Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110556
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 492 827 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10556 F Pourvoi n° H 17-19.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 21 mars 2017 par la juridiction de proximité de Lyon, dans le litige l'opposant à la société Malakoff Médéric retraite Y..., dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Malakoff Médéric retraite Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Malakoff Médéric retraite Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Malakoff Médéric retraite Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. Marc X... à payer à Malakoff Médéric Retraite Y... la somme de 3.244,68 € avec intérêts légaux à compter du 25 février 2012, date de la mise en demeure, à titre de restitution du solde de l'indu et celle de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QU' aux termes des articles 1235 et 1376 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indument reçu » ; qu'en l'espèce, la société justifie de l'obligation de restitution dont elle réclame l'exécution en produisant : - extrait certifié conforme du dossier informatique de A... X..., - acte de décès de A... X..., - lettre à la famille X... du 25 février 2012, - lettre à M. Marc X... du 8 mars 2012, - lettre à M. Marc X... du 3 janvier 2013 et formulaire de renonciation à succession, - dernier avis avant poursuites du 16 avril 2014, - lettre du tribunal de grande instance de Lyon à la société des 4 avril 2014 et 23 avril 2015, - jugement avant dire droit du 16 juin 2016 ; que M. Marc X... invoque l'extinction de son obligation en produisant : - sa lettre du 3 janvier 2013 annonçant sa renonciation à la succession, - les courriels des 25 mai et 24 septembre 2015, - échange de courriels des 24 et 27 juillet 2015 avec le notaire chargé de la succession, - courrier de M. Marc X... à la Banque Postale en date du 7 novembre 2015 ; que M. Marc X..., héritier de son père défunt, est lui-même à l'origine du retard d'information de la société et de la Banque Postale du décès de son père survenu le [...] ; que ce retard a entraîné directement le paiement indu par la société de la troisième échéance trimestrielle de retraite du défunt sur un compte toujours actif le 1er juillet 2011 ; que M. Marc X... n'établit pas que la société n'ait pas viré la somme de 4.928,27 € sur le compte de son père le 1er juillet 2011 ; qu'il n'a pas contesté le reversement à la société par la Banque Postale d'une somme de 183,59 € provenant d'un compte du défunt ; qu'il a sollicité un échéancier de paiement et a restitué la somme de 1.500 € en février 2012, plusieurs mois après le décès ; que ne justifiant pas avoir renoncé à la succession, il s'est obligé à restituer la somme de 4.928,27 € à la société ; que M. Marc X... sera condamné à payer à la société la somme de 3.244,68 € à titre de restitution du solde de l'indu, avec intérêts légaux à compter du 25 février 2012, date de sa réponse à la mise en demeure ; ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve du paiement indu et de son montant incombe au demandeur à l'action en répétition de l'indu ; qu'en condamnant M. Marc X... à restituer à Malakoff Médéric Retraite Y... la somme de 3.244,68 €, aux motifs qu'il « n'établit pas que la Société n'ait pas viré la somme de 4928,27 € sur le compte de son père le 1er juillet 2011 », « qu'il n'a pas contesté le reversement à la société par la Banque postale d'une somme de 183,59 € provenant d'un compte du défunt » et que, ayant restitué une somme de 1.500 € en février 2012, il ne « justifie pas avoir renoncé à la succession » (jugement attaqué, p. 3, 5ème attendu), la juridiction de proximité a fait peser l'intégralité de la charge de la preuve sur M. X..., défendeur à l'action en répétition de l'indu, violant ainsi l'article 1353 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le débiteur d'une obligation naturelle peut, par un acte de volonté non équivoque, transformer en obligation civile l'obligation naturelle qu'il entend assumer ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que M. X... avait « sollicité un échéancier de paiement », « restitué la somme de 1500,00 € en février 2012, plusieurs mois après le décès » et que, « ne justifiant pas avoir renoncé à la succession, il s'est obligé à restituer la somme de 4928,27 € à la Société », sans caractériser l'existence d'un engagement non équivoque pris par M. X... de prendre en charge la dette de son père défunt auprès de Malakoff Médéric Retraite Y..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1302 (nouveau) du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. Marc X... de sa demande reconventionnelle en restitution de l'indu ; AUX MOTIFS QUE M. Marc X... ne justifiant ni de son préjudice, ni d'une faute de la société, ni du caractère indu de son paiement à celle-ci de la somme de 1.500 €, il ne pourra qu'être débouté de sa demande en restitution ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation, qui reproche à la juridiction de proximité d'avoir considéré que l'institution de retraite complémentaire Malakoff Médéric Retraite Y... disposait d'une créance sur M. X..., entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif du jugement attaqué déboutant ce dernier de sa demande reconventionnelle en restitution de l'indu, au motif qu'il n'établissait pas le caractère indu du paiement litigieux, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu, dès lors qu'il est démontré que ce qui a été payé n'était pas dû ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait prospérer en sa demande en restitution de l'indu, au motif qu'il avait procédé volontairement au paiement litigieux sans faute de l'institution de retraite complémentaire, cependant que cette circonstance ne faisait pas obstacle à l'action en répétition de l'indu exercée par M. X..., la juridiction de proximité a violé l'article 1302-1 (nouveau) du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel