Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110562
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10562 F Pourvoi n° G 17-26.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Corinne X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société Berges pneus 27, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Corinne X... à payer à la Société Berges Pneus 27 la somme de 5.749 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015 ; Aux motifs que selon l'article 1326 : l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Mme X... a signé un document où elle "reconnaît devoir la somme de 30.465 € à la SARL Berges 27 que je m'engage à rembourser en 150 versements d'un montant de 203,10 € chacun et cela le 10 de chaque mois, le premier versement devra intervenir le 10 avril 2015", sans intérêts avec une clause de déchéance du terme". Il était précisé que cette somme correspondait à des prélèvements effectués en caisse pour faire face à des difficultés financières importantes. Mme X... s'engage à rembourser une certaine somme, il s'agit d'un engagement unilatéral au sens de l'article 1326 du code civil, même s'il est précisé qu'il s'agit d'un prêt, l'article 1326 est donc applicable et la somme, objet de l'engagement devait être stipulée en chiffres et en lettres. Ce document ne peut donc valoir que comme commencement de preuve par écrit et doit être conforté par des éléments extérieurs. La société Berges invoque le train de vie de Mme X..., qui selon elle, n'aurait pu être financé par son salaire qui s'élevait à l'époque à environ 2.000 € par mois, or, elle aurait fait l'acquisition dans le cadre d'une licitation de sa maison pour le prix de 54.750 €, payables au plus tard le 30 octobre 2013 (acte d'acquisition versé par la société), elle aurait acheté un SUV neuf fin 2013, elle a en outre financé une activité de pressing après la fin de son contrat de travail, ce qui aurait impliqué des investissements. Mme X... soutient que ces affirmations sont fausses. En tout état de cause, les éléments de train de vie de Mme X... même démontrés sont insuffisants pour établir qu'elle aurait prélevé plus de 30.000 € dans les fonds de l'entreprise, Mme X... ayant pu financer ses achats par d'autres moyens. La société Berges verse également des pièces tirées de sa propre comptabilité, elle a établi, pour l'année 2013, un état portant les différences entre les règlements en espèce des clients de la station et les dépôts d'espèces en banque, la différence entre les paiements par chèques et les formules déposées en banque, le décompte établissant une différence de plus de 30.000 €, alors que, souligne la société, l'écart habituel n'est que de quelques € ou quelques dizaines d'€. Cependant, le décompte est insuffisant à lui seul à établir que les sommes manquantes en caisse ont été prélevées par Mme X..., il en est de même du fait que la somme de 30.465 € soit portée comme "dette Mme X..." en comptabilité. Il n'est pas établi que Mme X... serait la seule salariée à avoir accès aux paiements en espèces des clients ni qu'elle aurait effectué la totalité des versements en banque. Par ailleurs, la société a reçu une mise en demeure de payer la somme de 3.249 € par l'Urssaf, il est noté en comptabilité que cette somme a été payée par la société au moyen d'un chèque CIC n° [...], or, la photocopie de ce chèque révèle qu'il a été établi par Mme X... à son nom, un autre chèque n° [...] censé être établi pour payer une dette fiscale a en fait été établi par Mme X... à son nom. Ces éléments établissent que Mme X... a détourné des sommes à son profit à hauteur de 5.749 €, éléments extérieurs qui viennent conforter la reconnaissance de dette pour ce montant. Mme X... soutient avoir signé la reconnaissance de dette sous la menace, sans produire la moindre pièce à l'appui de ses prétentions et alors qu'il est établi qu'elle a détourné au minimum la somme de 5.749 €. Il convient en conséquence, le jugement étant infirmé, de condamner Mme Corinne X... à payer la société Berges Pneus 27 la somme de 5.749 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015, date de la mise en demeure. Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, Mme X... supportera les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, et devra verser à la société Berges Pneus 27 une indemnité de procédure que l'équité commande de fixer à la somme de 1.500 € pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher, après avoir retenu que Madame X... avait détourné au préjudice de l'employeur des sommes à son profit à hauteur de 5.749 €, si la signature par celle-ci d'une reconnaissance de dette à concurrence de 30.000 €, soit un montant supérieur au quintuple du montant du préjudice prétendument causé à la Société Berges Pneus 27, ne caractérisait pas l'existence de faits de violence et de menaces qu'elle invoquait pour justifier l'apposition de sa signature, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1140 et 1141 du Code civil ; Alors que, d'autre part, à titre subsidiaire, la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; qu'en décidant, après avoir constaté que le détournement de la somme de 5.749 € avait été réalisé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail liant les parties, que ce détournement confortait la reconnaissance de dette pour ce montant alors que la responsabilité pécuniaire de la salariée ne pouvait se trouver engagée qu'en cas de faute lourde non invoquée par l'employeur, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde.
Articles de loi cités
article 1326 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel