Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 10 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110603
- Date
- 10 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10603 F Pourvoi n° B 17-19.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bexel, société de droit Marocain, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2010 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Weldom, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Domaxel achats et services, 2°/ à la société Fabienne Chevrier de Zitter et Mathieu Asperti, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Bexel, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Weldom ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Bexel du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Fabienne Chevrier de Zitter et Mathieu Asperti ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bexel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Weldom la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Bexel. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 19 mai 2009 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ayant condamné la sarl Bexel de droit marocain à verser la somme de 295.152,81 euros avec les intérêts au taux de 10 % à compter du 1er août 2008 ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de provision, par protocole transactionnel daté du 7 septembre 2007 et signé par les deux parties, la société Bexel reconnaît devoir à la société Domaxel la somme de 379.436,33 € et celle de 12.080,35 € au titre des intérêts sur l'arriéré, calculés au taux de 7 % l'an ; qu'elle s'engage à régler ces sommes en plusieurs mensualités successives de 16.000 €, puis de 8.000 €, à partir du 20 septembre 1997, le solde de 295.516,68 € étant payable au plus tard le 31 juillet 2008 ; que ce protocole consacre le principe du droit à provision, l'obligation de la société Bexel n'étant pas sérieusement contestable ; que la société Bexel élève une contestation en soutenant que la transaction servant de fondement à la condamnation, ne comporte pas de concessions réciproques ; mais que cette contestation est indifférente à la solution du litige, dès lors que cet acte vaut à tout le moins reconnaissance de dette ; et que la société Bexel reconnaît avoir commencé à régler sa dette selon l'échéancier prévu au protocole en versant à la société Weldom la somme totale de 96.000 € ; que l'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a prononcé condamnation au paiement du solde de la provision restant dû ; que les intérêts contractuels sont dus, tels que prévus à l'article 7 de l'engagement de remboursement ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE des motifs de l'assignation, des pièces produites et des explications fournies, il ressort qu'il existe un différend entre les parties portant sur l'exécution de leurs obligations contractuelles réciproques ; que ce différend justifie au regard des articles 872 du nouveau code de procédure civile et 1961 du code civil que des mesures de sauvegarde soient prises afin de préserver les droits que les parties devront faire valoir devant le juge du fond ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ; qu'en rejetant la contestation tirée de la nullité de la transaction servant de fondement à la demande de provision pour la raison que ledit acte valait à tout le moins comme reconnaissance de dette, quand le créancier poursuivait son exécution qui ne pouvait être ordonnée qu'en l'absence de contestation sérieuse sur sa validité, la cour d'appel a statué par une considération impropre à établir l'absence de sérieux de la contestation élevée par le défendeur et violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que la contestation quant à la validité de la transaction sur laquelle se fondait la société Weldom pour demander la condamnation de la société Bexel au payement d'une provision était indifférente à la solution du litige, « dès lors que cet acte vaut à tout le moins comme reconnaissance de dette », cependant que ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé et qu'ainsi une transaction nulle ne pourrait valoir reconnaissance de dette, la cour d'appel a violé ledit principe, consacré par l'article 1178, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 10 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel