Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 10 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110601
- Date
- 10 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10601 F Pourvoi n° X 17-27.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Cécile X..., divorcée Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Alain Y..., domicilié [...] , 2°/ au responsable du SIP La Ciotat, dont le siège est [...] , 3°/ au comptable du SIP Paris 11e Ledru-Rollin, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Crédit coopératif, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Banque Palatine ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Banque Palatine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'annulation et de radiation du commandement valant saisie fondée sur l'irrégularité du titre exécutoire et la prescription de l'action de la banque engagée à son encontre et, en conséquence, d'AVOIR estimé remplies les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, d'AVOIR déclaré recevable et bien fondée l'action engagée par la Banque Palatine à l'égard de Mme X..., d'AVOIR ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et d'AVOIR renvoyé la procédure devant le juge de l'exécution pour fixation d'une nouvelle date de l'audience d'adjudication ; AUX MOTIFS QUE non seulement, comme l'a retenu le juge de l'exécution, statuant sur le fondement de l'article 1370 du code civil, l'absence d'annexe de la procuration donnée à l'acte notarié lui-même ne lui a pas fait perdre son caractère authentique, mais plus largement encore elle n'entache pas sa validité de l'acte ni ne porte atteinte à son caractère exécutoire dès lors que la Banque Palatine justifie que cette procuration a bien été annexée à la minute de l'acte reçu le 17 janvier 2011 par le notaire ; ALORS QUE les procurations doivent être annexées à l'acte ou, si elles ont été déposées aux minutes du notaire rédacteur, doivent y être mentionnées ; qu'en jugeant que « l'absence d'annexe de la procuration donnée à l'acte notarié lui-même n'entach(ait) pas sa validité de l'acte ni ne port(ait) atteinte à son caractère exécutoire dès lors que la Banque Palatine justifi(ait) que (la) procuration (du 13 janvier 2011 donnée à Mme A...) a(vait) bien été annexée à la minute de l'acte reçu le 17 janvier 2011 par le notaire », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procuration reçue le 10 mai 2010 par Me B..., notaire à Paris, de laquelle le mandataire de la Banque Palatine tenait ses pouvoirs pour se substituer Mme A... qui avait signé l'acte du 17 janvier 2011 au nom de la banque, y avait été annexée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 10 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel