Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110560
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10560 F Pourvoi n° P 16-18.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, 2°/ la société MMA IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [...] , et venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks en leur qualité de coassureurs, contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Laurent X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Bertrand Y..., domicilié [...] , 3°/ à M. Sébastien Z..., domicilié [...] , 4°/ à M. Pascal A..., domicilié [...] , 5°/ à la société A... patrimoine , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M. A... et la société A... patrimoine ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A... et de la société A... patrimoine , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. X..., Y... et Z... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA à payer à MM. X..., Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société A... patrimoine à verser à titre de dommages et intérêts à Monsieur Laurent X... la somme de 21.638,80 euros, à Monsieur Bertrand Y... la somme de 21.032,60 euros et à Monsieur Sébastien Z... la somme de 16.780,10 euros, d'AVOIR dit que les montants ainsi alloués porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et d'AVOIR dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant dans les droits de la société COVEA RISKS, étaient tenues de garantir la société A... patrimoine après déduction d'une franchise de 6.000 euros pour l'ensemble du litige ; AUX MOTIFS QUE Messieurs Laurent X..., Bertrand Y... et Sébastien Z... soutiennent avoir subi plusieurs préjudices en ce qu'ils ont été contraints de consulter un avocat fiscaliste pour analyser la proposition de rectification de l'administration fiscale, de payer au Trésor public les sommes respectives de 31.506 euros, 30.578 euros et 24.313 euros après conclusion d'un accord et d'avoir perdu le bénéfice de la défiscalisation ; que, dès lors, ils sollicitent la condamnation des intimés à les indemniser de leur investissement totalement perdu et à tout le moins d'une perte de chance et en toute hypothèse de la perte d'une chance de réaliser un gain tiré d'un investissement dans un autre programme de défiscalisation, outre les intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 7 mai 2010 ; que la société A... patrimoine allègue que Messieurs Laurent X..., Bertrand Y... et Sébastien Z... n'ont souffert d'aucun préjudice au motif, d'une part, que le redressement fiscal n'était pas absolument certain et, d'autre part, que le paiement d'un impôt n'est jamais considéré comme un préjudice ; que la société COVEA RISKS conteste l'existence d'un préjudice certain, né et actuel au motif que le redressement fiscal a eu pour effet de remettre Messieurs Laurent X..., Bertrand Y... et Sébastien Z... dans la situation normale qui aurait dû être la leur vis-à-vis de l'impôt puisque ces derniers ne pouvaient pas bénéficier de la réduction d'impôt qu'ils avaient déjà opérée ; qu'au demeurant, la société COVEA RISKS rappelle également le principe selon lequel un impôt ne constitue pas un préjudice ; que les appelants ne rapportent pas la preuve de l'existence d'autres dispositifs entrant dans le champ d'application de la loi Girardin ; qu'en tout état de cause, les transactions fiscales conclues par les parties ne lui sont pas opposables au motif que l'accord susvisé est le fruit de la seule volonté des signataires précités ; qu'il convient de relever que les appelants ont sollicité la société COVEA RISKS sur l'opportunité de la contestation de la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale par courrier du 23 novembre 2012 et lors de la procédure en référé ; que n'ayant pris position, elle ne peut valablement soutenir que l'accord intervenu entre les appelants et l'administration fiscale lui est inopposable ; que la perte d'un abattement fiscal ou du bénéfice d'une défiscalisation est un préjudice indemnisable ; que, par ailleurs, si la société A... patrimoine avait correctement exécuté son mandat, Messieurs Laurent X..., Bertrand Y... et Sébastien Z... auraient bénéficié d'une défiscalisation supérieure au montant investi du fait de leur investissement à fonds perdus, le gain final pour eux étant la différence entre la somme investie et la défiscalisation pour un montant supérieur ; qu'en conséquence, l'accord conclu entre le Trésor public et Messieurs Laurent X..., Bertrand Y... et Sébastien Z... n'a pu avoir pour effet de placer les appelants dans la situation qui aurait dû être la leur vis-à-vis de l'impôt pour l'année 2010 ; que le manquement de la société A... patrimoine à son obligation de conseil a entraîné pour Messieurs Laurent X..., Bertrand Y... et Sébastien Z..., une perte de chance de bénéficier d'une défiscalisation ; que cette perte de chance devra être évaluée à hauteur de 70 % de l'avantage fiscal espéré ; qu'à cet égard, le préjudice de Monsieur X... sera fixé à la somme de 21.638,80 euros, soit (30.400 euros montant du crédit réel d'impôt perdu du fait du rejet de l'avantage fiscal) x 70 %, augmentée des honoraires d'avocat pour la négociation fiscale de 358,80 euros ; que le préjudice de Monsieur Y... sera fixé à la somme de 21.032,60 euros, soit (29.534 euros montant du crédit réel d'impôt perdu du fait du rejet de l'avantage fiscal) x 70 %, augmentée des honoraires d'avocat pour la négociation fiscale de 358,80 euros ; que le préjudice de Monsieur Z... sera fixé à la somme de 16.780,10 euros, soit (23.459 euros montant du crédit réel d'impôt perdu du fait du rejet de l'avantage fiscal) x 70 %, augmentée des honoraires d'avocat pour la négociation fiscale de 358,80 euros ; 1°) ALORS QU'un conseiller en gestion de patrimoine ne peut être condamné à indemniser un préjudice que si la faute qui lui est reprochée a causé ce dommage ; qu'en affirmant que Messieurs X..., Y... et Z... devaient être indemnisés par la société A... patrimoine de la perte d'une chance de bénéficier de la défiscalisation qu'elle leur avait proposée, sans rechercher si, même en l'absence du manquement à l'obligation d'information imputé à la société de conseil en gestion de patrimoine, cet avantage fiscal ne pouvait être obtenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, un contribuable ne peut être indemnisé de la perte d'une chance de bénéficier d'un régime fiscal de faveur que s'il est établi que, mieux informé, il se serait selon une probabilité sérieuse engagé dans une autre opération qui lui aurait permis d'obtenir un avantage fiscal analogue ; qu'en affirmant que le manquement de la société A... patrimoine à son obligation de conseil quant aux risques afférents à l'opération de défiscalisation qu'elle leur avait proposée, avait entraîné, pour Messieurs X..., Y... et Z..., une perte de chance de bénéficier d'une défiscalisation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dûment informés, ces trois investisseurs se seraient selon une probabilité raisonnable engagés dans une autre opération qui leur aurait procuré un gain fiscal au moins équivalent, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant dans les droits de la société COVEA RISKS, étaient tenues de garantir la société A... patrimoine après déduction d'une franchise de 6.000 euros pour l'ensemble du litige ; AUX MOTIFS QU'il existe deux franchises contractuelles pour les années 2009 et 2012 s'élevant respectivement à 6.000 euros et 15.000 euros ; que s'agissant de la franchise de 15.000 euros, l'attestation d'assurance produite par la société COVEA RISKS indique en bas de page être valable du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ; qu'en l'espèce, les faits se sont produits en 2010, soit avant la période de validité de l'attestation d'assurance susvisée ; qu'en conséquence, il y a lieu d'appliquer la franchise en vigueur au moment des faits, soit celle de 2009 s'élevant à un montant de 6.000 euros ; ALORS QUE la franchise applicable est celle en vigueur au jour de la réclamation lorsqu'il résulte du contrat d'assurance que la garantie couvre une telle réclamation ; qu'en affirmant qu'il y avait lieu d'appliquer la franchise de 6.000 euros en vigueur au moment des faits dommageables résultant du manquement de la société A... patrimoine à son obligation de conseil, sans rechercher si la police d'assurance à effet au 1er janvier 2011 ne prévoyait pas que la garantie s'appliquait aux réclamations formulées pendant la durée pendant laquelle elle s'applique, ce dont il résultait que seule la franchise de 15.000 euros en vigueur à cette date devait être appliquée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-5 et L. 124-5 du Code des assurances. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats aux Conseils, pour M. A... et la société A... patrimoine . Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société A... patrimoine à verser à titre de dommages et intérêts à Monsieur Laurent X... la somme de 21.638,80 euros, à Monsieur Bertrand Y... la somme de 21.032,60 euros et à Monsieur Sébastien Z... la somme de 16.780,10 euros, d'avoir dit que les montants ainsi alloués porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et d'avoir dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant dans les droits de la société COVEA RISKS, étaient tenues de garantir la société A... patrimoine après déduction d'une franchise de 6.000 euros pour l'ensemble du litige ; Aux motifs que Messieurs Laurent X..., Bertrand Y... et Sébastien Z... soutiennent avoir subi plusieurs préjudices en ce qu'ils ont été contraints de consulter un avocat fiscaliste pour analyser la proposition de rectification de l'administration fiscale, de payer au Trésor public les sommes respectives de 31.506 euros, 30.578 euros et 24.313 euros après conclusion d'un accord et d'avoir perdu le bénéfice de la défiscalisation ; que, dès lors, ils sollicitent la condamnation des intimés à les indemniser de leur investissement totalement perdu et à tout le moins d'une perte de chance et en toute hypothèse de la perte d'une chance de réaliser un gain tiré d'un investissement dans un autre programme de défiscalisation, outre les intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 7 mai 2010 ; que la société A... patrimoine allègue que Messieurs Laurent X..., Bertrand Y... et Sébastien Z... n'ont souffert d'aucun préjudice au motif, d'une part, que le redressement fiscal n'était pas absolument certain et, d'autre part, que le paiement d'un impôt n'est jamais considéré comme un préjudice ; que la société COVEA RISKS conteste l'existence d'un préjudice certain, né et actuel au motif que le redressement fiscal a eu pour effet de remettre Messieurs Laurent X..., Bertrand Y... et Sébastien Z... dans la situation normale qui aurait dû être la leur vis-à-vis de l'impôt puisque ces derniers ne pouvaient pas bénéficier de la réduction d'impôt qu'ils avaient déjà opérée ; qu'au demeurant, la société COVEA RISKS rappelle également le principe selon lequel un impôt ne constitue pas un préjudice ; que les appelants ne rapportent pas la preuve de l'existence d'autres dispositifs entrant dans le champ d'application de la loi Girardin ; qu'en tout état de cause, les transactions fiscales conclues par les parties ne lui sont pas opposables au motif que l'accord susvisé est le fruit de la seule volonté des signataires précités ; qu'il convient de relever que les appelants ont sollicité la société COVEA RISKS sur l'opportunité de la contestation de la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale par courrier du 23 novembre 2012 et lors de la procédure en référé ; que n'ayant pris position, elle ne peut valablement soutenir que l'accord intervenu entre les appelants et l'administration fiscale lui est inopposable ; que la perte d'un abattement fiscal ou du bénéfice d'une défiscalisation est un préjudice indemnisable ; que, par ailleurs, si la société A... patrimoine avait correctement exécuté son mandat, Messieurs Laurent X..., Bertrand Y... et Sébastien Z... auraient bénéficié d'une défiscalisation supérieure au montant investi du fait de leur investissement à fonds perdus, le gain final pour eux étant la différence entre la somme investie et la défiscalisation pour un montant supérieur ; qu'en conséquence, l'accord conclu entre le Trésor public et Messieurs Laurent X..., Bertrand Y... et Sébastien Z... n'a pu avoir pour effet de placer les appelants dans la situation qui aurait dû être la leur vis-à-vis de l'impôt pour l'année 2010 ; que le manquement de la société A... patrimoine à son obligation de conseil a entraîné pour Messieurs Laurent X..., Bertrand Y... et Sébastien Z..., une perte de chance de bénéficier d'une défiscalisation ; que cette perte de chance devra être évaluée à hauteur de 70 % de l'avantage fiscal espéré ; qu'à cet égard, le préjudice de Monsieur X... sera fixé à la somme de 21.638,80 euros, soit (30.400 euros montant du crédit réel d'impôt perdu du fait du rejet de l'avantage fiscal) x 70 %, augmentée des honoraires d'avocat pour la négociation fiscale de 358,80 euros ; que le préjudice de Monsieur Y... sera fixé à la somme de 21.032,60 euros, soit (29.534 euros montant du crédit réel d'impôt perdu du fait du rejet de l'avantage fiscal) x 70 %, augmentée des honoraires d'avocat pour la négociation fiscale de 358,80 euros ; que le préjudice de Monsieur Z... sera fixé à la somme de 16.780,10 euros, soit (23.459 euros montant du crédit réel d'impôt perdu du fait du rejet de l'avantage fiscal) x 70 %, augmentée des honoraires d'avocat pour la négociation fiscale de 358,80 euros ; Alors, d'une part, qu'un conseiller en gestion de patrimoine ne peut être condamné à indemniser un préjudice que si la faute qui lui est reprochée a causé ce dommage ; qu'en affirmant que Messieurs X..., Y... et Z... devaient être indemnisés par la société A... patrimoine de la perte d'une chance de bénéficier de la défiscalisation qu'elle leur avait proposée, sans rechercher si, même en l'absence du manquement à l'obligation d'information imputé à la société de conseil en gestion de patrimoine, cet avantage fiscal ne pouvait être obtenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, un contribuable ne peut être indemnisé de la perte d'une chance de bénéficier d'un régime fiscal de faveur que s'il est établi que, mieux informé, il se serait selon une probabilité sérieuse engagé dans une autre opération qui lui aurait permis d'obtenir un avantage fiscal analogue ; qu'en affirmant que le manquement de la société A... patrimoine à son obligation de conseil quant aux risques afférents à l'opération de défiscalisation qu'elle leur avait proposée, avait entraîné, pour Messieurs X..., Y... et Z..., une perte de chance de bénéficier d'une défiscalisation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dûment informés, ces trois investisseurs se seraient selon une probabilité raisonnable engagés dans une autre opération qui leur aurait procuré un gain fiscal au moins équivalent, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110560
Données disponibles
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