Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110579
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10579 F Pourvoi n° C 17-22.288 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... Z... , domicilié chez M. et Mme Y...[...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Béatrice X..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme I... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Z..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme I... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur H... Z... de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame Béatrice X... et de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a prononcé le divorce entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur H... Z... ; AUX MOTIFS QUE M. Z... demande la réformation du jugement déféré afin que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse, Mme X... sollicitant, à titre subsidiaire, que le divorce soit prononcé pour altération du lien conjugal, au regard de la séparation effective des époux depuis le 3 juillet 2012, date de l'ordonnance de protection ; que Mme X... rappelle qu'elle a sollicité initialement le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, mais que M. Z... ayant sollicité reconventionnellement le divorce pour faute aux torts de son épouse, elle sollicite également le divorce aux torts exclusifs de son mari ; qu'elle soutient que M. Z... ne produit aucune pièce objective démontrant les fautes qu'il lui reproche, à savoir "des manoeuvres machiavéliques" et des "allégations de violences conjugales" ; qu'elle invoque à l'encontre de M. Z... des faits de violences verbales et physiques sur elle-même et sur l'enfant Benjamin, son caractère despotique et le fait de la dénigrer en permanence y compris devant des tiers ; que M. Z... réfute avoir commis des violences, expliquant avoir giflé Benjamin alors que celui-ci avait jeté une chaise vers lui, puis avoir touché Mme X... en se retournant, entraînant ainsi la chute de ses lunettes ; qu'il indique être d'un tempérament calme et avoir dû adopter une attitude de défense face au dénigrement systématique et à la dévalorisation dont fait preuve Mme X... à son encontre devant les enfants ; qu'il prétend que celle-ci a en outre multiplié les manoeuvres machiavéliques pour le faire passer pour un mari violent, a contracté un emprunt pour faire croire qu'il ne subvenait pas aux besoins de sa famille alors que ce crédit a servi à reprendre un précédent emprunt contracté avec son premier mari ; que l'attestation de M. J... Z... , fils du mari, sera écartée des débats en application des dispositions de l'article 205 du Code de procédure civile qui proscrit, en matière de divorce, le témoignage des descendants sur les griefs ; que la plainte déposée le 24 mai 2012 par Mme X... à l'encontre de son mari pour des violences commises par ce dernier sur elle-même et leur fils Benjamin est corroborée par un certificat médical en date du 22 mai 2012 constatant des hématomes et oedème sur le visage de l'enfant, ainsi que par le témoignage de voisins du couple et une attestation de Mme A... sur des faits de violence plus anciens commis par le père sur l'enfant et sur l'agressivité de M. Z... à l'égard de son épouse ; que de même plusieurs témoins, dont Mme B... et Mme K..., rapportent l'attitude de dénigrement, d'agressivité et d'autoritarisme de M. Z... envers son épouse qu'est ainsi démontrée, à l'encontre du mari, l'existence de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; que les témoignages produits par M. Z... ne font que souligner ses qualités de père, ou pour ceux émanant de ses ex-compagnes ou de personnes l'ayant connu dans les années 80 ou ayant fréquenté le couple Z.../X... au début des années 2000, relatent les impressions et sentiments des attestants sur les accusations portées l'encontre du mari, sans rapporter de faits constitutifs de fautes de l'épouse qu'ils auraient directement et personnellement constatés ; que les autres documents versés ne démontrent pas davantage la véracité des accusations de M. Z... sur des manipulations financières de son épouse ; que dès lors les allégations de M. Z... sur le comportement fautif de son épouse ne peuvent prospérer ; qu'en conséquence, la décision de première instance sera confirmée et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs du mari ; ET AUX MOTIFS QUE le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs, M. Z... sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur les articles 266 et 1240 (anciennement) 1382 du Code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande principale ; qu'à l'appui de sa demande en divorce, Madame X... invoque : - les actes de violences de son époux à son encontre et celui L... ; - le comportement despotique et dénigrant de son époux ; que ces griefs sont établis par les documents produits aux débats et notamment : * l'ordonnance de protection du 3 juillet 2012 qui a retenu vraisemblables les violences commises à l'encontre L... et le certificat médical du docteur C... en date du 22 mai 2012 ; qu'à cet égard il convient de rappeler à Monsieur Z... qu'il n'est pas établi qu'il ait interjeté appel de cette décision et que la production de nombreuses attestations tendant à démontrer qu'il n'a pas une nature violente ne saurait priver la décision sus visée de sa valeur juridique ; que tout au plus démontre t-il la nécessité de relativiser la portée de la scène de violences du mois de mai 2012 ; * l'attestation de M. Jacques D... en date du 8 juin 2012,* le procès-verbal d'audition de Mme X... et la pièce 66 par laquelle M. Z... indique: "pour repousser son épouse qui voulait intervenir (elle s'était maladroitement rapprochée) a décroché avec sa main gauche, en se retournant, les lunettes de son épouse, sans intention de la violenter"* les attestations de Mesdames Claude A... et Myriam E... décrivant M. Z... comme voulant monopoliser l'attention au détriment de son épouse, la dévalorisant et l'insultant ; que ces faits prouvés à l'encontre de l'époux constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute ; qu'à l'appui de sa demande reconventionnelle, M. Z... invoque : les manoeuvres machiavéliques de l'épouse, les prétendues violence et la manipulation par l'épouse L... ; les fausses déclarations concernant l'auto médication ; la détention d'arme ; les fausses déclarations concernant le crédit Finaref ; qu'aucune des pièces produites par M. Z... n'établissent l'existence de manoeuvres machiavéliques de la part de Mme X... ; que concernant les violences, elles sont retenues au titre des griefs invoqués par Madame X... ; que concernant l'auto médication, Mme X... produit l'attestation de Mme F... G... qui indique qu'Angeline lui rapporte que son père lui parle de la fin du monde et qu'il a voulu lui faire manger des gélules de chlore prétextant qu'il avait perdu 9 kgs grâce à cela ; que Monsieur Z... reconnaît par ailleurs lui-même qu'il était détenteur d'un pistolet à air comprimé qui n'était pas en état de marche ; qu'enfin, Monsieur Z... ne rapporte pas la preuve que Mme X... a contracté le crédit Finaref pour reprendre un crédit qu'elle avait contracté lors de son précédent mariage avec M. F... ; que la seule certitude en l'état est que Madame Z... a contracté seule le 16 septembre 1999 la demande d'ouverture d'un compte Mistral ; que les pièces versées aux débats n'établissent pas l'existence des fautes alléguées à l'encontre de Mme X... ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter M. Z... de sa demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Z... sollicite l'octroi d'une somme de 30 000 euros en visant les articles 266 et 1382 du code civil ; qu'aux termes de l'article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusif de son conjoint ; que la demande de Monsieur Z... à ce titre ne peut donc aboutir, le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs ; que l'article 1382 du code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal et qui peut résider notamment dans les circonstances de la rupture ; qu' en l'espèce, M. Z... allègue que son épouse a multiplié les manoeuvres pour se faire épouser et produit les attestations de trois personnes, portant un jugement de valeur sur l'attitude de Mme X..., avant et après la séparation ; que M. Z... ne démontre pas la réalité de préjudices autres que ceux causés par la dissolution du mariage, il convient en conséquence de le débouter de ce chef de demande ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur, y compris ceux postérieurs à l'ordonnance de non conciliation ; qu'en écartant la demande en divorce pour faute formulée par M. Z..., motif pris que les autres documents versés ne démontraient pas davantage la véracité des accusations de M. Z... sur des manipulations financières de son épouse, sans examiner le grief tiré de ce que Mme X... avait cédé le véhicule de collection de marque Mercédès, bien commun, dont l'ordonnance de non conciliation ne lui avait accordé que la jouissance, ce qui caractérisait une faute au sens de l'article 242 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 2°) ALORS QUE le juge doit examiner et se prononcer sur toutes les pièces régulièrement produites par les parties ; que M. Z... faisait valoir que Mme X..., qui prétendait qu'il l'avait laissée sans ressources pour subvenir aux besoins du ménage au point qu'elle avait dû contracter un emprunt, avait ouvert un compte Mistral seule en 1999, soit avant le mariage, que la lettre du Crédit Agricole - Sofinco du 21 juillet 2014 (pièce communiquée n° 50) indiquait que « Mme Z... X... Béatrice a repris à son nom le crédit Mistral référencé ci-dessus en date du 12 octobre 1999 », et que la demande d'ouverture du Compte Mistral avait été signée par Mme Z... seule le 16 septembre 1999, comme cela résultait de cette demande (pièce communiquée n° 49) ; qu'il en déduisait que les faits invoqués par son épouse à son encontre étaient imaginaires et qu'en obtenant sa condamnation à payer pour moitié les échéances de cet emprunt, Mme X... avait trompé le juge aux affaires familiales, ce qui constituait une faute au sens de l'article 242 du code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner, même sommairement, les pièces produites par M. Z... au soutien du grief articulé à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge doit examiner et se prononcer sur toutes les pièces régulièrement produites par les parties ; que Z... produisait 23 attestations (pièces communiquées n° 2 à 25 et n°136) pour contester les faits de violence invoqués à son encontre par Mme X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « les témoignages produits par M. Z... ne font que souligner ses qualités de père, ou pour ceux émanant de ses ex-compagnes ou de personnes l'ayant connu dans les années 80 ou ayant fréquenté le couple Z.../X... au début des années 2000, relatent les impressions et sentiments des attestants sur les accusations portées l'encontre du mari, sans rapporter de faits constitutifs de fautes de l'épouse qu'ils auraient directement et personnellement constatés », sans examiner, même sommairement, les attestations produites par M. Z... en défense à la demande de divorce pour faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens opérants des parties ; que dans ses conclusions d'appel, pour contester les fautes qui lui étaient reprochées, M. Z... mettait en évidence les contradictions résultant des différentes déclarations de Mme Z... et le caractère inexact de celles qui avaient motivé la délivrance d'une ordonnance de protection (ccl. p. 6, 1 à 3) ; qu'il ajoutait que les déclarations de Mme Z..., qui lui imputaient une prétendue automédication et la détention d'une arme au sens juridique du terme, qu'elle aurait remise à la police, ne pouvait être retenues à son encontre dès lors qu'il établissait qu'il ne s'était jamais livré à l'automédication et qu'aucune arme n'avait été remise à la police puisque l'objet en cause n'était qu'un simple pistolet à ait comprimé avec des plombs de foire qui, de surcroît, n' est pas en état de marche (ccl. p. 7, § 7 à 12 et p. 9, § 1 à 7) ; qu'en ne répondant pas à ces moyens qui permettaient d'écarter l'existence d'une faute à l'encontre de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Z... à verser à Mme X... une prestation compensatoire en capital à hauteur de la somme de 40.000 euros ; AUX MOTIFS QUE M. Z... indique, dans ses déclarations sur l'honneur en date des 24 novembre 2015, 13 et 22 février 2017, percevoir une pension de retraite mensuelle de 1.814 €, être propriétaire en propre d'une villa de 157 m2 située à Biot et de placements en épargne pour un montant total de 64.662 € ; qu'il règle en sus des charges courantes, une taxe foncière de 1.314 € au titre de l'avis d'impôt 2016 et n'est pas imposable sur les revenus (avis d'impôt 2016 sur les revenus 2015), ayant déclaré un revenu annuel de 22.416 €, soit 1 868 € en moyenne mensuelle ; que M. Z... est inscrit, selon certificat en date du 24 février 1998, au répertoire national des entreprises et de leurs établissements, au titre d'une activité libérale de formation des adultes et de formation continue sous la dénomination A.K.E.T.I.F.. Il a également déclaré, à la même époque, à l'Urssaf une activité de "kinésiologue", d'"instructeur indépendant", de "psychothérapeute de l'éducation", de "conseiller en soutien pédagogique", de "prestataire de service -développement personnel" ; que les avis d'impôt produits aux débats ne mentionnent aucun revenu de ce chef que Mme X... travaille, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 novembre 2014, en qualité d'animatrice à temps complet dans une maison de retraite à Biot moyennant un salaire brut de 1.492,61 € ; que son bulletin de salaire du mois de décembre 2016 mentionne un cumul net imposable de 16.405,24 € soit un salaire mensuel moyen de 1.226,56 € ; que sa déclaration sur l'honneur indique l'existence d'une prime annuelle de 1.367,10 € ; qu'elle perçoit également, selon attestation de la caisse d'allocations familiales en date du 22 février 2017, des allocations familiales à hauteur de 129,47 € par mois ; qu'une attestation du 19 septembre 2014 de Mme A..., présidente de l'association "Y a plein de soleil" mentionne que Mme X... "travaille bénévolement à son développement" ; que Mme X... justifie, outre les charges de la vie courante, du remboursement d'un crédit Sofinco de 201 € par mois et d'une taxe d'habitation de 5285 € pour l'année 2016, n'étant pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu ; qu'elle écrit, dans sa déclaration sur l'honneur en date du 19 février 2017, régler un loyer mensuel de 508,35 € pour un logement situé à Antibes ; qu'elle règle, selon avis du 7 janvier 2015, un montant de 56,40 € par trimestre de scolarité, de frais de demi-pension pour Angéline ; ET AUX MOTIFS QUE le premier juge a retenu que Mme X... est âgée de 56 ans et M. Z... de 73 ans, que le mariage a duré 17 ans dont 13 ans de vie commune et que les époux ont tous les deux travaillé pendant le mariage et ne possèdent pas de patrimoine immobilier commun ; que Mme X... occupe un emploi dans une maison de retraite moyennant un salaire mensuel moyen de 1.195 € outre 129,31 € de prestations familiales ; qu'elle sera propriétaire d'un quart de la nue- propriété d'un appartement à Paris au décès de sa belle-mère âgée de 77 ans ; que M. Z..., qui est propriétaire du logement familial, perçoit 1.876 € par mois au titre de ses pensions de retraite (revenus 2014) et est titulaire d'une épargne d'un montant d'environ 62.000 € ; qu'il tire des revenus non déclarés de la vente de produits Amway ; qu'il devra subir des interventions chirurgicales pour sa hanche et ses dents ; qu'au-delà des revenus et charges actuels de chacun des époux examinés précédemment, les pièces produites aux débats démontrent les éléments suivants ; que Mme X... justifie, par la production de l'avis d'impôt sur le revenu 2011 (revenus 2010), un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 4 novembre 2011, un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de onze mois à temps partiel en date du ler février 2012, un contrat d'accompagnement dans l'emploi d'une durée d'un an en date du 4 novembre 2013 ainsi que des bulletins de salaire y afférents et des attestations de Pôle-Emploi en date des 10 août, 5 septembre et 19 novembre 2012, 4 février et 4 décembre 2013, qu'elle a travaillé ponctuellement en qualité d'animatrice, d'employée à domicile ou d'assistante administrative aux directeurs d'école ; qu'elle occupe maintenant un emploi à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un salaire mensuel moyen de 1.226,56 €, outre 129,47 € par mois de prestations familiales ; que sa déclaration sur l'honneur indique l'existence d'une prime annuelle de 1.367,10 € ; qu'elle a obtenu, depuis la séparation du couple, un baccalauréat professionnel de secrétariat le 8 décembre 2014 ainsi qu'un BTS assistant de manager, par validation des acquis de l'expérience, le 21 avril 2015 ; qu'elle pourra prétendre, selon estimation indicative de ses droits à retraite en date du 21 octobre 2015, à une pension de retraite mensuelle de 728 € à 857 € brut selon l'âge de son départ à la retraite ; qu'il n'est nullement démontré, par M. Z... qui l'allègue, l'existence de revenus occultes ni complémentaires ; que M. Z..., qui perçoit des pensions de retraite, est inscrit, selon certificat en date du 24 février 1998, au répertoire national des entreprises et de leurs établissements, au titre d'une activité libérale sous la dénomination A.K.E.T.I.F. et a déclaré, à la même époque, à l'Urssaf d'autres activités ; que les avis d'impôt produits aux débats ne mentionnent aucun revenu de ce chef ; qu'il est en revanche démontré, par la production par Mme X... d'un relevé d'un compte bancaire LCL au nom de M. Z... pour la période du 4 février au 30 août 2012, que celui-ci effectue régulièrement des mouvements de fonds ; qu'il apparaît que M. Z... qui prétend devoir subir des interventions chirurgicales pour mise en place d'une prothèse articulaire et de prothèses dentaires, fournit des certificats en date de septembre 2013 pour la première permettant de conclure que l'intervention a déjà été effectuée, et de 2015 pour les dernières ; que les époux sont âgés respectivement de 74 ans pour le mari et de 57 ans pour l'épouse. Si la durée du mariage est de près de 18 ans, la vie commune n'a duré que 13 ans au regard de la date de l'ordonnance de protection ; que le couple, marié sous le régime de la communauté, ne possède aucun patrimoine immobilier en commun et le mari est propriétaire, en propre, d'une villa de plus de 150 m2 sise à Biot dont il ne fournit aucune estimation ; que l'ensemble de ces éléments conduit à réformer la décision déférée et à allouer à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de quarante mille euros ; 1°) ALORS QUE selon l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre époux une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en se bornant à énumérer les éléments de la situation respective de chaque époux, pour en déduire que « l'ensemble de ces éléments conduit à réformer la décision déférée et à allouer à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 40.000 euros », sans constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil ; 2°) ALORS QUE le droit à prestation compensatoire doit être fixé en considération des charges de l'époux à l'encontre duquel la demande est formée ; qu'en s'abstenant de tenir compte, comme elle y était invitée, au titre des charges assumées par M. Z..., de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants et de sa condamnation par l'ordonnance de non conciliation à assumer pour moitié le remboursement du crédit souscrit auprès de Finaref, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre au moyen opérant des parties ; que M. Z... soutenait que son épargne propre, estimée à la somme d'environ 62.000 euros, serait affectée à la remise en état de son bien immobilier dont la jouissance été attribuée à Mme X... à titre gratuit par l'ordonnance de protection du 3 juillet 2012 pour la durée de la procédure de divorce, qui l'avait laissé se dégrader, ce que les premiers juges avaient constaté au regard des photographies produites (ccl. p. 20, § 7 et pièces communiquées n° 103 et 104) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à avoir une incidence sur l'appréciation de la situation de M. Z..., et donc sur l'évaluation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel