Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 10 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110592
- Date
- 10 octobre 2018
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10592 F Pourvoi n° W 17-23.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., domiciliée [...] , contre les deux arrêts rendus les 18 juin 2015 et 15 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Ecole des avocats de Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , 2°/ à l'ordre des avocats au barreau de Lyon, dont le siège est [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Ecole des avocats de Rhône-Alpes ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité formée par l'Ecole des avocats de Rhône-Alpes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué (en date du 18 juin 2015) d'avoir déclaré irrecevable la note en délibéré produite par une élève avocate (Mme X..., l'exposante) pour demander la réouverture des débats et d'avoir en conséquence rejeté cette demande ; AUX MOTIFS QUE Mme X... avait déposé le 10 juin 2015 une note en délibéré sollicitant la réouverture des débats, en arguant de ce que l'EDARA n'avait pas respecté le principe de loyauté des débats et avait eu recours sciemment à la fraude, la pièce n° 9 qu'elle produisait, non communiquée avant la clôture des débats, venant contredire en tous points les arguments de fait avancés par son avocat lors de l'audience du 4 juin 2015 ; que cependant, d'une part, la requérante reconnaissait elle-même que les conditions prévues par l'article 445 du code de procédure civile n'étaient pas remplies en l'espèce, d'autre part, la cour ne statuait pas, en l'état de la demande qui lui était faite, sur l'absence éventuellement dommageable des documents dont la communication était réclamée mais seulement sur l'opportunité d'ordonner cette communication au vu des observations fournies par l'Edara lors de l'audience ; qu'il n'y avait donc pas lieu à réouverture des débats ; ALORS QUE le juge est tenu, en toutes circonstances, de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que l'exposante soutenait n'avoir reçu les pièces que produisait l'EDARA que le 5 juin 2015, soit le lendemain de la clôture des débats, et notamment la pièce n° 9 qui contredisait en tous points l'argumentation développée par l'école lors de l'audience du 4 juin 2015, de telle sorte que, pour respecter la loyauté des débats, sa note en délibéré devait être déclarée recevable et la réouverture des débats ordonnée ; qu'en déclarant irrecevable la note en délibéré en application de l'article 445 du code de procédure civile quand la pièce n° 9 communiquée après la clôture des débats contredisait en tous points les arguments avancés par l'EDARA lors de l'audience du 4 juin 2015 et comportait des éléments susceptibles de modifier l'opinion de la juridiction, la cour d'appel a violé les articles 10 du code civil et 3 du code de procédure civile ainsi que le principe de la loyauté des débats. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué (en date du 15 juin 2017) d'avoir déclaré une élève avocate (Mme X..., l'exposante) irrecevable en son recours contre les délibérations des 5 novembre et 4 décembre 2014 de non admission et d'ajournement à l'examen du CAPA ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, seul applicable à ces recours devant la présente cour, à l'exclusion de l'article R 421-5 du code des procédures administratives dont se prévalait Mme X... et qui ne s'appliquait précisément qu'aux recours devant les juridictions administratives, le délai de recours par voie ordinaire était d'un mois en matière contentieuse ; que ce délai préfix courrait, pour les délibération du jury d'examen, à compter du lendemain à 0 heure de la proclamation des résultats par voie d'affichage dans les locaux du siège du centre d'examen et expirait à 24 heures le jour du mois suivant portant le même quantième que le jour de l'affichage ; que ce délai n'était pas interrompu ou suspendu par un recours gracieux exercé auprès du directeur du centre d'examen ou du président du jury, recours gracieux au demeurant non prévu par le décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 régissant la profession d'avocat ; qu'en l'espèce, même si l'on considérait que les deux examens formaient un tout, en ce que certaines notations obtenues à l'issue des premières épreuves étaient reprises lors de l'épreuve de rattrapage, et que le délai de recours d'un mois n'avait ainsi couru qu'à compter du 5 décembre 2014 à 0 heure, lendemain de l'affichage des résultats de la session de rattrapage, il restait que ce recours exercé par Mme X... contre ses résultats de non admission puis d'ajournement, par déclaration au greffe le 12 janvier 2015, était irrecevable comme tardif ; ALORS QUE, d'une part, le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du jury ajournant l'élève avocat a pour effet de proroger le délai de recours contentieux devant la cour d'appel ; que l'exposante faisait valoir qu'ayant formé un recours gracieux le 8 décembre 2014 contre la délibération du jury du 4 décembre 2014 auquel il avait été répondu par décision du 10 décembre 2014, expédiée le 22 suivant sans courrier d'accompagnement et reçue le 29 du même mois, un nouveau délai d'un mois avait commencé à courir à compter de cette dernière date et n'était pas expiré le 12 janvier 2014, date de son recours contentieux ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable comme tardif son recours au prétexte que le délai n'en était ni suspendu ni interrompu par un recours gracieux, la cour d'appel a violé l'article 538 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, l'article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, permet de former un recours contre une décision prise sur recours gracieux, implicite ou explicite ; qu'en retenant que le recours gracieux n'était pas prévu par le décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 pour dénier son effet sur le délai, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS QUE, en toute hypothèse, toute notification d'une décision faisant grief doit mentionner les délais et voies de recours la concernant ; que l'absence de mention ou la mention erronée, dans l'acte de notification d'une décision, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours ; qu'en se bornant à exclure l'article R 421-5 du code de justice administrative, qui prévoit l'inopposabilité du délai de recours à défaut de sa notification, en ce qu'il ne s'applique que devant les juridictions administratives, sans rechercher si les décisions attaquées avaient fait l'objet d'une notification régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 538 du code de procédure civile ; ALORS QUE, enfin, le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en déclarant irrecevable le recours formé contre la délibération du 4 décembre 2014, quand la partie adverse n'avait soulevé l'irrecevabilité que du seul recours dirigé contre la délibération du 5 novembre 2014, relevant ainsi d'office un moyen sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 10 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel