Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110564
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10564 F Pourvoi n° R 17-13.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. l... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Marius X..., domicilié [...] , 2°/ à M. K... X... , domicilié [...] , [...], [...] , 3°/ à M. Pierre X..., domicilié [...] , 4°/ à Mme Anna X..., épouse Y... A..., domiciliée [...] , [...] , 5°/ à M. Jean-Robert X..., domicilié [...] , 6°/ à M. Z... X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. l... X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de MM. Pierre et Jean-Robert X... et de Mme X... ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. l... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Pierre et Jean-Robert X... et à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. l... X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. l... X... de sa demande de créance de salaire différé ; AUX MOTIFS QUE : « l... X... revendique une créance de salaire différé pour avoir travaillé sur l'exploitation agricole de ses parents d'octobre 1955 à 1965. En application des articles L. 321-13 à L. 321-21 du code rural et de la pêche maritime, pour prétendre à une créance de salaire différé, plusieurs conditions doivent être remplies : - être descendant d'un exploitant agricole, - être âgé de plus de dix-huit ans au moment de la participation à la mise en valeur de l'exploitation familiale, - avoir participé de manière directe et effective à l'exploitation, - et ne pas avoir été associé aux bénéfices ni aux pertes de l'exploitation ni avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration. C'est à celui qui se prétend bénéficiaire d'une créance de salaire différé d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions légales. La qualité d'exploitant agricole de N... X... est en l'espèce contestée. Il ressort en effet de la reconstitution de carrière et du relevé de compte MSA concernant N... X... produits par Marius X... que N... X... a été déclaré comme salarié agricole de 1947 à 1967, le montant des salaires perçus annuellement étant précisé. Cette immatriculation en qualité de salarié agricole n'est pas exclusive en soi d'une activité de petit métayer. En effet, en application des articles L 722-21 et R 722-30 et D 722-21 du code rural et de la pêche maritime un petit métayer peut être immatriculé comme salarié agricole sous les conditions suivantes : - travailler ordinairement seul ou avec l'aide de sa famille. Est considéré comme tel le métayer qui ne fait pas appel, dans l'année civile écoulée pour l'ensemble des terres exploitées par lui, en dehors de la main d'oeuvre familiale, à plus de 75 journées de travail. Toutefois lorsque le métayer a, à sa charge, au moins deux enfants de moins de 14 ans, il est considéré comme travaillant seul s'il n'a pas fait appel au cours de l'année écoulée à plus de 300 jours de travail salarié - posséder, à son entrée dans l'exploitation une part de cheptel mort ou vif qui ne soit pas supérieure à 460 € - exploiter des terres dont le revenu cadastral est au plus égal à 531 € Au regard des dates de naissance respectives des enfants du de cujus telles que précisées au procès-verbal de carence susvisé, N... X... n'a eu moins de deux enfants de moins de 14 ans à charge que du [...], terme des 14 ans révolus de Dominique X..., née le [...] terme des 14 ans révolus de Jean-Robert X..., né le [...] . Le relevé de compte MSA fait ressortir que le de cujus ne déclarait pas plus de 150 à 300 jours salariés sur la période de 1949 à 1967 et jamais 75 jours. En 1947 et 1948 aucune limite de journées de salariat n'est déclarée. Il ne peut donc être considéré sur cette période que salarié à plein temps, les salaires déclarés sur 1948 étant au demeurant de près du triple de ceux déclarés les années suivantes. Au regard des conditions rappelées ci-dessus, N... X... ne pouvait donc légalement être déclaré comme salarié, tout en étant par ailleurs petit métayer, ce qui reste à établir, que de 1950 au [...]. Selon l'attestation de M.... C... produite par l... X..., de 1955 à 1968 N... X... a travaillé sur la ferme de Serres à Lévignan en tant que métayer, M.... C... reconnaissant néanmoins avoir quitté cette propriété en 1960 et précisant que N... X... aurait repris à cette date la partie de propriété qu'elle exploitait en métayage avec son époux. Elle affirme néanmoins, contrairement aux mentions figurant au relevé de compte MSA, que tout comme elle et son époux N... X... ne percevait pas de salaire mais avait la moitié des revenus et charges de l'exploitation. Joseph D..., né [...] , atteste de même que N... X... travaillait entre 1955 et 1968 sur la propriété Serres à Lévignan en tant que métayer et qu'il partageait les revenus et les charges à moitié avec Mme E... la propriétaire. Le 13 novembre 1959 N... X... et son épouse ont acquis une maison d'habitation avec dépendances et jardin pour une contenance de 2 ha 50 ca commune de Lévignac sur Save lieu-dit [...] et La [...]. Dans cet acte d'acquisition N... X... se déclare agriculteur, ce qui n'est pas incompatible avec la qualité de salarié agricole et/ou de métayer. Par acte du 6 décembre 1961 N... X... et son épouse ont acquis une parcelle de terre en nature de labours blé commune de Menville, lieudit [...] d'une contenance de 2 ha 96 a et 79 ca. Dans cet acte, N... X... se déclare propriétaire agriculteur, ce qui n'est pas incompatible avec la qualité de salarié agricole et/ou de métayer. Par acte du 22 janvier 1964, N... X... et son épouse ont acquis une parcelle de terre sise commune de Lévignac sur Save lieudit [...] pour une contenance de 43 ares 40 centiares. Dans cet acte N... X... se déclare simplement propriétaire. Par ailleurs les baux à ferme dont N... X... a pu être titulaire et qu'il a cédé à son fils Z... en 1974, datent, au vu des actes produits au débat, de 1966 et 1968. Il n'est pas justifié de bail à ferme antérieur. Les justificatifs de factures de fournitures et produits agricoles produites par Z... X... établissent qu'au moins en 1966 N... partageait les charges avec Mme E... et qu'il vendait de la production agricole. Sa qualité de métayer au château de Sère ressort en outre de l'avis d'impôt des collectivités locales délivré le 30 juillet 1966. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que N... X... a eu une activité de métayer de Mme E... depuis au moins 1955 jusqu'au moins en 1966, nonobstant sa déclaration en qualité d'ouvrier agricole, et que dès 1959 il était en mesure d'assurer une petite exploitation à titre personnel agrandie en superficie en 1961. En conséquence, les pièces produites justifient de la qualité d'exploitant agricole de N... X..., en tant que métayer et de propriétaire, à titre indépendant, nonobstant son affiliation en qualité de salarié agricole, de 1955 à 1966. Pour justifier de son activité personnelle sur la propriété paternelle l... X... produit diverses attestations : - une attestation de Marie-Claude F... qui atteste qu'il a collaboré à l'exploitation agricole de son père de 1955 à 1965, inclus, précisant qu'il s'occupait des terres agricoles ainsi que de la production laitière et de la culture du tabac, déclarant attester ces faits pour les avoir personnellement constatés. Née le [...] Marie-Claude F... n'était âgée que de 4 ans [...] , pour atteindre 14 ans [...] . Ses affirmations sur des faits personnellement constatés sur une période où elle était en bas âge puis, en fin de période, toute jeune adolescente, manquent de crédibilité. - Une attestation de Germain C... qui atteste que : « Gratien X... a travaillé sur l'exploitation agricole de son père de l'an 1955 à 1965 et qu'il l'a vu quotidiennement effectuer les travaux agricoles suivants : labour - détailler comment on labourait (boeuf-tracteur-illisible) binage-moisson-culture-tabac-production laitière ». Et il poursuit « j'ai constaté que Gratien X... était un élément essentiel de l'exploitation agricole de N... X... ». Né [...] , Germain C... était donc âgé de deux ans à 12 ans sur la période sur laquelle il atteste. Pour les mêmes raisons que ci-dessus, cette attestation manque de crédibilité et ce d'autant plus que la mention « détailler comment on labourait » avec les précisions à apporter entre parenthèses démontre que cette attestation était soumise à la rédaction à partir d'un modèle pré-établi. - une attestation de Paul G..., né [...] , dont le texte est strictement identique à celui de Germain C... sous la seule réserve que n'a pas été reproduite la mention « détailler comment on labourait ». Cette similitude confirme le caractère pré-établi du texte à reproduire. Un tel témoignage dépourvu de spontanéité ne peut emporter la conviction de la cour. - les trois autres attestations, émanant de Jean H..., B... O... et Denise I... qui se disent des « voisins » sont très générales, les deux dernières étant en outre strictement identiques dans la formulation des « occupations » de l... X... et ne permettent pas de caractériser une participation directe, effective et non simplement occasionnelle à l'exploitation de N... X.... En toutes hypothèses, l... X... ne justifie pas d'une absence de rémunération ou de participation aux bénéfices et aux pertes pour l'activité qu'il prétend sur l'exploitation de son père. Le fait que lors de la réunion du 27 mai 2013 en l'étude de Maître J..., K... X... , Anna Y... et Z... X... aient indiqué être d'accord sur les créances de salaires différés n'a aucune incidence puisque tous les héritiers co-partageants n'étaient pas partie à cet acte. En conséquence, infirmant le jugement entrepris, l... X... doit être débouté de sa demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé dans la succession de son père » (arrêt attaqué, p. 13 à 15) ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'à l'appui de sa demande tendant à voir reconnaître à son profit l'existence d'une créance de salaire différé, M. l... X... invoquait notamment les attestations rédigées par ses cousins, Joseph et Fernand D..., qui habitaient à 15 km de ses parents et qui confirmaient sa participation régulière à l'exploitation familiale (pièces n°s 2 et 3 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de l'exposant) ; qu'en s'abstenant d'examiner, même sommairement, ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les descendants d'un exploitant agricole, âgés de plus de 18 ans, qui participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices, ni aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat à salaire différé ; qu'à l'appui de sa demande tendant à la reconnaissance à son profit d'une créance de salaire différé, M. l... X... faisait valoir que sa participation à l'exploitation familiale était d'autant moins douteuse que Mme Anna Y..., sa soeur, et MM. Z... et K... X... , deux de ses frères, avaient déclaré devant le notaire ne pas contester sa demande (conclusions d'appel de l'exposant, p. 6, alinéa 11) ; qu'en déclarant que cette circonstance n'avait « aucune incidence » dans la mesure où tous les cohéritiers n'étaient pas présents lors de la réunion du 27 mai 2013 en l'étude de Maître J... (arrêt attaqué, p. 15, alinéa 5), cependant que, même si tous les cohéritiers n'étaient pas présents, le fait que certains d'entre eux aient reconnu la légitimité de la demande de M. l... X... était de nature à établir sa participation à l'exploitation familiale, de sorte que l'élément de preuve invoqué par ce dernier avait bien une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS, ENFIN, QU' il incombe à celui qui soulève l'exception tirée de la participation du descendant aux bénéfices de l'exploitation familiale ou de la perception par lui de salaires, d'en apporter la preuve ; qu'en déboutant M. l... X... de sa demande tendant à la reconnaissance à son profit d'une créance de salaire différé, au motif qu' « en toutes hypothèses, l... X... ne justifie pas d'une absence de rémunération ou de participation aux bénéfices et aux pertes pour l'activité qu'il prétend sur l'exploitation de son père » (arrêt attaqué, p. 15, alinéa 4), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé ce faisant l'article 1315 ancien du code civil, devenu l'article 1353 du même code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel