Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110581
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 200 136 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10581 F Pourvoi n° Q 17-26.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Etablissements Magnan, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Rémy X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Etablissements Magnan ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Magnan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Magnan La société les Etablissements Magnan fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur Remy X... ; AUX MOTIFS, sur la demande en paiement de la société Magnan, que par application de l'article 1353 nouveau du code civil, celui qui prétend à l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'au soutien de sa prétention, la société Magnan verse aux débats trois lettres de mises en demeure des 12 février, 20 mars et 20 mai 2014 en paiement de la somme de 7.459,15 €, un décompte agios pour la période du 30 septembre 2010 au 31 janvier 2014 pour un total de 7.356,35 €, ainsi qu'un extrait de comptabilité (compte tiers au nom du GAEC la Bonne Mère) pour un solde de 68.762,41 € ; qu'outre le fait qu'il n'est produit aucune facture au motif d'un changement de module comptable , l'extrait de comptabilité, concernant le GAEC de la Bonne Mère et non Monsieur X..., et dont le solde ne correspond pas à la demande en paiement, est inexploitable ; qu'il n'est versé aucune ouverture de compte pour apprécier les conditions de facturation éventuelle d'agios ; qu'enfin, en l'absence de bon de livraison ou d'enlèvement signé par Monsieur X..., c'est à tort que le tribunal a pu retenir que la société Magnan rapportait la preuve, à tout le moins, du quantum d'une créance à l'encontre de Monsieur X... ; qu'au regard de la production d'éléments de preuve manifestement insuffisants à l'administration de la preuve des faits allégués qui lui incombe, et sans qu'il soit besoin d'examiner les pièces communiquées par Monsieur X..., il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter la société Magnan de l'ensemble de ses prétentions ; 1°) ALORS QU' à l'appui de sa demande, la société les Etablissements Magnan produisait le relevé de compte de M. X..., duquel il ressortait que ce dernier restait lui devoir la somme de 7.356,35 € (pièce n°1 : « mise en demeure du 12 février 2014 + relevé de compte ») ; qu'en retenant, pour juger que la société les Etablissements Magnan n'apportait pas la preuve suffisante de sa créance, qu'au soutien de sa prétention, elle versait aux débats trois lettres de mises en demeure des 12 février, 20 mars et 20 mai 2014 en paiement de la somme de 7.459,15 €, un décompte agios pour la période du 30 septembre 2010 au 31 janvier 2014 pour un total de 7.356,35 €, ainsi qu'un extrait de comptabilité lequel, concernant le GAEC de la Bonne Mère et non M. X... et dont le solde ne correspond pas à la demande en paiement, serait inexploitable, la cour d'appel a dénaturé par omission le relevé de compte de M X... et ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU' à l'appui de sa demande, la société les Etablissements Magnan produisait le relevé de compte de M. X..., duquel il ressortait que ce dernier restait lui devoir la somme de 7.356,35 € (pièce n°1 : « mise en demeure du 12 février 2014 + relevé de compte ») ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la société les Etablissements Magnan n'apportait pas la preuve suffisante de sa créance, qu'au soutien de sa prétention, elle versait aux débats trois lettres de mises en demeure des 12 février, 20 mars et 20 mai 2014 en paiement de la somme de 7.459,15 €, un décompte agios pour la période du 30 septembre 2010 au 31 janvier 2014 pour un total de 7.356,35 €, ainsi qu'un extrait de comptabilité lequel, concernant le GAEC de la Bonne Mère et non M. X... et dont le solde ne correspond pas à la demande en paiement, serait inexploitable, sans analyser même succinctement, au besoin pour le rejeter, le relevé de compte de M. X..., faisant état d'un solde débiteur de 7.356,35 €, la cour n'a pas motivé sa décision et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'AU SURPLUS il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la société les Etablissements Magnan n'apportait pas la preuve suffisante de sa créance, qu'il n'était produit aucune facture ni ouverture de compte ni bon de livraison ou d'enlèvement signé par M. X..., sans rechercher, comme il lui était demandé, si, dès lors que ce dernier reconnaissait lui-même dans ses propres écritures la validité de quatre des factures litigieuses pour des montants de 69,61 €, 1 384,15 €, 213,85 € et 2 001,36 €, il n'appartenait pas à M X... seul de prouver leur paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel