Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110574
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10574 F Pourvoi n° W 17-20.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Sylvie X..., divorcée Y..., domiciliée [...] , 2°/ M. Philippe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme J... Z..., épouse A..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme K... Z..., épouse B..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme L... Z..., divorcée I... , domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de M. Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes J..., K... et L... Z... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mmes J..., K... et L... Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'escalier accessible sous le passage couvert commençant Porte Saint-Louis pour conduire à une arrière-cour commune, ledit escalier conduisant au palier extérieur au premier étage des deux maisons Z... et Y... / X... est propriété indivise des deux fonds ; AUX MOTIFS QUE : « Il résulte clairement des écritures des parties que le litige porte non pas sur l'entrée par la Porte Saint-Louis, supposée commune à trois fonds dont celui d'une partie non mise en cause, mais sur l'escalier accessible sous le passage couvert commençant Porte Saint-Louis pour conduire à une arrière-cour commune, ledit escalier conduisant au palier extérieur du premier étage des deux maisons Z... et Y..., comme le révèle la demande principale des consorts Z... tendant à une remise en état de cet escalier, qui a été obstrué par les époux Y.... « Le moyen développé à titre principal par les consorts Z... au soutien de leur prétention d'enlèvement et de remise en état des lieux tient au caractère indivis dudit escalier dans son entier depuis le palier du premier étage jusqu'au son pied implanté sur le passage se situant entre la Porte Saint-Louis et l'arrièrecour, de sorte que leur action s'analyse, de ce chef, en une action en revendication d'une propriété indivise. Il appartient au revendiquant de faire la preuve de la propriété qu'il revendique, la preuve de la propriété étant libre. En l'espèce, aucun titre commun aux auteurs des deux parties n'a été retrouvé. Le titre le plus récent des consorts Z..., datant du 15 décembre 1981, évoque « une maison d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec cour commune et accès par une entrée commune dite « [...] », sans faire de référence à l'escalier litigieux. Mais un titre antérieur de leur auteur relatif à la vente intervenue le 15 octobre 1929 du même bien par Mme Emilie D... veuve E... à la société anonyme des Docks Méridoniaux, laquelle conservera le bien dans son patrimoine jusqu'à sa vente aux consorts Z..., fait référence à « une maison d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée [ ] sur le derrière une cave et cour indivises ; avec M. F..., ainsi qu'un débarras se trouvant sous l'escalier conduisant au premier étage, ladite maison située dans l'enceinte de Vauvert, rue Carnot [ ] avec entrée commune dite Porte Saint-Louis, inscrite au plan cadastral de ladite commune ». Si ce titre établit une présomption d'indivision de l'arrière-cour et un passage commun de l'entrée par la Porte Saint-Louis sans prendre explicitement parti sur la propriété ou le droit d'usage de l'escalier situé sous le passage qui conduit de l'une à l'autre, il demeure que la précision selon laquelle l'escalier « condui[t] au premier étage » laisse présumer que ledit escalier dessert le premier étage évoqué, qui est nécessairement celui du bien vendu et non celui de la maison voisine, de sorte que ledit escalier fait nécessairement corps avec le palier du premier étage qu'il dessert, sur lequel ouvre les deux habitations. Cette présomption se trouve confortée par le fait que ce bâtiment, lorsqu'il était la propriété des Docks Méridoniaux, soit durant plus d'un demi-siècle, ne comportait pas d'accès intérieur depuis le rez-de-chaussée, à usage commercial ou de boutique, et le premier étage, à usage d'habitation, ses propriétaires accédant à l'étage par l'escalier ouvrant sur le passage dont l'acte établit qu'il était « commun », fait qui n'est combattu par aucune pièce contraire probante. Les consorts Y... X... répliquent que leurs titres les instituent seuls propriétaires à la fois de l'entrée par la Porte Saint-Louis, du passage et de l'escalier, tous trois situés sur la parcelle cadastrale sur laquelle est édifié leur fonds. Mais les indications cadastrales, de nature fiscale, ne font pas, en ellesmêmes, preuve de la propriété. Et leurs affirmations, s'agissant de la Porte Saint-Louis et du passage, se trouvent fragilisées par certains actes de leurs auteurs, soit un achat du bien sur licitation par M. Paul G... par acte du 5 juillet 1937 et un acte de vente par M. Paul G... à M. Arthur H... du 4 septembre 1948 qui font tous deux expressément référence, dans la désignation des confronts, aux Docks Méridoniaux et à « un passage indivis » dont il est constant qu'il ne peut désigner que celui qui conduit de la Porte Saint-Louis, peu important que celle-ci soit assise sur leur propre fonds, à l'arrière-cour désignée dans le dernier de ces actes par l'expression « par derrière les hoirs F... ». En l'état d'actes imprécis et lacunaires mais dont l'un, celui des auteurs des consorts Z... fait expressément référence à l'escalier extérieur, la configuration des lieux ne peut qu'être regardée comme déterminante. Or, le fait est qu'un palier commun aux deux habitations a toujours été » desservi par un seul et même escalier extérieur prenant pied dans un passage que les actes des auteurs des deux parties décrivent comme « commun » ou « indivis » de sorte que les présomptions les meilleures et les plus caractérisées attestent de la propriété indivise de l'escalier entre les deux fonds dont le premier étage est également desservi, depuis plus d'un siècle, par ledit escalier. Les consorts Y... X... invoquent enfin un usage exclusif de cet escalier par eux-mêmes et par leurs auteurs depuis plus de trente ans en se prévalant, d'une part, du fait que la porte Z... ouvrant sur le palier du premier étage desservi par l'escalier est condamnée et, d'autre part de plusieurs attestations. Mais le fait allégué, soit la condamnation depuis plusieurs années de la porte palière Z... est radicalement contredit par les pièces au débat, un procès-verbal d'huissier ainsi que par les photographies qui attestent d'une porte palière en bon état de fonctionnement, qui s'ouvre et qui se ferme. Et si les attestations produites par les intimés attestent d'un usage constant de cet escalier par eux-mêmes ou leurs auteurs, ce qui n'est au demeurant nullement contesté, les attestations produites par les consorts Z... établissent que ces derniers comme leurs auteurs en ont fait usage sans jamais avoir délaissé, de manière non équivoque et durant plus de trente ans, leur droit de propriété indivise. En cet état, les consorts Y... X... ne rapportent pas la preuve d'une possession paisible, continue et à titre exclusif de cet escalier extérieur dont ils auraient acquis la pleine propriété par usucapion. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé et il sera jugé que l'escalier de pierre, qui conduit au passage commun entre la Porte Saint-Louis et l'arrièrecour des deux habitations à un palier commun, sur lequel s'ouvre le premier étage de chacun d'entre elles par une porte identique, est indivis. Il sera dès lors fait droit à la demande des consorts Z... dans les termes retenus au dispositif, étant relevé à toutes fins que la volonté des consorts Y... X... de voir l'usage commun aux deux fonds de cet escalier indivis protégé de toute intrusion de la part de tiers, peut être le cas échéant aisément partagé par les co-indivisaires, à leurs frais communs. » 1°/ ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en disant que « l'escalier accessible sous le passage couvert commençant Porte Saint-Louis pour conduire à une arrière-cour commune, ledit escalier conduisant au palier extérieur au premier étage des deux maisons Z... et Y.../ X... est propriété indivise des deux fonds » quand la demande formulée au dispositif des dernières conclusions des époux Z... (prod.) tendait à ce qu'il soit dit que « l'entrée commune dite de la Porte Saint Louis est une entrée indivise aux fonds Z... et Y... jusqu'à l'escalier menant au premier étage », la cour d'appel, qui a statué sur une demande qui n'était pas celle formulée au dispositif des dernières conclusions des époux Z..., a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'en statuant de la sorte aux motifs que le litige avait toujours porté sur la propriété de l'escalier accessible sous le passage couvert desservi par la Porte Saint-Louis et non sur la propriété de cette porte, la cour d'appel, qui s'était autorisée à modifier la demande au regard des motifs des conclusions dont elle était saisie et des conditions dans lesquelles le premier juge avait été saisi, a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les dernières conclusions des époux Z... et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (cf. page 6 et dispositif p. 20), les consorts Y... avaient fait valoir que la demande des consorts Z..., telle que formulée au dispositif de leurs dernières conclusions, était nouvelle au regard de celle formulée en première instance et comme telle irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à cette exception d'irrecevabilité, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (cf. p. 6 et dispositif des conclusions, p. 20), les consorts Y... faisaient également valoir que la demande des époux Z..., telle que formulée par leurs dernières décisions, était également irrecevable dès lors que n'avait pas été mis en cause le troisième fonds desservi par la Porte Saint Louis, lequel devait nécessairement faire également partie de l'indivision ; que la cour d'appel, qui n'a pas davantage répondu à ce moyen, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'escalier accessible sous le passage couvert commençant Porte Saint-Louis pour conduire à une arrière-cour commune, ledit escalier conduisant au palier extérieur au premier étage des deux maisons Z... et Y.../ X... est propriété indivise des deux fonds ; AUX MOTIFS QUE : « Le moyen développé à titre principal par les consorts Z... au soutien de leur prétention d'enlèvement et de remise en état des lieux tient au caractère indivis dudit escalier dans son entier depuis le palier du premier étage jusqu'au son pied implanté sur le passage se situant entre la Porte Saint-Louis et l'arrière-cour, de sorte que leur action s'analyse, de ce chef, en une action en revendication d'une propriété indivise. Il appartient au revendiquant de faire la preuve de la propriété qu'il revendique, la preuve de la propriété étant libre. En l'espèce, aucun titre commun aux auteurs des deux parties n'a été retrouvé. Le titre le plus récent des consorts Z..., datant du 15 décembre 1981, évoque « une maison d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec cour commune et accès par une entrée commune dite « [...] », sans faire de référence à l'escalier litigieux. Mais un titre antérieur de leur auteur relatif à la vente intervenue le 15 octobre 1929 du même bien par Mme Emilie D... veuve E... à la société anonyme des Docks Méridoniaux, laquelle conservera le bien dans son patrimoine jusqu'à sa vente aux consorts Z..., fait référence à « une maison d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée [ ] sur le derrière une cave et cour indivises ; avec F..., ainsi qu'un débarras se trouvant sous l'escalier conduisant au premier étage, ladite maison située dans l'enceinte de Vauvert, rue Carnot [ ] avec entrée commune dite Porte Saint-Louis, inscrite au plan cadastral de ladite commune ». Si ce titre établit une présomption d'indivision de l'arrière-cour et un passage commun de l'entrée par la Porte Saint-Louis sans prendre explicitement parti sur la propriété ou le droit d'usage de l'escalier situé sous le passage qui conduit de l'une à l'autre, il demeure que la précision selon laquelle l'escalier « condui[t] au premier étage » laisse présumer que ledit escalier dessert le premier étage évoqué, qui est nécessairement celui du bien vendu et non celui de la maison voisine, de sorte que ledit escalier fait nécessairement corps avec le palier du premier étage qu'il dessert, sur lequel ouvre les deux habitations. Cette présomption se trouve confortée par le fait que ce bâtiment, lorsqu'il était la propriété des Docks Méridoniaux, soit durant plus d'un demi-siècle, ne comportait pas d'accès intérieur depuis le rez-de-chaussée, à usage commercial ou de boutique, et le premier étage, à usage d'habitation, ses propriétaires accédant à l'étage par l'escalier ouvrant sur le passage dont l'acte établit qu'il était « commun », fait qui n'est combattu par aucune pièce contraire probante. Les consorts Y... X... répliquent que leurs titres les instituent seuls propriétaires à la fois de l'entrée par la Porte Saint-Louis, du passage et de l'escalier, tous trois situés sur la parcelle cadastrale sur laquelle est édifié leur fonds. Mais les indications cadastrales, de nature fiscale, ne font pas, en elles-mêmes, preuve de la propriété. Et leurs affirmations, s'agissant de la Porte Saint-Louis et du passage, se trouvent fragilisées par certains actes de leurs auteurs, soit un achat du bien sur licitation par M. Paul G... par acte du 5 juillet 1937 et un acte de vente par M. Paul G... à M. Arthur H... du 4 septembre 1948 qui font tous deux expressément référence, dans la désignation des confronts, aux Docks Méridoniaux et à « un passage indivis » dont il est constant qu'il ne peut désigner que celui qui conduit de la Porte Saint-Louis, peu important que celle-ci soit assise sur leur propre fonds, à l'arrière-cour désignée dans le dernier de ces actes par l'expression « par derrière les hoirs F... ». En l'état d'actes imprécis et lacunaires mais dont l'un, celui des auteurs des consorts Z... fait expressément référence à l'escalier extérieur, la configuration des lieux ne peut qu'être regardée comme déterminante. Or, le fait est qu'un palier commun aux deux habitations a toujours été » desservi par un seul et même escalier extérieur prenant pied dans un passage que les actes des auteurs des deux parties décrivent comme « commun » ou « indivis » de sorte que les présomptions les meilleures et les plus caractérisées attestent de la propriété indivise de l'escalier entre les deux fonds dont le premier étage est également desservi, depuis plus d'un siècle, par ledit escalier. Les consorts Y... X... invoquent enfin un usage exclusif de cet escalier par eux-mêmes et par leurs auteurs depuis plus de trente ans en se prévalant, d'une part, du fait que la porte Z... ouvrant sur le palier du premier étage desservi par l'escalier est condamnée et, d'autre part de plusieurs attestations. Mais le fait allégué, soit la condamnation depuis plusieurs années de la porte palière Z... est radicalement contredit par les pièces au débat, un procèsverbal d'huissier ainsi que par les photographies qui attestent d'une porte palière en bon état de fonctionnement, qui s'ouvre et qui se ferme. Et si les attestations produites par les intimés attestent d'un usage constant de cet escalier par eux-mêmes ou leurs auteurs, ce qui n'est au demeurant nullement contesté, les attestations produites par les consorts Z... établissent que ces derniers comme leurs auteurs en ont fait usage sans jamais avoir délaissé, de manière non équivoque et durant plus de trente ans, leur droit de propriété indivise. En cet état, les consorts Y... X... ne rapportent pas la preuve d'une possession paisible, continue et à titre exclusif de cet escalier extérieur dont ils auraient acquis la pleine propriété par usucapion. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé et il sera jugé que l'escalier de pierre, qui conduit au passage commun entre la Porte Saint-Louis et l'arrière-cour des deux habitations à un palier commun, sur lequel s'ouvre le premier étage de chacun d'entre elles par une porte identique, est indivis. Il sera dès lors fait droit à la demande des consorts Z... dans les termes retenus au dispositif, étant relevé à toutes fins que la volonté des consorts Y... X... de voir l'usage commun aux deux fonds de cet escalier indivis protégé de toute intrusion de la part de tiers, peut être le cas échéant aisément partagé par les co-indivisaires, à leurs frais communs. » 1°/ ALORS QUE l'indivision, qui est la situation juridique d'un bien ou d'un ensemble de biens sur lequel s'exercent conjointement plusieurs droits de même nature, se constitue soit légalement, soit à raison d'un accord de volonté par lequel plusieurs personnes décident de disposer de droits identiques sur un même bien ou ensemble de biens, de sorte que la preuve de celle-ci suppose que soient démontrées soit la situation légale à l'origine de l'indivision, soit l'existence de l'accord de volonté à l'origine de l'indivision ; que la cour d'appel, qui a retenu que les consorts Z... et les consorts Y.../ X... étaient les propriétaires indivis de l'escalier accessible sous le passage couvert commençant Porte Saint Louis pour conduire à une arrière-cour commune, sur la base de la configuration des lieux dont elle a estimé qu'elle était déterminante, a statué par des motifs impropres à caractériser une indivision et a violé l'article 815 du code civil 2°/ ALORS QUE pour retenir la propriété indivise de l'escalier prenant pied dans le passage commun desservi par la Porte Saint Louis, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que les titres produits ne faisaient état que de la propriété indivise d'une cour et l'existence du passage commun, a relevé que l'escalier litigieux, situé sur le fonds des consorts Y..., avait vocation à desservir un palier commun aux deux habitation et situé au premier étage des habitations ; qu'ayant ainsi statué par des motifs qui caractérisent une simple servitude de passage et non une indivision, la cour d'appel a, de ce chef encore, statué des motifs impropres à caractériser une indivision et a violé l'article 815 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 815 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 815 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110574
Données disponibles
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- Résumé officiel