Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110563
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 3 229 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10563 F Pourvoi n° E 17-26.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association GEIQ Pass emploi 47, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Fédération Grand-Sud, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association GEIQ Pass emploi 47, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de l'association Fédération Grand-Sud ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association GEIQ Pass emploi 47 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association Fédération Grand-Sud la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association GEIQ Pass emploi 47 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association Geiq Pass Emploi 47 à payer à l'association Fédération Grand Sud la somme de 32.292,00 €. AUX MOTIFS QUE « l'association Fédération Grand Sud a été en relation avec le Geiq Pass Emploi 47 courant septembre 2011, en vue de la fourniture et de la mise en place d'un logiciel de facturation et de paye qui a été effectivement installé en octobre et facturé en février 2012 par une société Logics représentée par M. Y.... L'association a vainement réclamé le paiement de sa prestation à Geiq Pass Emploi 47 tout de suite après que ce dernier lui ait le 3 août 2012 demandé de retirer son nom de son site internet au motif qu'il n'était pas son adhérent. La relation précontractuelle des parties en vue l'utilisation par la fédération d'un logiciel de paye et facturation, qui sont développés par la fédération et adaptés aux besoins spécifiques de l'utilisateur avec l'aide de Logics à partir d'un logiciel sy standard de SAGE, ressort d'un e-mail en date du 8 septembre 2011 adressé par M. Z... de l'association Fédération Grand Sud à Mme A... (Pass emploi 47) intitulé "demande de renseignements" et faisant référence à une rencontre le 6 septembre. Le logiciel de facturation et de paye a été installé par Logics en octobre 2011 conformément au devis de M. Y... en date du 13 juin 2011. Les attestations de M. Y... en date du 18 mars 2013 et du 5 février 2014 confirment que les modules ont été installés "à la demande la Fédération Grand Sud" qu'ils "restent la propriété de celle-ci" et qu'ils ont été installés chez Pass Emploi avec l'accord de celle-ci et corroborent le mail ci-dessus évoqué. La circonstance que l'auteur des attestations n'est pas le représentant légal de la société Logics est indifférente dans la mesure où il est l'auteur du devis et la relation d'intérêt existant entre Logics et la fédération ne suffit pas à ôter à ces attestations toute force probante. En conséquence la preuve de la relation contractuelle se trouve rapportée, et Geiq Pass Emploi 47 ne peut sérieusement soutenir avoir entretenu avec l'association Fédération du Grand Sud de simples pourparlers et contracté directement avec la société Logics. La demande de l'association Fédération Grand Sud en paiement des deux factures datées du 6 août 2012, d'adaptation du logiciel DSAGE Evolution FGS d'un montant de 10 800€ HT au titre de l'année 2011 et de 16 200€ HT au titre de l'année 2012 soit TTC 32 292 € est fondée. Il y sera fait droit par voie de réformation du jugement » ALORS, de première part, QU' en matière civile, l'acte juridique doit être passé devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre ; qu'en estimant que la preuve de la relation contractuelle liant l'association Geiq Pass Emploi 47 et l'association Fédération Grand Sud était rapportée aux simples motifs que la relation précontractuelle des parties ressort d'un e-mail en date du 8 septembre 2011 faisant référence à une rencontre le 6 septembre, que le logiciel de facturation et de paye a été installé par la société Logics en octobre 2011 conformément au devis en date du 13 juin 2011 et que les attestations de M. Y... en date du 18 mars 2013 et du 5 février 2014 confirment que les modules ont été installés "à la demande la Fédération Grand Sud" qu'ils "restent la propriété de celleci", la Cour d'appel a omis de constater l'existence de la preuve écrite et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1341 du Code civil ; ALORS, de deuxième part, QU' en estimant que la preuve de la relation contractuelle liant l'association Geiq Pass Emploi 47 et l'association Fédération Grand Sud était rapportée sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Logics avait directement facturé ses prestations en dates respectives des 31 octobre 2011 correspondant au logiciel et 13 février 2012 correspondant au contrat d'assistance et à la mise à jour et si l'association Geiq Pass Emploi 47 avait acquis les droits de propriété des logiciels litigieux de la société Logics qui indiquait dans un courrier en date du 31 décembre 2011 qu'elle avait « vendu » les logiciels qui sont « votre propriété », la Cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1341 du Code civil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel