Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110569
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10569 F Pourvoi n° H 17-18.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme E... X... , domiciliée [...] , 2°/ M. Nikolaos X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 février 2017 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme F... C... , domiciliée [...] , 2°/ à M. Vincent Y..., domicilié [...] , 3°/ à M. Pierre Z..., domicilié [...] , 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et de M. X..., de Me B..., avocat de Mme C... et de MM. Y... et Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme C... et à M. Y... la somme globale de 1 500 euros et à M. Z..., également, la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... et de Mme X... visant à voir désigner Maître D... comme curateur aux biens de Madame C... situés en Grèce. AUX MOTIFS QUE, in limine litis et même si la cour n'est pas directement saisie de cette question, il importe de rappeler que, sous réserve de leur régularité internationale, notamment de leur conformité à la conception française de l'ordre public international et de l'absence de fraude, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et la capacité des personnes, produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur les personnes ; qu'en l'espèce, la procédure de mise sous tutelle menée en Grèce par les petits cousins de Mme C... et ayant abouti au jugements des 19 avril 2016 et 19 [29 ] juin 2016, prononcés par défaut et dont il n'est pas établi qu'ils soient passés en force de chose jugée, procèdent d'une fraude dès lors qu'il a été faussement indiqué au juge de Thessalonique comme au médecin spécialiste sollicité pour l'établissement du certificat médical de tutelles à Strasbourg , que Mme C... entendait rentrer de France pour se fixer à Thessalonique, circonstance qui a conduit le juge de Thessalonique le 22 avril 2016 "à donner l'autorité à Monsieur D... pour gérer le déplacement de Madame C... de Strasbourg à Thessalonique", ville où elle serait domiciliée, alors qu'il ressort de la procédure qu'elle n'a jamais entendu quitter son domicile de Strasbourg où elle est domiciliée et n'est pas domiciliée à Thessalonique ; que s'agissant du périmètre strict de l'appel dont la cour est saisie, il convient de constater que le principe de la mesure de protection n'est pas contesté, les appelants se bornant à contester la désignation de M. Y... en qualité d'unique mandataire et à solliciter la désignation de Me D... en qualité de curateur aux seuls biens de Mme C... qui sont situés en Grèce ; que cependant, l'article 450 du code civil pose le principe qu'à défaut de membre de la famille ou de proche susceptible d'exercer la mesure de protection, le juge ne peut désigner qu'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L471-2 du code de l'action sociale et des familles ; que Me D..., citoyen grec, n'est pas inscrit sur la liste prévue à l'article L471-2 du code de l'action sociale et des familles de sorte qu'il ne saurait être désigné comme curateur aux biens situés en Grèce appartenant à la majeure protégée. 1°) ALORS QUE le juge français ne peut, sous couvert de l'appréciation de l'existence d'une fraude, procéder à une révision au fond d'une décision étrangère ; qu'en considérant que les déclarations à partir desquelles les juridictions grecques se sont prononcé étaient fausses, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation des faits à celle du juge grec et a violé l'article 3 du code civil, ensemble son obligation de ne pas réviser au fond les décisions étrangères; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par simple affirmation ; qu'en affirmant que le jugement du 29 juin 2016 procèderait d'une fraude par des motifs qui ne concernent que le jugement du 22 avril 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l'adulte le requiert, le juge français peut exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d'un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit ; qu'en refusant toute désignation de Maître D... sur le seul fondement des articles 450 du code civil et L.471-2 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire du droit français, en excluant sans justification autre toute possibilité d'appliquer ou de prendre en considération la loi étrangère, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil, ensemble l'article 13 de la convention internationale de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection des adultes ; 4°) ALORS QUE Monsieur X... et Madame X... demandaient à la cour d'appel de prendre en considération la nomination par le juge grec, conformément à la loi grecque, de Monsieur D... comme tuteur notamment pour la gestion des biens de Madame C... en Grèce ; qu'en ne recherchant pas si la loi grecque, qui autorise la nomination d'un avocat comme curateur d'une personne majeure protégée, ne pouvait pas être dans cette mesure appliqué ou pris en considération en raison des liens étroits entre la situation litigieuse et la Grèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du Code civil et 13 de la convention internationale de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection des adultes.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel