Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110559
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 23 807 901 €
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10559 F Pourvoi n° U 17-15.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Hervé X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses contestations et de l'avoir condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 269.270,66 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 22 août 2012 ; AUX MOTIFS QUE « les moyens développés devant la Cour par M. X... sont exactement les mêmes que ceux présentés devant le Tribunal ; que le premier juge dans une décision très complète et exhaustive a parfaitement répondu aux moyens soulevés par M. X... ; qu' il y a lieu d'adopter les motifs pertinents sur lesquels la juridiction a fondé sa décision, la Cour n'ayant rien à y ajouter ni à y retrancher ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la demande principale en paiement et sur les contestations relatives à la validité de l'offre de prêt : que Monsieur Hervé X... fait valoir que la SA CREDIT LOGEMENT ne rapporte pas la preuve de l'envoi de l'offre de prêt par voie postale alors que l'article L 312-10 du code de la consommation prévoit notamment que l'emprunteur ne peut accepter l'offre que dix jours après l'avoir reçue ; que toutefois le contrat de prêt comporte en page 7 un accusé de réception de l'offre ainsi libellé : " je soussigné M X... HERVE , emprunteur, reconnais avoir reçu le 10 janvier 2006 par voie postale ma présente offre de prêt, le tableau d'amortissement provisoire de chacun des prêts, les notices d'assurance ", suivi de la signature de l'intéressé ; que ce document établit suffisamment que la formalité d'envoi de l'offre par voie postale, prévue par l'article L 312-7 du code de la consommation a été respectée, ainsi que la date de réception de cette offre, de telle sorte que l'acceptation, intervenue le 21 janvier 2006 a bien été faite plus de dix jours après ; qu'ainsi les contestations soulevées par le défendeur concernant la validité de l'offre de prêt ne sont pas fondées ; que sur les contestations relatives à la subrogation, Monsieur Hervé X... invoque les dispositions de l'article 1250 1° du code civil en faisant valoir qu'à défaut de preuve de la concomitance de la subrogation et du paiement, aucune subrogation ne peut être admise en raison de l'effet extinctif du paiement ; que toutefois les dispositions précitées concernent les cas de subrogation conventionnelle et ne sont pas applicables en l'espèce, la caution qui a payé disposant de plein droit de son recours contre le débiteur principal ; que sur la demande en paiement, le Crédit Logement justifie avoir réglé le 26 septembre 2008 au CREDIT LYONNAIS, aux lieu et place de Monsieur Hervé X..., la somme de 238 079,01 euros ; qu'aucune contestation n'est opposée par le défendeur concernant le montant de la somme actuellement réclamée en vertu du décompte produit aux débats et établi le 22 août 2012 ; qu'il convient donc de le condamner au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la date précitée » ; ALORS QUE l'acceptation de l'offre de prêt par l'emprunteur, qui ne peut intervenir que dix jours après qu'il l'ait reçue, doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; que M. X... faisait valoir qu'il n'avait pas été en mesure d'accepter l'offre de prêt du Crédit Lyonnais après les dix jours suivant sa réception ; qu'en considérant que l'accusé de réception de l'offre ainsi libellé « je soussigné M X... HERVE , emprunteur, reconnais avoir reçu le 10 janvier 2006 par voie postale ma présente offre de prêt, le tableau d'amortissement provisoire de chacun des prêts, les notices d'assurance », suivi de la signature de l'intéressé, établissait suffisamment que la formalité d'envoi de l'offre par voie postale, avait été respectée, ainsi que la date de réception de cette offre, de telle sorte que l'acceptation, intervenue le 21 janvier 2006 avait bien été faite plus de dix jours après la réception de l'offre, sans toutefois constater que la société Crédit Logement produisait l'enveloppe d'expédition prouvant que l'acceptation de l'offre de prêt avait été donnée par lettre au terme d'un délai de réflexion d'au moins dix jours, comme devait le montrer le cachet de la poste, la cour d'appel a violé l'article L. 312-10 du Code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable à la cause.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel