Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110584
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 19 358 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10584 F Pourvoi n° J 17-26.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Evelyne X..., épouse C... , 2°/ Mme Y... C... , 3°/ Mme M... C... , domiciliées [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Françoise Z..., épouse A..., domiciliée [...] , 2°/ à la société MACSF épargne retraite, société anonyme, 3°/ à la société MACSF prévoyance, ayant toutes deux leur siège [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme N..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme X... et de Mmes Y... et M... C... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MACSF prévoyance, de Me B..., avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme N..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et Mmes Y... et M... C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X... et Mmes Y... et M... C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 9 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il avait débouté Mmes Y... C... et M... C... , et Mme Evelyne X..., de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des testaments du 5 juillet 2011 et du 29 novembre 2011 et du codicille du 8 juin 2012, et à voir annuler les dispositions prises par Eric C... en souscrivant le 24 juillet 2010 un contrat de prévoyance (P16) constituant au profit de Mme A... un capital décès de 85.000 euros, et en modifiant le 24 juillet 2010 la clause bénéficiaire du contrat de prévoyance P04 avec attribution au profit de Mme A..., aux lieu et place de Mme C... , du capital décès de 76.224,51 euros (valeur au 1er avril 1998) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes d'annulation des dernières dispositions testamentaires de Eric C... , du contrat de prévoyance et de la modification de la clause bénéficiaire : Qu'au soutien de leur appel, les appelantes font valoir que le contexte de la séparation du couple C.../X..., en mai 2010 est empreint de l'emprise de plus en plus évidente de Mme A... sur un homme physiquement et psychologiquement affaibli ; qu'il permet ainsi de mettre en évidence une altération du discernement de celui-ci ; Qu'elles reprochent au premier juge d'avoir ajouté une restriction, non prévue légalement, aux droits du justiciable à obtenir l'annulation d'une libéralité pour vice de consentement ; qu'il semble en effet considérer que l'existence d'un vice du consentement, et plus exactement d'une altération du discernement, ne peut être rapportée que par la preuve médicale ; qu'or, il a écarté un peu trop rapidement l'ensemble des nombreuses attestations, détaillées, circonstanciées, et surtout concordantes sur l'altération des facultés de discernement du défunt, qui n'ont pu être constatées que par les proches l'ayant bien connu ; qu'ainsi l'absence de discernement n'est pas caractérisée uniquement par une défaillance intellectuelle apparente ; que cette notion renvoie également à un comportement vicié par un affect altéré, privant l'individu d'un comportement raisonné et de la faculté d'agir en bonne compréhension de la portée de ses actes ; qu'elles demandent à la cour de ne pas réduire la notion d'absence de discernement à un défaut persistant et généralisé de capacité intellectuelle puisque l'absence d'une déficience intellectuelle médicalement constatée du vivant du testateur n'exclut pas la preuve contraire par tous moyens ; que depuis 2011, Mme A... était l'interlocutrice constante et exclusive des professionnels de santé ayant entouré le patient, et ce jusqu'à la fin de sa vie ; qu'elle seule disposait de tous les éléments médicaux ; qu'en tout état de cause, le dossier médical ne donne qu'un éclairage très limité puisque les médecins n'ont jamais été saisis de la question d'un problème de discernement au moment de la signature des dispositions testamentaires dont personne n'avait connaissance hormis le notaire ; que l'absence d'altération relevée n'est que relative car il est précisé que ce constat n'est effectué qu'au regard des tests MMS ; que ces tests ne tiennent aucunement compte de la personnalité du patient ni des éléments extrinsèques propres à révéler un comportement inhabituel et inapproprié (ex : isolement, dépendance totale) ; qu'au contraire, à travers ses deux rapports (pièces 89 et 285), le docteur D... livre une analyse très précise de ces documents et met sans peine en exergue les symptômes d'un défaut de discernement, à rattacher avec ceux habituellement constatés sur les patients atteints de tumeur maligne cérébrale avancée ; que le manque de discernement ne vient nullement contredire un défaut d'atteinte des facultés cognitives ; qu'en effet, cette question est bien plus complexe que le seul constat ou non des facultés cognitives ; que l'expert a pris soin de préciser qu'il a appuyé son avis sur des témoignages dont l'objectivité est difficilement contestable « commerçants, patients, collègues notamment » ; qu'en tout état de cause, sur l'existence d'un vice de consentement, elles prétendent qu'il est curieux que le premier juge ait cru pouvoir considérer que ces tests cognitifs d'usage, incontournables et à portée très limitée (il s'agissait de repérer les séquelles visibles et immédiatement identifiables de la pathologie dont était atteint Eric C... ) comme posant une véritable présomption irréfragable de parfaite santé d'esprit ; qu'elles ajoutent que l'état de dépendance d'Eric C... a pu altérer son discernement ; qu'il était isolé ; que son comportement tant à l'égard de sa famille qu'à l'égard de ses proches s'est modifié de façon incompréhensible ; que sa gestion financière irraisonnée trahit également la faiblesse de son discernement ; Qu'elles soutiennent également que Mme A... use dans ses conclusions d'intimée d'une stratégie qui lui a été profitable en première instance ; qu'en effet, elle élude le débat juridique pour faire de ce contentieux une illustration grotesque de conflits entre femmes, de jalousies féminines, jeu dans lequel elle excelle avec une cruauté non dissimulée ; Que Mme Françoise Z... épouse A... réplique que la réalité du litige porte sur la question de savoir si Eric C... était sain d'esprit au sens de l'article 901 du code civil ; qu'en effet, le type de cancer dont Eric C... était atteint, contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse, ne supprime pas les facultés cognitives de ceux qui en sont victimes ; Qu'elle soutient que les appelantes n'apportent aucune preuve de ce qu'elles allèguent ; qu'elle conteste par ailleurs toute emprise sur Eric C... en relevant notamment qu'il était déjà parti une fois du domicile conjugal cinq ans auparavant avant de la connaître ; qu'il ne peut être soutenu qu'elle seule disposait des éléments médicaux ; qu'en effet, Mme Evelyne X... épouse C... a été condamnée à les communiquer lors de la mise en état du divorce ; qu'elle en était donc bien en possession ; qu'elle soutient par ailleurs que le rapport du docteur D..., outre qu'il n'est pas contradictoire, est partial ; qu'en effet, il ne s'est fondé que sur les pièces adverses ; qu'en outre, il se permet de critiquer le jugement déféré ; Qu'en application de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; Que c'est par d'exacts motifs qui sont adoptés par la cour que le tribunal a retenu que le rapport d'expertise sur lequel se fondent les appelantes ne repose sur l'essentiel que sur des éléments communiqués par ses mandantes, certaines pièces ayant de plus été fournies dans le cadre de la procédure de divorce éteinte du fait du décès de l'époux ; qu'il ajoute justement qu'il n'y a eu aucune analyse du dossier médical alors qu'il résulte au contraire d'un certificat médical d'un professeur de cancérologie que le défunt ne présentait aucune altération de ses fonctions supérieures ; que la cour ajoute qu'en effet, le professeur Sandrine E... était le chef de service adjoint de l'hôpital [...] qui a assuré la prise en charge médicale d'Eric C... tout au long de sa maladie ; qu'elle a donc supervisé l'ensemble de son suivi ; que c'est à plusieurs reprises qu'elle a certifié qu'Eric C... ne présentait aucune altération des fonctions supérieures et intellectuelles aux tests MMS successifs pratiqués depuis six mois ; qu'elle a, entre autres, délivré des certificats en ce sens le 5 juillet 2011 et le 28 novembre 2011 ; que si les appelantes observent que ces dates coïncident avec les dispositions testamentaires dans le but de les rendre incontestables, outre qu'il s'agit d'une affirmation gratuite, il n'en demeure pas moins qu'aucun des comptes rendus de visite du professeur E... ou encore du neurochirurgien qui le suivait n'évoque une altération du discernement d'Eric C... ; que ces spécialistes sont pourtant rompus à ce type de pathologie ; que si le rapport D... indique que le fait que ces tests n'aient pas objectivé de détérioration intellectuelle patente ne prouve en rien l'intégrité des capacités de discernement d'Eric C... , ses troubles concernant essentiellement sa personnalité, son humeur et ses réactions comportementales, il n'en demeure pas moins qu'ils constituent un test de base destiné à vérifier la conservations des fonctions supérieures ; qu'ils ont été réalisés à de nombreuses reprises, ce qui témoigne du souci constant des soignants de vérifier cette conservation des facultés intellectuelles d'Eric C... vu la tumeur cérébrale primitive dont il était atteint ; Que le dossier médical est exhaustif ; qu'il consigne notamment toutes les plaintes et tous les symptômes du patient ; qu'aucun élément dans ce dossier ne documente un commencement de preuve d'une altération du discernement d'Eric C... ; Qu'or la volonté du défunt doit être respectée ; que le testament ne peut donc être annulé que si l'absence d'intégrité du discernement ou le vice du consentement sont prouvés ; Que le premier juge n'a pas assorti les conditions légales de validité du testament d'une restriction légale limitant l'appréciation de l'intégrité du discernement à des éléments médicaux ; qu'il s'est au contraire livré à une analyse des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'il en a conclu que ceux-ci ne permettaient pas d'établir l'absence de discernement d'Eric C... ; Qu'en effet le rapport D... a analysé de très nombreuses attestations émanant d'amis proches du couple Evelyne et Eric C... , certains étant des amis de plus de 30 ans ; que de nombreuses personnes ont ainsi constaté la modification de la personnalité et du comportement d'Eric C... ; que le docteur D... met en rapport ce qu'il qualifie de troubles du comportement avec une altération du discernement de l'intéressé en lien avec sa pathologie quand bien même les facultés intellectuelles sont conservées ; Qu'il résulte toutefois du dossier que, suite à la séparation du couple, certains amis se sont plus ou moins ralliés à l'un ou à l'autre ; qu'Eric C... dans ces circonstances s'est éloigné de certains ; qu'il y a donc lieu de douter de l'objectivité de certains témoignages, certains ayant pu être blessés dans leur amitié ; qu'en outre, la qualification d'un comportement est également nécessairement empreinte d'une certaine part de subjectivité ; Que par ailleurs ces témoignages sont contredits par d'autres, produits par Mme Françoise Z... épouse A..., également d'amis proches qui, eux, n'ont constaté aucun trouble du comportement chez Eric C... ; qu'ils ajoutent également qu'Eric C... était entouré de nombreux proches durant sa maladie ; qu'il ne s'agit en aucune manière d'accorder plus de foi à certains témoignages qu'à d'autres ; que la cour considère néanmoins que la contradiction entre les témoignages ne permet pas d'apporter la preuve positive de l'altération du discernement d'Eric C... lorsqu'il a pris ses dernières dispositions testamentaires, modifié son contrat d'assurance et souscrit un autre contrat de prévoyance ; Que de plus le docteur P... O... , qui a suivi Eric C... du 29 janvier 2011 au 11 mai 2012, soit jusqu'à quasiment un mois avant son décès, pour des séances d'acupuncture, atteste qu'il avait conservé pendant toute cette période toute sa lucidité d'esprit, sa capacité de raisonnement et de discernement, son sens de l'humour, sa capacité à relativiser les évènements, sa mémoire ainsi que son orientation temporospatiale ; que le docteur F..., qui a eu à connaître Eric C... depuis août 2010 jusqu'à son décès, indique qu'à aucun moment il n'a présenté de troubles du jugement et du discernement pouvant entraver sa faculté de tester ; que M. Vincent G..., psychologue intervenant à la demande du réseau Osmose a suivi Eric C... pour un soutien psychologique ; qu'il affirme qu'au cours de ces séances, celui-ci a gardé toute sa cohérence dans ses attitudes et ses propos malgré l'évolution de sa maladie ; Que ces témoignages, émanant, non d'amis proches mais de professionnels de santé qui ont suivi Eric C... durant sa maladie, contredisent également l'idée que son discernement ait pu être altéré ; Qu'il était donc libre de disposer de son argent ; que ses dépenses ne peuvent être de nature à prouver une absence de discernement ; Qu'enfin, dans une longue lettre de neuf pages adressée à ses filles, Eric C... leur fait part qu'après deux interventions chirurgicales très lourdes suivies de huit semaines de traitement, il est épuisé mais qu'il est temps qu'il reprenne contact avec elles et qu'il mette les choses au point ; qu'il s'explique notamment sur les circonstances qui l'ont conduit à prendre temporairement ses distances ; qu'il renouvelle néanmoins à ses filles tout son amour ; que l'ensemble du propos ainsi que les termes y sont toujours mesurés ; que cette mesure dont il témoigne tout au long de cette lettre doit être confrontée aux SMS dont les appelantes tentent de se prévaloir ; qu'en effet ceux-ci n'ont qu'une vocation informative alors qu'une lettre permet au contraire en particulier de décrire des sentiments ; qu'il ne peut donc être tiré aucune conséquence de leur ton sec ; qu'il importe avant toute chose que par cette lettre, il ait manifesté sa volonté de renouer le lien avec ses filles ; Que la mesure du propos témoigne ainsi d'une parfaite lucidité ; Qu'en définitive il n'existe aucune preuve d'ordre médical ou autre de ce qu'Eric C... présentait une altération de son discernement lorsqu'il a pris les dispositions testamentaires et assurantielles litigieuses ; que, par suite, aucun vice du consentement n'est également démontré ; qu'il n'est en particulier nullement démontré qu'Eric C... était sous l'influence exclusive de Mme A... comme le prétendent les appelantes ; que la cour renvoie sur ce point à ses développements sur le caractère contradictoire des témoignages versés de part et d'autre ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mmes Y... et M... C... et Mme Evelyne X... épouse C... de toutes leurs demandes » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande de nullité des testaments : Que les consorts C... , qui fondent leur demande de nullité sur l'article 901 du code civil, exposent que leur époux et père présentait à la date des actes litigieux un dérèglement de ses facultés de discernement ; que leur validité est entachée par les manoeuvres dolosives exercées à son encontre par Madame Françoise Z... ; Que les demanderesses entendent démontrer l'insanité d'esprit du défunt et des manoeuvres dolosives à la date de rédaction des testaments litigieux au moyen du rapport d'expertise rédigé à leur demande par le docteur François D... lequel a conclu en ces termes : « 1° Les très nombreux témoignages recueillis permettent d'affirmer qu'au moment de la signature des testaments, Eric C... qui n'était plus lui-même, avait perdu, au moins en grande partie, ses facultés de discernement. 2° En dépit d'une apparente lucidité, Eric C... , était, selon toute vraisemblance, vulnérable et suggestible, susceptible d'être influencé par la personne dont il partageait la vie et à laquelle il avait de plus en plus recours du fait de sa pathologie » ; Qu'elles évoquent également les très nombreuses attestations émanant de leurs proches et amis de longue date qui démontrent que Madame Françoise Z... a coupé Eric C... de son noyau familial strict (ses filles) de son entourage familial (ses filleul(e)s) et son entourage amical ; que le caractère de ce dernier avait changé de façon incompréhensible pour ses nombreux amis proches ; que le défunt a été hospitalisé et opéré à deux reprises dans la plus grande clandestinité, sans que sa famille n'en soit informée puisqu'il est mort sans avoir revu ses filles en raison de l'interdiction qui leur avait été faite, sur l'initiative de Mme Françoise Z..., de se rendre auprès de lui ; qu'elles ont été évincées des obsèques ; qu'elles soulignent qu'en réponse à leurs nombreuses attestations, Mme Françoise Z... n'en oppose que cinq, émanant toutes de personnes qui ne connaissaient pas le défunt avant sa maladie ; que leur grand-mère paternelle, après avoir soutenu Mme Françoise Z..., est revenue sur sa position dans une sévère attestation du 18 janvier 2014 qui souligne que les agissements de Mme Françoise Z... n'avaient pour objet que de spolier ses petites filles ; Qu'elles font observer que Mme Françoise Z... a profité d'un train de vie somptuaire grâce notamment aux emprunts contractés par Eric C... entre le 19 mai et le 25 novembre 2010 pour une somme totale de 193 582 euros qui ont dû être remboursés par son épouse ; qu'elle est en outre bénéficiaire de quatre contrats constitutifs d'un capital décès de 183 223,47 euros ; Que Mme Françoise Z... réplique que les nombreuses pièces adverses n'établissent en rien la réalité des faits qu'elles allèguent ; que 79 attestations sont essentiellement relatives au divorce des époux C... et ne sont pas probantes des manoeuvres dolosives qui lui sont reprochées ; que l'allégation selon laquelle Eric C... aurait été privé de discernement à la date des testaments litigieux en raison de sa maladie est contredite par les éléments de son dossier médical ; qu'en outre, le défunt qui se doutait que son testament du 5 juillet 2011 pourrait être remis en cause a pris la précaution de faire établir, le jour même, un certificat médical par le Professeur Sandrine E... ; qu'il a, par précaution, confirmé ses volontés dans un testament authentique également accompagné d'un certificat médical établi par le même ; que sa sanité d'esprit est confirmée par attestation du docteur F... ; qu'enfin, le codicille du 12 juin 2012 est écrit de la main même de Eric C... , conscient jusqu'à ses derniers instants comme en témoigne Mme H... ; Sur ce, Que selon l'article 901 du code civil, Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; Que le tribunal observe que le rapport d'expertise signé le 9 octobre 2013 par le docteur D..., mandaté par les consorts C... , ne repose que sur les pièces qui lui ont été communiquées par ses mandantes à savoir de très nombreux témoignages écrits (173) de ses filles, d'amis, de collègues en grande partie rédigés pour les besoins de la procédure de divorce, éteinte par suite du décès de l'époux, les nombreux mails adressés par le défunt à son épouse du 1er mai à fin décembre 2010 ainsi que trois messages enregistrés sur répondeur et donc sans aucune analyse du dossier médical de Eric C... de sorte que le tribunal voit mal comment l'expert a pu conclure à la perte de discernement et encore moins écrire que « En dépit d'une apparente lucidité, Eric C... , était, selon toute vraisemblance, vulnérable et suggestible, susceptible d'être influencé par la personne dont il partageait la vie » ; Que ce rapport ne saurait donc en l'état fonder la décision du tribunal ; qu'or, il appartient aux demanderesses de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit et des manoeuvres dont elles se prévalent au soutien de leur demande de nullité et il n'appartient pas à la juridiction de pallier leur carence dans le rapport de cette preuve ; Que le rapport ne saurait même constituer fût-ce un début de commencement de preuve car il est combattu par le dossier médical du défunt versé aux débats ; Qu'en effet, il résulte du certificat médical établi par le Pr Sandrine E..., chef de service adjoint du service de cancérologie de l'Hôpital [...], chargée du suivi de Eric C... , le 5 juillet 2011, jour de la rédaction du premier testament attaqué, que Eric C... ne présentait « aucune altération des fonctions supérieures et intellectuelles aux tests MMS (mini mental test) successifs pratiqués depuis six mois » ; que cette évaluation, qui fait écho au compte-rendu de consultation du 14 juin 2011 établi par le chef du service le Pr I... qui constatait alors « la symptomatologie fonctionnelle tend à régresser progressivement avec la quasi-disparition de l'ensemble des symptômes présents initialement », a été confirmée le 2 novembre 2011 à l'issue de la visite de contrôle pratiquée par le Pr I... qui note un « test MM normal comme l'examen neurologique» ; qu'enfin, le Pr E... a établi le 28 novembre 2011, jour de la réception du testament authentique, un certificat médical qui atteste que Eric C... ne présentait « aucune altération des fonctions supérieures et intellectuelles aux tests MMS (mini mental test) successifs pratiqués depuis six mois » ; Que s'agissant de l'acte du 8 juin 2012, à tort qualifié de testament quand il ne s'agit que d'un codicille, le tribunal constate qu'il a été rédigé par le défunt le jour même de son admission à la maison médicale de soins palliatifs Jeanne Garnier et que le docteur K... a adressé à l'hôpital Beaujon et au réseau Osmose un compte-rendu de cette admission dans lequel il mentionne « A son arrivée, le patient présente une conscience normale et le discours est cohérent. Pas de douleurs à l'entrée, les céphalées étant bien soulagées par les traitements symptomatiques. » ainsi qu'un score de 1 sur l'échelle de Rudkin ce qui correspond à « éveillé et orienté » ; Que compte tenu d'une part, de ces éléments médicaux clairs et sans équivoque, dressés non pour les besoins de la cause mais du vivant du testateur dans le contexte du suivi de l'évolution de son traitement et de sa maladie, et, d'autre part, de l'absence de protection d'aucun document médical contraire, le tribunal déboutera Mlles Y... et M... C... de leur demande de nullité des trois testaments ; Sur la demande de nullité de clauses bénéficiaires : Que compte-tenu de la solution apportée à la demande de nullité des testaments, il convient de débouter Mme X... de ses demandes fondées sur des pièces et arguments identiques » ; ALORS QUE pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir, offres de preuve à l'appui, que le discernement d'Eric C... avait été altéré par les pressions et manoeuvres exercées par Mme A..., lesquelles l'avaient placé dans une « situation d'isolement brutal » et « de dépendance affective » l'ayant conduit à tester en faveur de celle-ci et à la désigner bénéficiaire de contrats d'assurance-vie (conclusions, pp. 15 à 20, spéc. p. 16) ; qu'en écartant toute « altération [du] discernement » et l'existence d'un « vice du consentement », sans avoir répondu au moyen déterminant pris des pressions et manoeuvres exercées par Mme A... ayant isolé et placé Eric C... , affaibli par la maladie, en condition pour la gratifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mmes Y... et M... C... et Mme Evelyne X... épouse C... de leur demande d'expertise judiciaire ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'expertise judiciaire : Qu'en l'absence de commencement de preuve d'une altération du discernement d'Eric C... , la demande d'expertise judiciaire sera rejetée » ; ALORS QU'une mesure d'instruction peut être ordonnée sur un fait si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'il n'en va autrement qu'en cas de carence fautive dans l'administration de la preuve ; que dès lors, une mesure d'instruction ne saurait être refusée au seul motif de l'insuffisance de preuve du fait allégué, que la mesure demandée a précisément pour objet de pallier ; qu'en rejetant pourtant la demande d'expertise judiciaire formée par les exposantes aux seul motif de « l'absence de commencement de preuve d'une altération du discernement d'Eric C... », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel