Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110589
- Date
- 3 octobre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10589 F Pourvoi n° Y 17-24.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre (tutelles)), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association du Rhône pour l'hygiène mentale, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Christophe Y..., domicilié cabinet MJPM Rhône, [...] , pris en qualité de curateur de Mme Anne-Marie X..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR transformé la tutelle de Mme X... en curatelle renforcée, D'AVOIR fixé la durée de la mesure de protection à soixante mois et D'AVOIR désigné M. B... en qualité de curateur pour assister Mme X... dans l'administration de ses biens et de sa personne ; ALORS, 1°), QU'en constatant, d'une part, que le dossier avait été communiqué au ministère public « qui a fait valoir ses observations écrites » puis, d'autre part, que « le ministère public a eu communication de la procédure et ne formule pas d'observation », la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QU'en indiquant que le ministère public avait fait valoir ses observations écrites, sans constater ni que le ministère public ait assisté à l'audience des débats ni que son avis écrit ait été mis à la disposition des parties et qu'ainsi, celles-ci aient été en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR transformé la tutelle de Mme X... en curatelle renforcée, D'AVOIR fixé la durée de la mesure de protection à soixante mois et D'AVOIR désigné M. B... en qualité de curateur pour assister Mme X... dans l'administration de ses biens et de sa personne ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 425 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique, tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux ; que selon les dispositions de l'article 440 du même code, la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle ; que la personne peut être placée sous tutelle si la curatelle ne constitue pas une protection suffisante ; qu'en application de l'article 472 du code civil, le juge peut ordonner une curatelle renforcée, le curateur percevant dans ce cas seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière et assurant lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et déposant l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressée ou le versant entre ses mains ; que, dans un discours peu cohérent, Mme X... expose devant la cour qu'elle a besoin de retrouver ses avoirs car elle entend organiser sa situation financière pour l'avenir, tenant compte qu'elle souffre d'une pathologie, la thalassémie, nécessitant des transfusions de sang régulières et un logement adéquat ; que son conseil considère que les conclusions du docteur C... sont entachées de contradictions et ne déterminent pas en quoi Mme X... devrait être empêchée de gérer ses biens ; que Mme D..., représentant l'ARHM, expose que Mme X... reçoit tout l'argent qu'elle demande, sans qu'il lui soit rien refusé ; que son train de vie dépassant ses revenus, les dépenses sont comblées par ses avoirs ; que le contact avec Mme X... se fait par écrit ; qu'elle reste distante et méfiante ; que Mme D... suggère le remplacement de son association par un mandataire privé, l'organisation du service de la structure associative n'étant pas la mieux adaptée pour répondre aux besoins de l'intéressée ; que les avis des experts médicaux, ainsi que celui de la tutrice, établissent que la mesure de tutelle est disproportionnée par rapport à sa situation, en l'absence de réel déficit intellectuel ; que, néanmoins, sa pathologie paranoïaque et sa rupture avec la réalité la mettent en danger dans la gestion de son patrimoine et une aide reste indispensable sous forme de curatelle renforcée ; que cette mesure peut opportunément être confiée à un mandataire privé, eu égard à la nécessité d'examiner avec Mme X... ses projets d'avenir et les choix qu'elle entend faire quant à la disposition de ses biens ; ALORS, 1°), QUE l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération des facultés personnelles de l'intéressé, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'à défaut d'avoir constaté ou fait ressortir la nécessité pour Mme X... d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 425 et 440 du code civil ; ALORS, 2°), QUE la curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante ; qu'à défaut d'avoir recherché si les intérêts de Mme X... pouvaient être protégés de manière suffisante par une mesure de sauvegarde de justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 440 du code civil ; ALORS, 3°), QUE, dans le cas d'une curatelle renforcée, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle et assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers ; qu'à défaut d'avoir recherché si Mme X... était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 472 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel