, p. 5 et 6) faisant valoir que la présence inexpliquée sur le disque dur de l'ordinateur mis à la disposition d'Aurélie X..., de plusieurs fichiers qui ne la concernaient pas et précisément relatifs au litige opposant la SCP à B... Y..., et en particulier le projet de lettre du 18 juin 2013 soumettant ce litige à l'arbitrage du bâtonnier (Prod. 2) et en avisant Mme Y... (Prod. 3), permettait d'établir qu'en acceptant la restitution du dossier litigieux par Mme Y..., Aurélie X... avait nécessairement conscience de nuire aux intérêts du cabinet, de sorte que son comportement constituait un manquement grave flagrant à l'exigence de loyauté, justifiant la rupture immédiate de son contrat de collaboration, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui sont soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, pour dire que le comportement d'Aurélie X... ne constituait pas un acte d'une déloyauté suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de collaboration, la cour a énoncé qu'il n'est versé aux débats aucun élément permettant de comprendre en quoi la réception du dossier de M. A..., restitué par une ancienne collaboratrice de la SCP Saint Sernin, contre sa volonté, posait une difficulté ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner la lettre adressée le 4 novembre 2013 par la SCP Saint Sernin à la Commission d'arbitrage de l'ordre des avocats de Paris (Prod. 9), qui explique de manière précise les raisons pour lesquelles elle était opposée à cette restitution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3/ ALORS QUE, pour décider que le comportement d'Aurélie X..., collaboratrice libérale de la SCP Saint Sernin, qui avait accepté la restitution du dossier A... par Mme Y..., sans chercher à s'informer des circonstances qui avaient conduit l'assistante du cabinet à refuser de prendre le dossier, ne constituait pas un acte d'une déloyauté suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de collaboration, la cour a énoncé qu'aucun élément permettant de comprendre en quoi la restitution de ce dossier A... posait une difficulté n'était versé aux débats et qu'il n'était pas allégué que celle-ci ait eu une incidence sur la solution du litige entre la SCP Saint Sernin et Mme Y... ; qu'en statuant de la sorte, tandis que le caractère bien-fondé de la stratégie adoptée par la SCP Saint Sernin pour assurer la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à Mme Y..., de même que l'issue de ce litige, étaient sans incidence sur l'appréciation de la gravité du manquement reproché à Aurélie X..., la cour a statué par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien du code civil et 14-4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel