Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110577
- Date
- 3 octobre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10577 F Pourvoi n° C 17-11.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Monique X..., veuve Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Karen Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Arnold Y..., domicilié [...] (Pologne), 3°/ à Mme Carol Z..., domiciliée [...] , 4°/ à M. E... Y... , domicilié [...] , 5°/ à M. Benjamin A..., domicilié [...] , 6°/ à M. Vincent Y..., domicilié [...] , 7°/ à M. Guillaume Y..., domicilié [...] , 8°/ à M. Charles Y..., domicilié [...] , 9°/ à M. Robin Y..., domicilié [...] , 10°/ à M. Stéphane Y..., domicilié [...] , 11°/ à Mme Jeanne Y..., épouse B..., domiciliée [...] , 12°/ à M. Mathias Y..., domicilié [...] , 13°/ à M. Samuel Y..., domicilié [...] , 14°/ à Mme Céline Y..., domiciliée [...] , 15°/ à Mme Annie C..., veuve Y..., domiciliée [...] , 16°/ à Mme Elsa Y..., épouse D..., domiciliée [...] , 17°/ à M. Grégory Y..., domicilié [...] , ces trois derniers venant aux droits de Richard Y... défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme F... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme F... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme Monique X... veuve Y... irrecevable en son appel interjeté le 1er décembre 2014 à l'encontre du jugement rendu le 4 décembre 2012 par le tribunal de grande instance d'Amiens ; AUX MOTIFS QUE « comme le révèle la lecture du jugegment entrepris dont le dispositif a été ci-dessus énoncé et celle des conclusions soumises aux premiers juges par Mme Monique X... veuve Y..., cette dernière a obtenu entière satisfaction en sa demande subsidiaire d'expertise formulée en ces termes : « Ordonner l'ouverture de la succession de M. Jack Y... » « Désigner un expert immobilier ayant pour mission de se rendre sur les lieux, de les décrire, de consulter « tous documents utiles à charge pour lui d'en indiquer la source, de consulter tous sachant, et cela à « l'effet : -de donner au tribunal tous les éléments nécessaires pour lui permettre de déterminer: * la valeur de l'immeuble de Poitiers et de Mers les Bains au jour du décès de Mme X... Jeannine, * à la date la plus proche du partage, la valeur des biens immobiliers de la succession de Jack X... (sic), en recherchant et en indiquant des ventes références dans la même région, en proposant lui-même une valeur, *en conséquence d'évaluer, en vertu de l'article 1469 du code civil, la récompense due à la communauté X... Monique-Y... du fait de l'entretien et de l'amélioration des immeubles sis à Poitiers et à Mers les Bains, -de déterminer si les biens sont occupés ou libres, -de déterminer la nature, le coût et le financement des travaux réalisés dans les différents immeubles ; relevant d'office la fin de non-recevoir, et ce conformément aux dispositions des articles 122. 123 et 125 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour constate que Mme Monique X... veuve Y... est dépourvue du droit d'agir en poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef aux fins susexposées, étant au surplus relevé que la pièce sur laquelle l'appelante se fonde n'est aucunement nouvelle, s'agissant d'un état descriptif de division reçu le 29 juin 1960 par Me Jacques Z..., notaire à Poitiers(Vienne) et publié le 8 juillet 1960, et la déclare par conséquent irrecevable en son appel formé par déclaration du 1er décembre 2014 à l'encontre du jugement rendu le 4 décembre 2012 par le tribunal de grande instance d'Amiens » (arrêt p.8, sur la recevabilité des appels – p.9, §2) ; 1°/ ALORS QUE, d'une part, le droit d'appel appartient à toute partie si elle n'y a renoncé ; que pour juger irrecevable l'appel de Mme X... du jugement du tribunal de grande instance d'Amiens du 4 décembre 2012, la cour d'appel a énoncé que celle-ci avait obtenu satisfaction, les premiers juges ayant fait droit à sa demande subsidiaire ; qu'en statuant ainsi cependant que le tribunal avait rejeté sa demande principale tendant à voir dire irrecevable l'assignation de sorte que le jugement lui faisait grief, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE, d'autre part, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; que, pour déclarer irrecevable la demande formée par Mme X... tendant à dire qu'un immeuble ne pouvait faire l'objet de l'actif des successions, l'arrêt retient que, s'agissant d'une demande formée pour la première fois en cause d'appel et en l'absence de révélation d'un fait, elle est nouvelle ; qu'en statuant ainsi, alors que la demande de Mme X... constituait une défense à la prétention adverse des consorts Y..., la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel