Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110571
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10571 F Pourvoi n° B 17-21.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Aimée Y..., épouse X..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Quatrefeuilles d'Oc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Y... et de la société Quatrefeuilles d'Oc ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... et la société Quatrefeuilles d'Oc la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir constaté que M. X... était occupant sans droit ni titre de la maison d'habitation et du terrain attenant sis [...] et d'avoir dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux, il sera procédé à son expulsion, AUX MOTIFS QUE sur la qualité à agir, M. X... évoque à la fin de ses conclusions, comme une source de contestation sérieuse, excluant la compétence du juge des référés, le fait que Mme Y... en qualité de gérante de la société Quatrefeuilles d'Oc n'était pas fondée, en l'absence de toute autorisation délivrée en ce sens par l'assemblée générale à engager une action à son encontre alors qu'il est associé de la personne morale et non un tiers ; que cette argumentation à laquelle la cour est tenue de répondre remet en cause, quoi qu'il en dise, la qualité de l'intéressée à agir et constitue implicitement une fin de non recevoir, qu'il y a lieu d'examiner distinctement ; que l'action litigieuse est destinée à faire reconnaître le caractère illégitime de l'occupation d'un gîte appartenant à la société Quatrefeuilles d'Oc ; qu'elle ne peut être engagée que par le représentant de cette dernière ; que Mme Y... qui ne le précise pas dans ses écritures ne peut valablement intervenir dans le cadre de cette instance qu'en qualité de gérante de la société ; qu'en l'absence de dispositions particulière des statuts sur la détermination des pouvoirs de la gérante, il résulte de la combinaison des articles L. 223-18 et L. 221-4 du code de commerce que l'intéressé en sa qualité est autorisée à faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société ; qu'il est évident que la mise en oeuvre d'une action tenant à faire cesser l'occupation jugée gênante et illicite d'une partie des locaux de la société Quatrefeuilles d'Oc par un des associés rentre dans le cadre de ses prescriptions légales sans qu'il soit nécessaire, ainsi que le prétend l'appelant, de faire une quelconque référence à l'objet social ; que cette prétention sera donc rejetée ; que, sur l'intervention du juge des référés, M. B... X... à qui il est reproché d'être occupant sans droit ni titre expose que selon un contrat de prêt en date du 10 septembre 1996 complété par un avenant du 12 novembre 1996, une société hollandaise dénommée Quatrevents qu'il a créée et dont il est gérant a prêté une somme de 100 000 florins remboursable en 15 ans et qu'en raison de considérations fiscales néerlandaises, la partie prêteuse qu'il représente est tenue de résider physiquement au domicile de la partie emprunteuse durant toute la durée de l'emprunt, cette contingence étant reconnue par lesdites parties dans la convention qui les lie ; que l'appelant conteste la légitimité du juge des référés à ordonner la libération des lieux sollicités par son adversaire sur le fondement de l'article 849 du code de procédure civile, sachant que l'appréciation de la validité de l'autorisation qu'il allègue, suppose une interprétation des conventions qui excède les pouvoirs de la juridiction saisie ; que l'argument de M. X... est fondé sur l'ajout que prévoit l'avenant du 12 novembre 1996 au contrat de prêt du 10 septembre 1996 ; qu'il est, selon les traductions produites, stipulé que dans le paragraphe débutant par « considérant que » est ajouté : « l'inspecteur du service des impôts / entreprises de Maastricbt, M. H.P. A... a déclaré ne pas s'opposer à l'emprunt consenti par le créancier au débiteur sous réserve que le créancier réside à l'adresse du débiteur durant toute la durée du contrat et ainsi contrôle sur place du présent contrat » ; que sur quoi, à l'instar du premier juge, il convient de noter que les règles du droit fiscal néerlandais ne s'appliquant pas directement à la société française, il ne résulte nullement de l'examen du contrat de prêt et de l'avenant que celle-ci aurait consenti une autorisation d'occupation ; qu'une simple lecture de ces documents suffit à constater que le paragraphe précité est extrait des considérations préalables à l'accord et qu'aucun engagement pouvant y correspondre ne se retrouve dans les articles 1 à 9 qui seuls contiennent les engagements des parties ; que de surcroît, il y a lieu de remarquer que l'obligation de « résidence » concerne la société hollandaise et non son dirigeant et surtout qu'elle est prévue pour la durée du prêt soit 15 ans, arrivée donc à son terme, depuis plusieurs années déjà ; que sur la base de ces considérations qui relèvent de l'évidence et ne supposent aucune interprétation, le juge des référés est légitime à intervenir ; que sur les demandes de libération des lieux et d'indemnité d'occupation, conformément à ce qui vient d'être dit, M. B... X... qui ne dispose pas de l'autorisation qu'il allègue est occupant sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite dont la société Quatrefeuilles d'Oc est fondée à obtenir la cessation ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée qui l'a constaté et qui a ordonné la libération des lieux, à défaut le cas échéant, à l'aide d'une procédure d'expulsion, sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte et sans suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'intéressé ne s'étant pas installé par une voie de fait ; que les intimées sollicitent à titre incident la réformation partielle de l'ordonnance qui a refusé de faire droit à leur demande d'octroi d'une indemnité d'occupation d'un montant de 500 € exigible à compter de la date de délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; que cette prétention qui est exclusivement destinée tant en son principe que par ses modalités à obtenir un moyen coercitif supplémentaire, sans aucune logique indemnitaire, sera donc également rejetée par la cour ; 1) ALORS QUE la personne morale qui exerce une action en justice doit mentionner l'organe social qui la représente et l'identité de la personne qui exerce ce pouvoir, à défaut de quoi, l'assignation est nulle pour irrégularité de fond et la personne présente à l'instance est dépourvue de pouvoir et de qualité pour agir ; que la cour d'appel a relevé que Mme Y... ne mentionnait pas, dans ses écritures, en quelle qualité elle intervenait à l'instance mais a estimé que ce ne pouvait être qu'en qualité de gérante de la société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations relatives au défaut de mention du représentant de la personne morale demandeur et de la qualité de Mme Y... les conséquences s'en évinçant, et a violé les articles 117 et 122 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE M. X... avait exposé dans ses conclusions que le prêt consenti le 10 septembre 1996 par la société Quatrevents, constituée et gérée par M. X..., à la société Quatrefeuilles d'Oc devait être remboursé à compter du 31 décembre 2008, pendant une durée de quinze ans ; qu'en énonçant que le contrat de prêt était arrivé à son terme à la date du prononcé de sa décision, pour retirer toute portée à l'exigence de résidence de M. X... à l'adresse de la société emprunteur, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, 3) ALORS QUE le contrat de prêt et son avenant avaient été formés entre la société Quatrefeuilles d'Oc et la société Quatrevents, représentées respectivement par Mme Y... et par M. X..., et les deux sociétés, en leurs qualités de créancier et de débiteur, s'étaient engagées au respect de la condition de résidence de M. X..., telle qu'exigée par les services fiscaux néerlandais ; qu'en énonçant de façon inopérante que le droit néerlandais ne s'appliquait pas à la société française qui n'avait pas consenti une autorisation d'occupation, la cour d'appel a méconnu l'engagement pris par les deux sociétés d'exécuter l'obligation de résidence pesant sur M. X..., et a violé les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil ; 4) ALORS QUE subsidiairement, l'interprétation nécessaire d'un contrat pour fonder l'expulsion de locaux occupés par une partie fait obstacle à la compétence du juge des référés ; qu'en l'espèce, les sociétés concernées s'étaient, par un avenant au contrat de prêt formé entre elles, engagées à respecter l'obligation de résidence incombant à M. X..., que la cour d'appel a refusé de reconnaître la force obligatoire de cet engagement, retenu le trouble illicite et ordonné l'expulsion de M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 849 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel