Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 10 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110602
- Date
- 10 octobre 2018
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10602 F Pourvoi n° R 17-17.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société AIG Europe Limited, dont le siège est [...] ), anciennement dénommée Chartis, société de droit étranger, agissant en qualité d'assureur de la société Heliolys, contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jérôme X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de la société H2D Lys, anciennement dénommée Heliolys, 2°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Fleury Legrand, société par actions simplifiée, représentée par Mme Laurence Y..., son liquidateur amiable, domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me G... , avocat de la société AIG Europe Limited, ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société AXA France IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Fleury Legrand ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AIG Europe Limited, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne, ès qualités, à payer à la société AXA France IARD la somme de 1 500 euros ainsi que la même somme à la société Fleury Legrand représentée par son liquidateur amiable, Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me G... , avocat aux Conseils, pour la société AIG Europe Limited, ès qualités, LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté la société AIG Europe Ltd. (anciennement Chartis) agissant en qualité d'assureur de la société Héliolys de l'intégralité de ses demandes d'indemnités, formulées à l'encontre de la société Fleury Legrand, société en liquidation amiable représentée par Me Laurence Y... et la société Axa France IARD, AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fond, la société AIG Europe Ltd. soutient qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise que la responsabilité de la société Fleury Legrand qui a conçu, installé et maintenu le système de protection incendie est engagée en ce que l'incendie a été détecté par le système de détection incendie qui a enclenché la procédure d'extinction automatique au CO2 lequel a éteint le feu qui a redémarré quelques secondes plus tard, entraînant la destruction quasi totale de la rotative n° 2 et l'interruption d'une partie de la production de l'établissement, qu'elle expose que l'expert n'émet aucun doute sur la mauvaise conception du système de protection au regard de l'installation à protéger en ce que la quantité ou la vitesse de CO2 injectée est insuffisante au regard des règles Apsad, qu'elle conteste le rapport de M. A... produit par les intimées, expose qu'il ne peut être reproché à la société Héliolys de ne pas avoir établi un cahier des charges non imposé par la norme Apsad, que l'expert n'a pas négligé de rechercher la cause de l'incendie et qu'il n'a jamais été reproché à la société Fleury Legrand d'avoir été à l'origine du feu, qu'elle ajoute que l'intimée n'a pas pris en compte le risque de ré-inflammation et que si plusieurs incendies ont pu être correctement éteints par le passé, c'est peut-être parce qu'ils sont restés confinés aux encriers ; que s'agissant des auditions des salariés de la société Héliolys faites par l'expert, elle prétend qu'elles ne sont pas en contradiction avec le scénario du déroulement de l'incendie développé à l'origine par la société Héliolys, et ce même s'il y a pu avoir confusion sur la nature du déclenchement, qu'il est clair que l'incendie n'avait pas été détecté lorsque M. B... a été alerté par M. C..., puisque la rotative n° 3 fonctionnait toujours à ce moment-là, qu'il est tout à fait plausible que le feu ait été détecté par le système dans les quelques instants qui ont précédé la percussion des bouteilles, que l'hypothèse développée par l'expert selon laquelle un détecteur de flamme pouvait être encrassé ayant engendré une détection tardive de l'incendie est tout à fait plausible, qu'un préposé de la société Fleury Legrand est intervenu dans l'heure qui a suivi l'incendie et il n'a jamais fait mention que l'incendie était en mode essai ; qu'elle précise que quelque soit l'ampleur de l'incendie, si la quantité de CO2 avait été suffisamment calculée pour éviter toute-ré-inflammation, la machine n'aurait pas été détruite, qu'elle invoque le rapport de M. D... qui a validé le travail de l'expert ; que la société Fleury Legrand, soutenue en cela par son assureur, la société Axa France IARD, critique le travail de l'expert, expose que les témoignages des préposés de la société Héliolys, recueillis en février 2009, sont totalement différents de la version du déroulement des faits que donnait cette société et son assureur dans leurs écritures, en ce qu'il n'y avait pas eu de déclenchement automatique de l'installation de CO2 mais qu'il avait fallu procéder à la commande manuelle de l'extinction ce dont il s'évince qu'alors qu'il n'a pas été fait état d'une plainte pour faux témoignage de la société Héliolys contre ses employés, le sinistre est la conséquence d'une faute de celle-ci qui, en présence d'un procédé d'impression par héliogravure avec un risque d'incendie permanent a pris le risque de produire en mode "essai", en déconnectant la détection et la projection automatique, alors que le personnel le plus compétent n'était pas à proximité de la machine, que la société Fleury Legrand ajoute que la défaillance du détecteur de flamme le jour du sinistre dans le nouveau scénario retenu par l'expert après l'audition des préposés n'est pas établi et ne résulte d'aucun examen du détecteur, disparu dans l'incendie alors que si ce détecteur avait été défaillant, cela aurait nécessairement provoqué un dérangement signalé à la fois par un voyant lumineux sur le fenêtre du détecteur et au niveau du coffret d'extinction, par un voyant "défaut" et une alarme sonore sur la centrale, or la société Héliolys n'a jamais signalé de dysfonctionnement, qu'elle ajoute que la société Héliolys faisait fonctionner régulièrement l'installation en mode essai pour des raisons d'économie, que toutefois, en cas de déclenchement de l'installation en mode manuel, il est impératif qu'un opérateur habilité à intervenir soit présent ce qui n'était pas le cas en l'espèce, qu'elle conclut que sa responsabilité ne peut être engagée car si l'installation était en mode essai, la cause directe du défaut d'extinction de l'incendie est le temps de réaction et le délai mis par les opérateurs avant le déclenchement de l'installation alors que M. E..., le conducteur principal de la machine et responsable sécurité, seul habilité à intervenir en cas d'incendie, n'était pas là, occupé à déjeuner ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient son absence de faute en exposant que la société Héliolys n'a pas établi de cahier des charges ni de soumission à la règle APSAD, qu'elle a respecté la règle Apsad R3 de mai 1978 en répondant à la demande de son client d'installer un système de protection selon les principes du constructeur de la machine KBA, le devis portant sur l'extinction des encriers et le volume inférieur, que le lien de causalité entre la prétendue insuffisance de CO2 et le défaut d'extinction du sinistre n'est pas rapportée faute de certitude tant sur le point de départ du feu, l'expert n'ayant pu examiner l'hypothèse d'un départ sur le bâti faute de conservation de celui-ci, que sur les causes de l'inflammation, l'existence d'un départ de feu au-dessus de l'encrier n'étant pas la plus probable et ne se situant alors plus dans le périmètre contractuel, l'hypothèse d'un défaut de fonctionnement du détecteur de flamme n'est pas établie, qu'elle ajoute qu'en toute hypothèse, ce prétendu défaut n'engagerait pas sa responsabilité en ce qu'elle n'a commis aucun manquement ni dans la fourniture des détecteurs de flammes Dettronic ni dans le cadre de son inspection annuelle, la société Héliolys n'ayant jamais établi qu'elle effectuait les tests tous les mois et particulièrement sur l'année 2005, conformément au contrat d'inspection et de tests de protection et d'extinction de l'incendie du 13 mars 2003, développant à nouveau à ce stade que la faute de la victime est la cause exclusive du développement de l'incendie et concluant à titre infiniment subsidiaire à un partage de responsabilité ; que l'expert ne s'est pas prononcé expressément sur les causes du sinistre, qu'il expose seulement en page 214 de son rapport que les vapeurs facilement inflammables, issues du solvant Toluol rendent la présence d'une énergie électrostatique mal maîtrisée, provenant de la barre de décharge électronique nécessaire au procédé industriel par héliogravure, particulièrement sensible à l'incendie, concluant, dans ses réponses aux dires des parties, qu'il ne pouvait que mentionner la cause alléguée par la société Héliolys et que faute d'un élément probant, il ne pouvait que la retenir à titre d'hypothèse, que l'expert consulté par la société Fleury Legrand, M. A... indique aux termes de son rapport que la cause du sinistre n'est pas établie formellement mais que la cause la plus probable serait la formation d'une décharge électrostatique à la surface du cylindre qui provoque l'inflammation des vapeurs de toluène, qu'en toute hypothèse la société AIG Europe Ltd. ne reproche pas à la société Fleury Legrand d'avoir commis une faute en lien avec le déclenchement de l'incendie mais lui reproche d'avoir fourni un système de protection mal dimensionné ou défaillant ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le système de protection contre l'incendie commandé par la société Héliolys le 25 septembre 1996, suivant devis du 2 mai 1996, complétant le devis du 6 novembre 1995 comporte trois parties : une première partie constituée par une installation de détection incendie composée d'une part d'un détecteur de flamme de marque Dettronic qui a vocation à répondre à un feu en moins de trois secondes et d'autre part d'une sonde thermique Fenwall qui donne un signal à une température préréglée, que l'un et l'autre envoient leur signal à la centrale de détection, une seconde partie constituée d'un dispositif d'asservissement constitué d'un coffret de relayage qui comporte des fonctions activées dans un ordre donné selon que l'installation soit en mode "automatique", en mode "manuel" ou en mode "essai" ; que l'expert expose qu'en mode automatique, sous l'effet de la double détection reçue par le tableau de détection, une alarme est diffusée prévenant le personnel que le gaz CO2 sera émis dans les 10 secondes, un ordre d'asservissement est émis, visant la coupure de l'électricité de l'atelier entraînant l'arrêt des rotatives, la coupure de l'air comprimé et l'arrêt des pompes d'alimentation des bacs à encre ainsi qu'un ordre de commande sur la vanne pyrotechnique, qu'en mode "manuel", le processus agit non pas sur action du tableau de détection mais sur action manuelle à partir du boîtier de commande placé à proximité, qu'en mode "essai", l'ordre d'asservissement et l'ordre de commande pour l'émission du CO2 sont inhibés, une information "dérangement" apparaissant afin de rappeler à l'exploitant de replacer l'installation en mode automatique ; que la troisième partie de l'installation est constituée par l'installation de CO2, composée d'un double stockage de réservoirs de CO2 desservant deux réseaux, l'un rapide, conduisant aux buses situées en hauteur, l'autre lent conduisant aux injecteurs placés sur les encriers ; que, dans son assignation en référé du 3 novembre 2005, la société Héliolys a soutenu que "le départ de feu a eu lieu sur le premier groupe de la rotative n° 2 en cours de fonctionnement, (...) un premier incendie s'est déclenché dans le groupe n° 1 de la ligne n° 2, peu avant 14h00, vers 13h50-13h55. Cet incendie a été détecté par le système de détection incendie. Le système a enclenché la procédure d'extinction automatique au CO2. Les personnes autorisées à revenir après avoir revêtu leur matériel de sécurité en cas de départ de feu ont bien vu celui-ci maîtrisé. L'ensemble du personnel a été évacué du local. Après 2 à 3 minutes, ces deux employés qualifiés et habilités, munis d'un masque respiratoire, constatent ensemble la présence d'une nappe de CO2 et d'un léger brouillard. Le feu semblait alors éteint. Toutefois, quelques secondes après, ces deux personnes ont entendu un bruit ressemblant à celui d'une fuite d'air. L'incendie a alors redémarré, se propageant rapidement aux modules voisins. (...) A 13h54, les sapeurs-pompiers ont été appelés et ont pu intervenir rapidement", que cette description du sinistre, qui a été présentée à l'assureur de la société Héliolys qui n'a rencontré que les dirigeants de cette société ainsi que cela résulte du rapport de reconnaissance d'incendie du 28 juillet 2005, a été maintenue tout au long des opérations d'expertise, si ce n'est que le départ du feu a été fixé à 13h45 ; qu'alors que l'expert a accepté sa mission le 25 novembre 2005 et que la première réunion a eu lieu le 6 janvier 2006, l'expert a attendu le 9 février 2009 pour entendre les salariés de la sociétés Héliolys présents sur les lieux et témoins de l'incendie, ne pouvant pas entendre M. E..., en charge de la sécurité de l'atelier, alors parti en retraite, qu'il retrace de la manière suivante l'audition de M. C... : "M. C... était, au moment des faits, chargé de la rotative n° 2 en qualité de second conducteur. Il était assisté d'un intérim et était sous les ordres de M. B..., agent de maîtrise (...), il était derrière le pupitre de commande, placé devant la plieuse laquelle se situe dans l'axe de la rotative n° 2. Il a constaté que la machine s'est arrêtée et que le papier s'était cassé en début de machine et s'était enroulé autour des rouleaux. Il a commencé, avec son intérim, à tirer, dans le groupe 1 ou 2, le papier pour tenter de redémarrer. Il a senti une odeur de brûlé. Quand il est sorti du groupe, il a vu quelque chose d'anormal venant de la rotative. En se déplaçant jusqu'à la moitié de la rotative (groupe 3 ou 4), il a vu des flammes qui sortaient d'un groupe. Il a constaté que les bouteilles ne se sont pas déclenchées. Il a décidé de prévenir son chef, M. B..., lequel était dans l'espace expédition, au droit de la rotative 3" ; que s'agissant de M. B..., l'expert a relaté son audition de la manière suivante : "M. B..., chargé de la sécurité à ce moment en remplacement de M. E... parti déjeuner, n'avait rien entendu du fait du bruit crée par la rotative n° 3 en action. M. B... est revenu vers la rotative n° 2 et a constaté que les bouteilles de CO2 ne s'étaient pas déclenchées. Il a décidé de déclencher manuellement la bouteille pilote. Pour ce faire, il se rend à l'extrémité ouest de l'atelier. Il constate que les flammes dépassaient la passerelle et avaient une hauteur apparente de 2,30 m - 2,40 m. (...) Les bouteilles se sont vidées provoquant le fonctionnement de la sirène hydraulique. Puis M. C... a évacué vers le point de rassemblement devant l'usine. Alors que M. B... a été vers l'atelier gravure et le local maintenance pour constater que le personnel était en train d'évacuer, M. B... a fait le tour de l'usine, à l'extérieur, par le nord et l'ouest jusqu'au point de rassemblement. Après il est revenu pour ouvrir la porte latérale. Afin d'évacuer des papiers se trouvant dans l'atelier, M. B... en ouvrant la porte constate la présence d'un brouillard blanc, significatif de la présence de CO2. Quelques 10 secondes plus tard approximativement, M. B... entend l'air comprimé qui se libère (rupture du flexible) puis il constate le dégagement d'un nuage noir. Il prend conscience que l'incendie n'est pas éteint alors qu'il avait une grande confiance dans le système de protection car, dans le passé il a assisté à une dizaine de départ de feu, tous éteints. C'est à ce moment qu'il va prévenir M. F... qui était dans le bureau expédition. Les pompiers ont été alertés à cet instant. Il est 13h54" ; qu'alors qu'il n'est pas fait état d'une plainte de la société Héliolys pour faux témoignage à l'encontre de ses salariés et qu'elle et son assureur ne contestaient pas la véracité de ces témoignages ainsi que cela résulte de la lettre de leur conseil au magistrat chargé du contrôle des expertises en date du 3 avril 2009, il apparaît que la première version du déroulement du sinistre donnée par la société Héliolys n'est pas conforme à la réalité et qu'en conséquence, il est établi par les auditions ci-dessus relatées qu'il n'y a pas eu en l'espèce d'enclenchement de la procédure d'extinction automatique au CO2 consécutif à l'action de la détection, sans que la société Héliolys se soit expliquée en fin d'expertise sur les contradictions ainsi révélées ; que recherchant la responsabilité de la société Fleury Legrand, la société AIG Europe Ltd. doit démontrer sa faute ; qu'au vu des auditions des salariés de la société Héliolys, l'expert a examiné les deux hypothèses, soit l'installation d'extinction était en mode "essai" et dans ce cas le système était inhibé, soit le système était en mode automatique et l'expert a alors émis des hypothèses sur les causes du dysfonctionnement de l'installation ; que l'expert a exposé que la première hypothèse était plausible car les techniciens de la société Fleury Legrand l'avaient constaté plusieurs fois lors de leur intervention, en août 2001, juin 2003 et juillet 2004, mais qu'elle était improbable car les mises en mode "essai" étaient connues de la direction et étaient réalisées pour des raisons de travaux sur la rotative notamment suite à un départ de feu, qu'il ajoute que si tel avait été le cas, la fonction dérangement de l'armoire se serait nettement manifestée avant l'incendie, or personne ne l'a signalé et que le technicien de la société Fleury Legrand qui est intervenu sur place une heure après l'incendie pour participer à la remise en état des rotatives n° 1 et 3 n'a pas fait état de constat qui laisserait apparaître que le système était en mode essai ; que contrairement à ce qu'affirme l'expert, il n'est nullement établi que la mise en mode essai était pratiquée uniquement pour des raisons de travaux sur la rotative notamment suite à un départ de feu alors qu'il résulte des fiches d'intervention produites que tel n'était pas le cas lors de l'intervention du 5 juillet 2004 les rotative 1 et 2 étaient en mode "essai" lors de l'intervention des techniciens et qu'elles ont été laissées en mode essai à l'issue de l'intervention "à la demande du client" ; qu'il ne peut être tiré argument de ce que les mises en mode "essai" étaient connues de la direction comme le fait l'expert, sous entendant ainsi que celle-ci aurait fait part de ce mode de fonctionnement s'il avait existé, alors que le fait qu'elle ait, y compris devant son propre expert, donné une version tronquée du déroulement des faits qui induisait sans doute possible le fonctionnement de l'installation en mode automatique, rend tout à fait illusoire une telle déclaration qui mettait en cause son respect des règles de sécurité ; qu'il a nécessairement été rapporté au technicien de la société Fleury Legrand la même version du déroulement des faits que celle relatée par la société Héliolys, qui induisait un fonctionnement en mode automatique, et qu'il n'existe aucun élément probant sur ce que celui-ci a pu lui-même vérifier sur l'installation, ce dont il s'évince qu'il ne peut être déduit de son absence de remarque lors de sa visite sur les lieux que l'installation était en mode automatique ; qu'enfin il ne peut être tiré argument de ce que, si l'installation avait été mise en mode "essai", la fonction dérangement de l'installation se serait manifestée nettement avant l'incendie alors qu'il résulte de la pièce 24 communiquée par la société Fleury Legrand, qui constitue l'annexe E-AE du rapport d'expertise, en sa page 12/16 intitulée "Face avant tableau T2ZA R2" que l'installation comporte un bouton arrêt signal sonore permettant de neutraliser le signal sonore ; qu'en conséquence les indices retenus par l'expert pour conclure que l'installation était en mode automatique ne sont pas pertinents ; que se fondant sur un courrier adressé le 3 avril 2009 au magistrat chargé du suivi de la mesure d'instruction par le conseil de la société Héliolys et d'AIG Europe, qui, après avoir repris le contenu de la déclaration de M. B..., soulignait "qu'il ne peut être contesté que M. B... a agi manuellement sur le système d'extinction mais qu'il ne peut être exclu que le système de détection avait déjà détecté l'incendie puisqu'une sirène était probablement déjà active, ce qui avait par ailleurs permis d'alerter le personnel de gravure", l'expert expose que cette hypothèse est probable, que le système était en position "mode automatique" et que lorsque le feu se déclenche en extrémité de la rotative, le détecteur le plus sensible, c'est à dire le détecteur flamme Dettronic, n'a pas réagi et que la raison la plus probable de cette absence de fonctionnement est l'encrassement de l'orifice de la cellule mettant en défaut les Dettronic, précisant que cette situation avait été rencontrée plusieurs fois lors de l'intervention des techniciens de Fleury Legrand, qu'il a poursuivi en exposant que le départ de feu n'a pas été détecté par le détecteur flamme mais un instant plus tard par la sonde thermique ; que l'expert a ainsi poursuivi : "Celle-ci a provoqué un signal sonore sur le tableau de détection entendu par le personnel de l'atelier de gravure et non par M. C... qui s'était précipité vers M. B.... A ce moment, ces deux préposés n'ont pas entendu ce signal du fait du fonctionnement de la rotative n° 3. En actionnant la commande manuelle du réservoir pilote, il a superposé l'information de l'émission du CO2 et le signal sonore de la détection. Prenant de l'importance, l'incendie a fait déclencher un détecteur de flamme d'un autre bloc d'impression provoquant ainsi la double détention et le processus de mise en fonctionnement du dispositif de CO2. Ce serait la raison pour laquelle les techniciens de Fleury Legrand n'auraient pas relevé d'anomalie" ; que si les fiches techniques produites aux débats démontrent que les techniciens de la société Fleury Legrand ont, au cours de leurs interventions, été amenés à faire des opérations d'entretien ou de remplacement sur les détecteurs Dettronic, force est de constater que la société Héliolys n'a jamais fait état de ce dysfonctionnement dans sa relation du sinistre alors que le document technique produit en pièce 24 démontre qu'un dysfonctionnement du détecteur Dettronic aurait déclenché une mise en mode "dérangement" signalée par un voyant lumineux sur le détecteur, ainsi qu'un voyant jaune sur le coffret d'extinction et une alarme sonore sur la centrale, ce qui démontre que le dysfonctionnement, s'il avait existé, ne pouvait pas être ignoré de la société Héliolys ; que l'hypothèse de l'expert quant au fonctionnement de l'installation en mode automatique et d'un dysfonctionnement du détecteur de flamme n'est pas plus établie par l'affirmation selon laquelle la sonde thermique a fonctionné et a déclenché l'alarme sonore, non entendue par MM. C... et B..., mais entendue par le personnel de l'atelier de gravure puisque celui-ci a évacué les lieux ; qu'en effet alors que ni M. C..., ni M. B... n'ont entendu l'alarme de détection de l'incendie, l'expert a exposé, en page 37 de son rapport, que c'est après avoir déclenché manuellement la bouteille pilote que M. B... est allé vers l'atelier gravure et le local maintenance pour constater que le personnel était en train d'évacuer et a alors précisé "le personnel a donc entendu l'alarme diffusée par la sirène pneumatique provoquée par l'émission gaz CO2", ce dont il résulte qu'il n'est absolument pas établi que la sonde thermique a fonctionné et déclenché un signal sonore, l'analyse faite dans le corps du rapport par l'expert démontrant le contraire de ce qu'il affirme dans ses conclusions ; qu'enfin la conclusion de l'expert aux termes de laquelle ‘'l'incendie a fait déclencher un détecteur de flamme d'un autre bloc d'impression provoquant ainsi la double détention et le processus de mise en fonctionnement du dispositif de CO2. Ce serait la raison pour laquelle les techniciens de Fleury Legrand n'auraient pas relevé d'anomalie" est dépourvue de toute pertinence puisqu'il s'agit d'une simple hypothèse qui n'est étayée par aucun élément matériel probant et que l'émission du CO2 a été déclenchée en mode manuel ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés que le scénario avancé par l'expert n'est pas prouvé en ce qu'il ne repose que sur des hypothèses non vérifiées et qu'alors que l'ordre d'asservissement visant les utilités ne s'est pas déclenché puisque la rotative n° 3 fonctionnait toujours lorsque M. C... est allé prévenir M. B..., et que l'émission de CO2 n'a pas fonctionné puisque M. B... a dû actionner la bouteille pilote manuellement, qu'en déclarant le sinistre puis tout au long de l'expertise, la société Héliolys n'a jamais fait état d'un dysfonctionnement du système de détection du feu, il s'avère que l'installation, qui avait permis d'éteindre auparavant 28 départs de feu sans déclaration de sinistre ni intervention des pompiers, démontrant ainsi son efficacité, n'était pas en fonctionnement automatique mais en mode "essai" au moment du sinistre ; qu'alors qu'en mode automatique, l'émission de CO2 est déclenchée dans les 32 secondes, il résulte de l'audition de M. C... que celui-ci, qui n'était pas habilité à déclencher le système d'extinction, est allé chercher M. B... qui remplaçait le responsable de sécurité, M. E..., parti déjeuner, qu'il résulte du décompte de temps effectué tant par l'expert judiciaire que par le professeur D..., auquel la société AIG Europe a demandé un avis, que la percussion manuelle des bouteilles de CO2 n'est intervenue qu'entre 4 minutes 13 et 5 minutes 13 secondes, après le départ du feu, qu'il apparaît en conséquence que si une personne habilitée avait été présente à proximité de la rotative, en remplacement de M. E... parti déjeuner, le feu aurait été éteint comme cela avait été le cas lors des 28 départs de feu précédents et que la faute en lien avec le développement de l'incendie, M. B... ayant déclaré que les flammes atteignaient la passerelle, soit 2,30 - 2,40 m, incombe à la société Héliolys dans l'organisation de son système de sécurité alors que l'installation avait été mise en mode "essai" ; que la société AIG Europe Ltd. ne peut, dans la seconde partie de ses explications prenant en compte l'audition des salariés intervenue en février 2009, soutenir que ce qui est reproché à la société Fleury Legrand, c'est le fait que la quantité de CO2 était insuffisante pour empêcher toute ré-inflammation possible ou pour étouffer l'incendie, quelle que soit l'ampleur de celui-ci ; que l'hypothèse d'une ré-inflammation telle qu'invoquée par la société Héliolys jusqu'en févier 2009, ne correspond pas aux circonstances du sinistre telles qu'établies par l'audition de MM. C... et B... ; qu'aux termes du devis du 6 novembre 1995, l'installation mise en place par la société Fleury Legrand avait pour objet l'extinction de l'incendie pour "le volume du niveau inférieur de la rotative où sont les encriers et les risques d'incendie", que la société Héliolys prétendait au cours des opérations d'expertise que la commande du 25 septembre 1996 portait sur un système d'extinction automatique destiné à protéger des risques d'incendie le volume inférieur de la rotative et non les seuls encriers, qu'une discussion s'est instaurée devant l'expert sur la quantité de CO2 nécessaire pour satisfaire à la mesure de protection promise, que si l'expert a estimé que la quantité de CO2 prévue était insuffisante pour satisfaire aux engagements contractuels de la société Fleury Legrand, il apparaît que cette faute ne présente aucun lien de causalité avec le sinistre dans la mesure où l'installation avait pour objet d'éteindre un incendie à un stade encore précoce, où il n'y a pas eu de ré-inflammation contrairement à ce qui a été soutenu pendant les opérations d'expertise et à ce qui est soutenu par la société AIG Europe Ltd. dans la première partie de ses écritures, mais est lié au déclenchement tardif du CO2 qui a favorisé la montée des flammes à une hauteur de 2,30-2,40 m et une montée en température de la zone de sorte que le feu avait pris une telle ampleur que le système d'extinction ne pouvait plus le circonscrire alors que si le chef de sécurité avait été présent à proximité, il aurait déclenché l'émission de CO2 beaucoup plus tôt ce qui aurait permis l'extinction de l'incendie comme cela a été le cas pour les 28 départs de feu précédemment subis par la société Héliolys, que ce soit sur la rotative sinistrée ou les autres rotatives ; que la société AIG Europe Ltd. succombe en conséquence en la preuve qui lui incombe de démontrer une faute en lien avec le préjudice qu'elle allègue, que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en remboursement des sommes payées à son assurée au titre du sinistre » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le fond, à la lecture du rapport, le tribunal relève que n'y figure aucune démonstration probante, étayée par des pièces soumises au débat contradictoire, relative à des éléments essentiels tels notamment : - l'origine et le lieu du départ de l'incendie : ni le rapport des pompiers, ni le rapport de police n'apporte de précisions sur ces points et l'examen du bâti, qui aurait pu apporter des éléments de compréhension n'a pas été possible, - la cause probable de l'inflammation, - existence d'une ré-inflammation et sa cause éventuelle ; que le tribunal note que le rapport ne conclut pas sur ces points essentiels et qu'il lui appartient désormais d'analyser ces hypothèses successivement ; que le tribunal rappellera tout d'abord que l'installation de systèmes de détection et d'extinction d'incendie sur les rotatives d'Héliolys a fait l'objet de devis, fortement discutés, limités dans l'espace (les encriers et leur partie supérieure), que ces devis ont été acceptés par Héliolys, qu'un contrat de maintenance a été ensuite signé entre les parties, FL procédant à plusieurs inspections par an et Héliolys devant procéder à des test mensuels sur les installations en cause ; que, sur ces bases, les installations de FL ont maîtrisé 28 départs de feu, sur une période de 10 ans ; que l'hypothèse centrale du demandeur, soutenue par l'expert, est que l'installation était sur « automatique », qu'elle aurait détecté tardivement le départ d'un feu, dans la zone censée être couverte par le dispositif de FL, du fait d'un « éventuel » encrassage d'un détecteur de feu, aucun élément probant n'est soumis à l'appui de cette thèse ; que le demandeur poursuit, en tout état de cause, que l'installation conçue et mise en oeuvre par FL, d'une charge de 4kg/m3 était non seulement insuffisante mais aussi non conforme à une règle de l'APSAD dite R3 ; qu'or, aucune référence normative n'existe dans les documents contractuels liant les parties, jamais Héliolys n'a soulevé ce point durant les 10 ans écoulés entre l'installation et l'incendie, jamais Héliolys n'a fait appel à un expert pour valider ou non, les choix proposés par FL ; que, de plus fort, dans un rapport de visite de risques effectuée par un expert d'AIG en 1997, celui-ci souligne que « les extinctions automatiques au CO2 sont conformes à la règle R3 APSAD installée par FL » ; que le tribunal ne peut retenir les affirmations d'AIG dans ses diverses écritures et lors de l'audience selon lesquelles la faute majeure de FL résiderait dans un sous dimensionnement d'une installation dont elle soulignait la conformité de nombreuses années auparavant ; que le tribunal retiendra surtout les témoignages des employés qui conduisaient la rotative et qui ont géré la crise qui viennent contredire les « hypothèses » du demandeur lequel n'a, au demeurant, jamais réagi au contenu de ces témoignages ; qu'en effet, 4 ans après les faits, sommés par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert entend, sous serment le témoignage des employés, sauf de celui parti en retraite et qui à l'époque des faits, était en charge de la sécurité de l'atelier ; que le tribunal retient plusieurs éléments fondamentaux de ces témoignages : - les salariés avaient visiblement été interrogés peu de temps après les faits, leurs témoignages à l'époque, n'ayant fait l'objet d'aucun dire ni de débat contradictoire, - les salariés ont catégoriquement démontré qu'ils ont fait fonctionner l'installation en mode manuel, après s'être aperçu, tardivement d'un départ de feu, - ils récusent l'idée d'un dysfonctionnement de l'installation en mode « automatique », aucune alarme sonore ou visuelle n'ayant alerté les salariés présents dans l'atelier juste avant ou lors du départ du feu ; ils ajoutent que si l'Installation avait été placée en automatique, les fluides auraient été automatiquement coupés (air comprimé, électricité), ce qui ne fut pas le cas, - ils expliquent que lorsqu'ils se sont aperçus du départ de feu, le conducteur n° 1 de la rotative n° 2 était absent de son poste, étant en pause déjeuner, le conducteur n° 2 n'ayant aucune habilitation pour intervenir, ni équipement respiratoire obligatoire, et qu'il a dû aller chercher le conducteur de la rotative n° 3 pour intervenir, lui seul étant sur l'instant habilité à le faire : « les flammes dépassaient le premier étage malheureusement, le conducteur n'était pas là à ce moment-là, on a perdu du temps à cause de cela », - lorsque l'installation est en mode automatique, le dépotage du CO2 s'opère dans les 30 secondes ; que, selon un expert sollicité par le demandeur, au moins 4 minutes se sont écoulées entre le départ du feu et le déclenchement manuel du dépotage du CO2 : un tel délai rend impossible l'extinction d'un feu qui a pris une grande ampleur, enflammant certainement toutes les rames de papier présentes sur la rotative, alors que le système n'était conçu que pour éteindre les départs de feu au niveau des seuls encriers ; que, de plus, le tribunal s'est intéressé à la politique d'Héliolys en matière de sécurité pour relever que le conducteur en second de la rotative en cause n'a eu une formation incendie qu'après les faits de juillet 2005 : il n'avait jamais eu de formation avant, pas plus qu'il s'était vu attribuer un équipement respiratoire requis pour intervenir sur la rotative ; que, dans son rapport, l'expert constate que « je n'ai pas reçu de documents susceptibles de me convaincre d'une bonne organisation de la sécurité » et d'ajouter « le tribunal, dans sa grande sagesse, devra s'interroger pour savoir si les fautes relevées à l'encontre de PL ne sont pas la conséquence de l'habitude prise par Héliolys des départs de feu à répétition et d'une organisation inadaptée de la sécurité » ; qu'ainsi, Héliolys est fautive du fait que le responsable de la sécurité de l'atelier, seul habilité à intervenir sur la rotative en cause, n'ait pas, avant de partir déjeuner, remis le dispositif anti-incendie en mode automatique, laissant la machine sans personnel habilité et équipé pour intervenir, d'où le délai fatal qui s'est écoulé entre le départ du feu et l'intervention manuelle de l'autre responsable ; que, de plus, AIG ne peut prétendre ne pas avoir relevé, à l'occasion des visites de risques sur les installations qu'elle assure, des insuffisances en matière d'entretien, de maintenance et de conditions d'exploitation : dans le dernier rapport précédant l'incendie, daté du 8 juin 2005, l'expert d'AIG émet plusieurs recommandations relatives au stockage des produits inflammables et critique l'absence de protection de la station de pompage des encres : aucune action n'a été engagée par Héliolys pour tenter de tenir compte des recommandations de son assureur, qui ne peut, de ce fait, s'en prendre à une erreur de conception du système de FL alors que la gestion d'ensemble de l'atelier est en cause ; qu'aussi, le tribunal estime que le demandeur a défendu, depuis l'origine, sur la base des seules déclarations des dirigeants d'Héliolys, une thèse à charge contre FL, sans être capable de soumettre un seul élément probant à l'appui de celle-ci, dans le but de se voir indemniser par FL et son assureur Axa, alors que le témoignage des employés témoins des faits contredit totalement cette thèse ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera AIG de sa demande de condamnation de FL et de ses demandes d'indemnisation » ; 1°/ALORS, d'une part, QUE l'installateur d'un système de détection et d'extinction d'incendie est tenu à une obligation de résultat ; qu'en énonçant que la société AIG devait démontrer la faute de la société Fleury Legrand, et qu'elle succombe en la preuve qui lui incombe de démontrer une faute en lien avec le préjudice qu'elle allègue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ALORS, d'autre part et en toute occurrence, QUE la défaillance du débiteur engage sa responsabilité ; que, dans ses écritures d'appel, la société AIG a invoqué la non-conformité de l'installation à la règle APSAD R3 (concl., p. 9 s.) ; qu'elle rapportait, à cet égard, les conclusions de l'expert judiciaire, suivant lesquelles la concentration et la vitesse d'injection du CO2 était insuffisante au regard des prescriptions de cette règle (rapport, p. 67, 69, 112 et 113) ; qu'elle précisait (concl., p. 15) que, suivant l'expert judiciaire, la principale erreur de la société Fleury Legrand était d'avoir pris un ratio de CO2 de 4 kg/m3, au lieu de 8 kg/m3, en sorte que, que ce soit la quantité ou la vitesse de CO2 injecté, elles étaient insuffisante au regard des règles APSAD (rapport, p. 67 et 69) ; qu'elle a encore fait valoir (concl., p. 24), que, quelle que soit l'ampleur de l'incendie, la quantité de C02 à injecter doit être calculée pour étouffer l'incendie, étant précisé que le système est « à simple détente » et que si le système n'arrive pas à éteindre complètement l'incendie ou si l'oxygène revient trop vite du fait de la dilution du C02 en raison d'une quantité insuffisante, l'incendie peut repartir ; qu'elle invoquait, à cet égard (concl., p. 25) une note technique, établie par M. D..., expert judiciaire, lequel a retenu, comme cause de l'incendie, un retard dans le déclenchement du CO2 qui a favorisé la montée en température dans la zone, une dilution rapide du CO2 remplacé par l'oxygène de l'air, validant ainsi l'expertise judiciaire, ayant mis en évidence que le volume de CO2 injecté a été insuffisant et a pointé, dans cette même note, que le sinistre avait pour origine « un disfonctionnement du système d'extinction par encrassement d'un détecteur ou d'un autre défaut » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, propres à établir la responsabilité de la société Fleury Legrand dans la survenance du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ALORS, de troisième part, QUE seule la faute du créancier exclusivement à l'origine du dommage exonère en totalité le débiteur de sa responsabilité ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'expert a estimé que la quantité de CO2 prévue était insuffisante pour satisfaire aux engagements contractuels de la société Fleury Legrand ; que, pour écarter la responsabilité de l'installateur, la cour d'appel a énoncé que sa faute ne présente aucun lien de causalité avec le sinistre dans la mesure où l'installation avait pour objet d'éteindre un incendie à un stade encore précoce et où il n'y a pas eu de ré-inflammation, le sinistre étant lié au déclenchement tardif du CO2 qui a favorisé la montée des flammes à une hauteur de 2,30-2,40 m et une montée en température de la zone de sorte que le feu avait pris une telle ampleur que le système d'extinction ne pouvait plus le circonscrire, lors même que si le chef de sécurité avait été présent à proximité, il aurait déclenché l'émission de CO2 beaucoup plus tôt ce qui aurait permis l'extinction de l'incendie comme cela a été le cas pour les 28 départs de feu précédemment subis par la société Héliolys ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la faute imputée à la société Héliolys était exclusivement à l'origine du sinistre, causé également, suivant les conclusions de l'expert qu'elle rappelait, par une insuffisance de la quantité de CO2 nécessaire à l'extinction de l'incendie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4°/ALORS, de quatrième part, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 19 s.), la société AIG a contesté les affirmations de la société Fleury Legrand quant à la mise au mode « essai » de l'installation lors de la survenance du sinistre ; qu'elle a fait valoir que les rapports d'intervention des techniciens de l'installateur établissaient que l'installation était mise en mode essais du fait de travaux en cours de réalisation, un tel mode étant rendue nécessaire afin d'éviter tout départ accidentel du lâcher de CO2 ; qu'elle exposait encore que les employés ont entendu un claquement ponctuel lié à la rupture d'un flexible du fait de l'incendie et que l'air qui s'est échappé du flexible est la réserve d'air qui persiste dans une installation (tuyauterie) ; qu'elle en concluait que ces auditions n'étaient pas en contradiction avec le scénario de déroulement de l'incendie développé à l'origine à partir des premières déclarations de la société Héliolys, et ce même s'il y a pu avoir confusion à l'origine sur la nature du déclenchement, puisqu'il y avait bien eu un lâché et une vidange des bouteilles de CO2 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour décider qu'au moment du sinistre, l'installation était en mode « essai », sans se prononcer sur ces chefs de conclusions établissant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ALORS, de cinquième part, QUE seule la faute du créancier est de nature à exonérer le débiteur de sa responsabilité ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 19), la société AIG a fait valoir que l'incendie n'avait pas encore était détecté lorsque M. B... a été alerté par M. C... puisque la rotative n°3 fonctionnait toujours à ce moment-là et que l'arrêt des rotative est conditionné par la détection d'un incendie ; que, s'agissant du témoignage de M. B..., elle faisait valoir (concl., p. 20) qu'il ne se souvient plus avec précision du moment où il a entendu la sirène et qu'il était tout à fait plausible que le feu ait été détecté par le système dans les quelques instants qui ont précédé la percussion des bouteilles par M. B... ; qu'elle exposait que le système était muni de deux sirènes : une sirène électrique qui est enclenchée pour alerter le personnel lorsque la détection vient d'être confirmée et que la temporisation avant le lâché de C02 est enclenchée, une sirène pneumatique qui est actionnée par le passage de CO2, et que la sirène entendu par M. B... était probablement la sirène électrique ; qu'elle faisait valoir qu'en toute hypothèse, le système d'extinction CO2 a bien été enclenché et tout le gaz a été déversé sur la rotative conformément au mode opératoire défini par l'installateur, étant souligné que, par le passé, plusieurs incendie ont été circonscrits par l'enclenchement manuel du CO2 par le personnel, alors même que le système était en mode automatique, et qu'il n'était pas interdit au personnel de la société Héliolys d'enclencher l'envoi de CO2, s'il constate un départ d'incendie avant les détecteurs, puisque la détection d'un départ de feu par le système de détection pouvait être retardée ; qu'elle en concluait que l'hypothèse de l'expert, selon laquelle un détecteur de flamme pouvait être encrassé et avoir engendré une détection tardive de l'incendie, était plausible, étant rappelé qu'un préposé de la société Fleury Legrand est intervenu sur place dans l'heure qui a suivi l'incendie, sans mentionner que l'installation aurait été en mode essais ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments propres à établir l'absence de faute de la société Héliolys dans la survenance du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 6°/ALORS, enfin, QUE seule la faute du créancier est de nature à exonérer le débiteur de sa responsabilité ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 22), la société AIG a exposé que le système de détection étant constitué de huit détecteurs optiques de flamme et huit sondes thermiques, de sorte qu'il fallait qu'au moins deux détecteurs détectent l'incendie pour autoriser le lâcher de CO2 ; qu'elle précisait, à cet égard, qu'un détecteur possède un mode, une plage et une sensibilité de détection qui ne permet pas que les incendies soient toujours détectés dans les mêmes conditions, que le temps de détection dépend également de la localisation du départ et de la nature du feu et que des détecteurs pouvaient tomber en panne, ce pourquoi la société Héliolys a souscrit un contrat de vérification, de contrôle et de test des installations auprès de Fleury Legrand ; qu'elle précisait encore que le manque de fiabilité des détecteurs risque de provoquer des déclenchements intempestifs du système d'extinction, ce qui engendre alors des contraintes de production importantes, de sorte qu'il était alors normal, en présence d'un tel risque et puisque le système pouvait être enclenché manuellement, de retirer provisoirement le ou les détecteurs défectueux ; qu'elle en prenait pour exemple que le rapport d'intervention n° 2553 du 23 août 2002 mentionne que « pour essayer de trouver la cause d'un défaut intempestif « dérangement » le technicien Fleury Legrand a lui-même supprimé provisoirement un capteur Detronic » ; qu'elle ajoutait que la société Fleury Legrand a également préconisé ponctuellement, lorsque la centrale n'est pas totalement opérationnelle de procéder au déclenchement manuel en cas d'incendie et que l'action de déclencher manuellement le système d'extinction a été intégrée par les opérateurs Héliolys habilités puisque dans l'historique des déclenchements d'incendie, certains feux ont provoqué un déclenchement automatique du système Fleury Legrand alors que d'autres ont été déclenchés manuellement par les opérateurs Héliolys ; qu'elle en concluait (concl., p. 23) que le déclenchement manuel du système de protection incendie n'est donc pas une situation anormale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments propres à établir l'absence de faute de la société Héliolys dans la survenance du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 10 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel