Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110565
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10565 F Pourvoi n° B 17-26.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Danielle X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Olivier Z..., domicilié [...] , 2°/ à M. Nicolas Z..., domicilié [...] , tous deux pris en qualité d'héritiers de Régis Z..., 3°/ à M. Patrick A..., 4°/ à Mme Christine A..., 5°/ à Mme Dominique A..., domiciliés [...] et pris en qualité d'héritiers de Liliane A..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme X..., de la SCP Bénabent, avocat de MM. Olivier et Nicolas Z..., ès qualités de M. A... et de Mmes Christine et Dominique A..., tous trois ès qualités ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Olivier et Nicolas Z..., ès qualités, à M. A... et à Mmes Christine et Dominique A..., tous trois ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X.... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé la nullité du testament olographe du 7 août 2001, faussement attribué à Mme K... C... et débouté l'exposante de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 970 du code civil le testament « ne sera pas valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme » ; que la charge de la preuve de la fausseté des écrits d'un testament olographe ou de circonstances rendant le testament suspect incombe à l'héritier qui conteste le testament ; qu'en l'espèce le tribunal a jugé cette preuve rapportée et annulé le testament du 7 août 2001 ; que Mme X... épouse Y... soutient - que le jugement querellé a validé à tort les conclusions de Mme D..., expert graphologue, qui a estimé que l'écriture et la signature du testament du 7 août 2001 ne pouvaient être attribuées à Mme K... C... en ignorant le fait que cette dernière a elle-même déposé le testament litigieux entre les mains de son notaire, Me E..., notaire associé de l'étude F...,- la cour d'appel de Nîmes a considéré que l'état de santé de Madame C... n'était pas un obstacle à la rédaction d'un testament, - elle n'a personnellement jamais eu en sa possession l'original du testament du 17 août 1995 grâce auquel les intimés soutiennent qu'elle aurait procédé à un calque lui permettant de reproduire la signature de Mme C... sur le testament litigieux ; qu'il est constant que le " procès-verbal de description et dépôt de testament olographe " dressé par Me Frédérique F... le 18 janvier 2005 mentionne en dernière ligne de sa première page que " Le défunt lui avait confié de son vivant, pour en assurer sa conservation, un testament olographe en date à Arles (Bouches du Rhône) du 7 août 2001, [... ] " ; que cependant Me Frédérique F..., interrogée à plusieurs reprises sur les circonstances et la date du dépôt de ce testament en son étude, déclare le 7 avril 2009 à Me G..., conseil de Mme Y..., qu'elle n'a " pas trouvé date du dépôt du testament olographe de Melle C... en son étude ", et que " le testament a été donné par Melle C... à Me E..., son prédécesseur, mais n'a pas été notifié au Fichier Central des dispositions des dernières volontés ;" atteste le 13 janvier 2011 que Melle C... est décédée "en l'état d'un testament olographe en date à Arles du 7 août 2001 qui a été conservé dans le coffre-fort de l'office notarial susnommé ", à l'expert D... qu'elle ignore les conditions exactes du dépôt de ce testament à l'étude, Mme C... étant à l'époque cliente de son ex-associé Me E..., notaire associé, qui a quitté l'étude depuis 2003 et le collaborateur chargé au sein de l'étude des successions étant décédé en [...] ; qu'en outre, Mme I..., directrice de l'association ATIS nommée le 5 mai 2004 par le tribunal de Carpentras en qualité de tuteur de Melle C..., confirme, lors de son audition par l'expert D... devant les deux parties, qu'à aucun moment, alors qu'elle s'occupait exclusivement pour l'association du dossier de sa protégée, elle n'a déposé de testament rédigé par Mme C... entre les mains de Me E... ou de l'un de ses associés et elle n'a accompagné Mme K... C... à cette fin ; qu'au demeurant ce fait n'est en rien surprenant puisque le dépôt du testament étant antérieur au départ de Me E... de l'étude notariée en 2003, il l'est forcément aussi à la désignation en mai 2004 de l'association ATIS en qualité de tuteur de Mme C... ; que par suite, il ressort des différents constats qui viennent d'être faits, que ce testament a bien été déposé au coffre de l'étude par Me E... ou son clerc sans indication des circonstances et de la date de sa remise et que c'est au vu de ce seul constat que Me F... a inscrit la mention" Le défunt lui avait confié de son vivant, pour en assurer sa conservation, un testament olographe... " ; qu'il ne peut donc être attribué à ladite mention portée par Me F... une quelconque valeur probante quant à une remise en mains propres par Mme K... C... du testament contesté au notaire ; que s'agissant des critiques portées par Mme X... à l'encontre de l'expertise de Mme D..., la cour ne peut qu'adopter la motivation parfaitement précise et adaptée du premier juge qui a répondu point par point à chacune des critiques ; que devant la cour l'appelante entend insister sur les deux éléments qu'elle estime erronés sur lesquels reposent selon elle les conclusions de l'expertise D... à savoir le prétendu état de santé précaire d'K... C... et le fait que le testament litigieux aurait été établi à partir d'un calque sur un précédent testament de 1995 ; que la cour d'appel de Nîmes a certes considéré le 30 juin 2009 que la preuve n'était pas faite de l'insanité d'esprit de Mme K... C... au temps du testament olographe du 7 août 2001 mais il n'en demeure pas moins que les troubles psychiques périodiques présentés par cette dernière en 2001, en contemporain du testament litigieux, sont établis - une demande de mise sous protection a bien été faite dès le mois de septembre 2001 - et qu'ils sont de nature à modifier la teneur de son écriture ; que l'expert a analysé l'ensemble des pièces de comparaison qui lui ont été remises - Mme D... ne s'est pas limitée au seul sous seing ou " testament" du 15 août 1995 qui focalise les contestations de Mme X... et la discussion des parties - et a constaté qu'à partir de 1998, l'écriture de Mme K... C... a commencé à se détériorer et qu'entre 1999 et 2002 la dégradation du graphisme est significative d'une baisse de vitalité et de perte de moyens ; que le précédent expert Mme J... était parvenue aux mêmes fins ; que la cour observe que sur la dernière pièce en date de comparaison, la signature de Mme C... est un sinusoïde difficilement lisible, manifestation de la maladie d'Alzheimer où l'on assiste fréquemment à une déformation à type d'écriture en vague, en sinusoïde, la personne ne tenant pas la ligne et finissant par ne plus pouvoir écrire ; que Mme Y... indique n'avoir jamais eu en sa possession l'original du testament du 17 août 1995 dont la copie ne lui a été transmise que le 3 mai 2007 dans le cadre de la présente procédure ; que les consorts Z... / A... confirment que ce document a été découvert dans les affaires de Mme C... mais soulignent que rien n'interdit que Mme Y... ait eu le sous-seing du 17 août 1995 entre les mains, Mme I... renseignant sur l'omniprésence et la gestion d'affaires de fait exercée par l'appelante ; que l'expert n'a cependant pas fondé les conclusions de son expertise que sur cette seule pièce contestée de 1995 ; que d'autres pièces de comparaison lui ont été remises ; qu'après examen comparatif, l'expert n'a aucun doute sur la falsification du testament du 7 août 2001 en l'état des nombreuses retouches, arrêts, reprises, des lettres posées les unes à côté des autres sans continuité du geste, d'une signature lente et contrôlée, d'un geste s'arrêtant à chaque coup de plume et démontrant une absence de spontanéité, des caractéristiques du graphisme opposées et incohérentes, de certaines formes de lettres qui ne se retrouvent pas dans l'écriture de Mme C..., de la qualité du trait différente entre les écrits et la signature de Mme C... et spontanée, les finales étant effilées, le geste ayant du mouvement et de la continuité, la pression étant variable, ce qui n'est pas le cas de la signature de question qui est très statique, lente et à la pression régulière ; que c'est uniquement parce qu'elle va trouver de nombreuses coïncidences dans la superposition des mots, groupe de mots ou groupes de lettres avec "notamment" le testament de 1995 que Mme D... a pensé que le testament du 7 août 200 pouvait en être une imitation servile ; qu'il est une pièce parmi d'autres qui permet à deux experts judiciaires successifs de conclure à la falsification du testament du 7 août 2001 ; que par suite le testament du 7 août 2001 n'est pas valable car il n'est pas écrit, daté et signé de la main du testateur Mme K... C... ; que le premier juge mérite donc pleinement confirmation en ce qu'il a prononcé l'annulation de ce testament du 7 août 2001 avec toutes conséquences que de droit ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE l'expert judiciaire commis par jugement en date du 31 mai 2012, conclut : "Ni l'écriture ni la signature du testament litigieux ne proviennent de Mme K... C... " qu'il argumente principalement : « Ce testament comporte de très nombreux indices de falsification : Le texte est composé par endroits d'un graphisme structuré, ferme, dynamique qui a de la vigueur, de la vivacité et de l'habileté dans le geste. A d'autres endroits le graphisme est cabossé, incertain, dans l'espace, lent et mou, ce qui donne un aspect déstructuré à quelques mots. Or ces deux tendances s'opposent et ne peuvent être présentes simultanément d'autant que la fin du texte reste très tonique. Texte comportant de nombreuses retouches, rajouts, reprises, la signature comporte également un faisceau d'indice de falsification (lenteur excessive, contrôle, rupture du geste) peu cohérent avec l'aspect tonique et les traits vifs et lancés d'une partie du texte. Le trait du texte ou de la signature n'est pas dévitalisé (ce qui confirme la falsification). Il n'y a aucune désorganisation de l'écriture. Ainsi la falsification par forgerie (transformation de son écriture naturelle pour en produire une autre) ne laisse aucun doute » (page 21/60) ; que les critiques formulées par Mme X... Y... à l'encontre du rapport d'expertise doivent être déclarées infondées au vu des observations développées supra les conclusions de Mme D... adoptées ; qu'il convient donc de dire et juger que le testament olographe du 7 août 2001 attribué à Mme K... C... est un faux et n'a pas été écrit de sa main et d'en prononcer la nullité ; La validité du testament du 7 août 2001 : il est sollicité du Tribunal de dire et juger, après avoir refusé d'homologuer le rapport d'expertise, que le testament litigieux recevra plein et entier effet, en ce qu'il institue Mme X... Y... légataire universelle de Mme K... C... : que le tribunal ayant statué au vu du rapport d'expertise, jugé que le testament était un faux et prononcé sa nullité, il n'y a pas lieu de répondre à ces chefs de demande ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'en l'absence de preuve contraire c'est bien la testatrice qui a remis son testament au notaire ; que le 18 janvier 2005, le notaire avait indiqué que la testatrice : « avait confié de son vivant, pour en assurer sa conservation, un testament olographe du 07 août 2001 »le testament à l'Etude, que le 7 avril 2009 le notaire indiquait à l'exposante que le testament en date du 7 août 2001 avait été donné par Melle C... à Maître E..., que le 13 janvier 2011 ce notaire indiquait que le testament a été conservé dans le coffre-fort de l'office notarial, que le procès-verbal de description et de dépôt du testament olographe établi le 18 janvier 2005 par Maître F... indique très clairement que « le défunt, K... C... lui avait confié de son vivant pour en assurer sa conservation un testament olographe daté du 7 août 2001 » ; qu'en décidant que ce testament a bien été déposé au coffre de l'étude par Me E... ou son clerc sans indication des circonstances et de la date de sa remise et que c'est au vu de ce seul constat que Me F... a inscrit la mention" Le défunt lui avait confié de son vivant, pour en assurer sa conservation, un testament olographe(..)", qu'il ne peut donc être attribué à ladite mention portée par Me F... une quelconque valeur probante quant à une remise en mains propres par Mme K... C... du testament contesté au notaire quand, en l'absence d'éléments contraires, la remise du testament au notaire ne pouvait être le fait que de la testatrice, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE, l'exposante faisait valoir que le procès-verbal de description et de dépôt du testament olographe établi le 18 janvier 2005 par le notaire très clairement que « le défunt, K... C... lui avait confié de son vivant pour en assurer sa conservation un testament olographe daté du 7 août 2001 » ; que cette mention fait pleine foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en décidant que ce testament a bien été déposé au coffre de l'étude par Me E... ou son clerc sans indication des circonstances et de la date de sa remise et que c'est au vu de ce seul constat que Me F... a inscrit la mention" Le défunt lui avait confié de son vivant, pour en assurer sa conservation, un testament olographe(..)", qu'il ne peut être attribué à ladite mention portée par Me F... une quelconque valeur probante quant à une remise en mains propres par Mme K... C... du testament contesté au notaire quand seule une inscription de faux pouvait permettre la remise en cause de la déclaration faite par le notaire, la cour d'appel a violé les articles 1317 et suivants et l'article 1319 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; ALORS DE TROISIEME PART QU' ayant relevé que Mme Y... indique n'avoir jamais eu en sa possession l'original du testament du 17 août 1995 dont la copie ne lui a été transmise que le 3 mai 2007 dans le cadre de la présente procédure, que les consorts Z... / A... confirment que ce document a été découvert dans les affaires de Mme C... mais soulignent que rien n'interdit que Mme Y... ait eu le sous-seing du 17 août 1995 entre les mains, Mme I... renseignant sur l'omniprésence et la gestion d'affaires de fait exercée par l'appelante, puis affirmé que l'expert n'a cependant pas fondé les conclusions de son expertise sur cette seule pièce contestée de 1995, que d'autres pièces de comparaison lui ont été remises sans préciser lesquelles, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposante faisait valoir qu'il résultait de l'arrêt confirmatif du 30 juin 2009 « qu'il n'est acquis aux débats aucun constat d'altération ou de confusion mentale contemporain de l'acte critiqué, ( ) qu'il n'est aucunement démontré que les causes de l'ouverture de la tutelle intervenue le 5 mai 2004 existaient notoirement au temps de cet acte », le rapport au juge des tutelles établi le 14 septembre 2001 par un travailleur social en vue de l'ouverture d'une mesure de protection n'ayant pas eu de suites ; qu'en énonçant que la cour d'appel de Nîmes a certes considéré le 30 juin 2009 que la preuve n'était pas faite de l'insanité d'esprit de Mme K... C... au temps du testament olographe du 7 août 2001 mais il n'en demeure pas moins que les troubles psychiques périodiques présentés par cette dernière en 2001, en contemporain du testament litigieux, sont établis - une demande de mise sous protection a bien été faite dès le mois de septembre 2001 - et qu'ils sont de nature à modifier la teneur de son écriture quand cette demande de mise sous protection judiciaire n'a pas connu de suites, la cour d'appel de Nîmes ayant constaté dans l'arrêt du 30 juin 2009 l'absence de preuve de l'insanité d'esprit au temps du testament, et confirmé le jugement ayant rejeté les demandes d'annulation faites sur le fondement de l'article 901 du code civil, la cour d'appel a ainsi méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt et a violé les articles 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et 480 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir qu'il résultait de l'arrêt confirmatif du 30 juin 2009 « qu'il n'est acquis aux débats aucun constat d'altération ou de confusion mentale contemporain de l'acte critiqué, ( ) qu'il n'est aucunement démontré que les causes de l'ouverture de la tutelle intervenue le 5 mai 2004 existaient notoirement au temps de cet acte », le rapport au juge des tutelles établi le 14 septembre 2001 par un travailleur social en vue de l'ouverture d'une mesure de protection n'ayant pas eu de suites ; qu'en énonçant que la cour d'appel de Nîmes a certes considéré le 30 juin 2009 que la preuve n'était pas faite de l'insanité d'esprit de Mme K... C... au temps du testament olographe du 7 août 2001 mais il n'en demeure pas moins que les troubles psychiques périodiques présentés par cette dernière en 2001, en contemporain du testament litigieux, sont établis - une demande de mise sous protection a bien été faite dès le mois de septembre 2001 - et qu'ils sont de nature à modifier la teneur de son écriture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait qu'il a été définitivement jugé le 30 juin 2009 par la cour d'appel de Nîmes qu'il n'y avait pas de preuve de l'insanité d'esprit au temps du testament, et elle a violé les articles 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et 480 du code de procédure civile ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel