Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110573
- Date
- 3 octobre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10573 F Pourvoi n° W 17-25.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Carine X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelle fraternelle d'assurances (MFA), dont le siège est [...] , 2°/ à la Société mutuelle interprofessionnelle (SMI), dont le siège est [...] , 3°/ au Régime social des indépendants (RSI), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Mutuelle fraternelle d'assurances ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la loi espagnole était applicable à l'accident dont a été victime Mme X... ; AUX MOTIFS QUE la MFA soutient que le premier juge a procédé à une interprétation des faits déconnectée des circonstances de l'accident, en occultant l'implication dans l'accident du véhicule espagnol, chargé de l'entretien de la voie, pour ne considérer que le seul véhicule conduit par Mme Z... et retenir l'application de la loi française du 5 juillet 1985 alors que seule la loi espagnole est applicable au regard de la Convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière ; que Mme X... lui oppose les dispositions de l'article 2.2 de la Convention de la Haye qui n'est pas applicable "à la responsabilité du propriétaire de la voie de circulation ou de toute autre personne tenue d'assurer l'entretien de la voie ou la sécurité des usagers", dès lors que l'accident implique un véhicule ayant pour propriétaire la société d'autoroute ACESA tenue d'assurer l'entretien de la voie ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention de la Haye, la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d'un accident de la circulation est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel est survenu l'accident ; que l'article 4 de la Convention déroge à ce principe si un seul véhicule est impliqué et qu'il est immatriculé dans un Etat étranger ; que c'est alors la loi interne de cet Etat qui est applicable ; qu'elle l'est également lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident si tous les véhicules sont immatriculés dans le même Etat ; qu'au cas d'espèce, il n'est pas contesté que deux véhicules sont impliqués dans l'accident dont a été victime Mme X... et que l'article 4 n'a pas vocation à recevoir application ; que par ailleurs, et comme le souligne la MFA, la responsabilité recherchée n'est pas celle du véhicule chargé de l'entretien de l'autoroute mais celle de l'assureur du conducteur du véhicule dans lequel avait pris place la passagère, qui n'est ni le propriétaire de la voie de circulation, ni une personne tenue d'assurer l'entretien de la voie ou la sécurité des usagers, de sorte que l'exclusion prévue à l'article 2.2 ne peut être invoquée utilement par Mme X... ; qu'il est tout aussi inopérant pour l'intimée de se prévaloir d'un aveu extra-judiciaire de la compagnie d'assurances, au visa des articles 1347 et suivants du code civil, au motif que celle-ci a mis en oeuvre le processus d'indemnisation amiable de la victime en application de la loi du 5 juillet 1985 et présenté une offre d'indemnisation fondée sur les dispositions de ladite loi, dès lors que cet aveu ne porte pas sur un fait mais sur une point de droit, qui est celui de la détermination de la loi applicable ; que c'est donc la loi espagnole, désignée par la règle énoncée à l'article 3 de la Convention de la Haye, en tant que loi de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu, qui doit s'appliquer, étant rappelé que la Convention détermine la loi applicable tant à la responsabilité civile qu'aux modalités et à l'étendue de la réparation, quel qu'en soit le fondement, pourvu qu'il soit extra-contractuel ; 1/ ALORS QU'en présence d'un véhicule relevant du champ d'application de l'article 2.2 de la convention de la Haye, soit un véhicule chargé de l'entretien de l'autoroute, ladite convention ne reçoit pas application ; que la cour d'appel a constaté que l'accident survenu au véhicule de Mme Z..., immatriculé en France, avait impliqué le véhicule chargé de l'entretien de l'autoroute pour le compte de l'autoroute ACESA ; qu'il se déduisait de cette constatation que la convention de la Haye n'était pas applicable ; qu'en faisant néanmoins application de cette convention, la cour d'appel a violé l'article 2.2. de la convention de la Haye du 4 mai 1971 ; 2/ ALORS subsidiairement QUE l'étendue des droits de la victime contre l'assureur et donc les moyens que celui-ci peut opposer à ce dernier, dépendent de la loi du contrat d'assurance ; que Mme X... avait exclusivement assigné l'assureur du véhicule dans lequel elle était passager et immatriculé en France, la MFA, exerçant uniquement une action directe contre cet assureur, de sorte que seule la loi française était applicable ; que la cour d'appel a constaté que « la responsabilité recherchée n'est pas celle du véhicule chargé de l'entretien de l'autoroute mais celle de l'assureur du conducteur du véhicule dans lequel avait pris place la passagère ; qu'en faisant néanmoins application de la loi espagnole au présent litige, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 3 et 4 de la convention de la Haye, par fausse application, et l'article 9 de ladite convention, par refus d'application. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision et dit en conséquence qu'il appartenait à Mme X... de saisir la juridiction du fond ; AUX MOTIFS QUE l'article 8 de la Convention de la Haye prévoit que la loi applicable, en l'espèce la loi espagnole, détermine les modalités et l'étendue de la réparation, tout comme les règles de prescription ; qu'au vu de ce qui précède, l'obligation à indemnisation imputée à l'assureur se heurte à des contestations sérieuses, compte tenu du débat relatif à la prescription de l'action en réparation de Mme X..., dès lors que l'expert amiable a fixé la date de consolidation de la victime au 10 septembre 2012, observation faite que la cour ne peut statuer qu'en l'état du seul rapport d'expertise amiable établi par le docteur A..., bien que figure dans le dossier de plaidoiries de Mme X..., en pièce 34, le rapport d'expertise judiciaire établi par le docteur B... le 18 janvier 2017, qui conclut, contrairement au docteur A..., que la consolidation de la victime n'est pas acquise à ce jour et ne peut être établie avant un an ; qu'en effet, la cour ne peut prendre en compte ce rapport que les parties n'évoquent d'ailleurs pas dans leurs conclusions, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été régulièrement communiqué, n'étant pas mentionné dans le bordereau de communication de 32 pièces annexé aux conclusions de Mme X... ; 1/ ALORS QUE la cassation du chef de dispositif d'une décision entraîne, par voie de conséquence, la cassation des autres chefs de dispositif qui entretiennent avec celui-ci un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'après avoir dit que la loi espagnole est applicable à l'accident dont a été victime Mme X..., la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande de provision au motif qu'au regard de la loi espagnole et de ses dispositions relatives aux modalités et à l'étendue de la réparation et relatives à la prescription, l'obligation à l'indemnisation imputée à l'assureur se heurtait à des contestations sérieuses ; qu'il en résulte que la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir dit que la loi espagnole était applicable, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise judiciaire, dont la communication régulière et la discussion contradictoire n'étaient pas contestées, et qui a été réalisé contradictoirement ; qu'en retenant, pour écarter le rapport d'expertise judiciaire, qu'il ne figurait pas au bordereau des conclusions de Mme X..., quand la violation du principe du contradictoire n'était pas soutenue ni même alléguée par la MFA et qu'il résultait des éléments versés au débat (rapport d'expertise, p. 1, courrier de la MFA du 24 juin 2016) que l'expertise avait été réalisée contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 16, 132 et 954 al. 1er du code de procédure civile ; 3/ ALORS QU'en jugeant que Mme X... ne faisait pas mention du rapport déposé par l'expert judiciaire dans ses écritures, quand ses conclusions faisaient expressément mention des opérations entreprises par celui-ci, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme X... et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel