Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 10 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110604
- Date
- 10 octobre 2018
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10604 F Pourvoi n° V 17-20.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Gan eurocourtage, 3°/ à la société Groupama, ayant toutes deux leur siège [...] , 4°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la Z... , avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la Z... , avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir condamner le CREDIT LYONNAIS à lui payer 268.140 € correspondant à la valeur des lingots d'or dérobés dans son coffre à la date du 5 octobre 2012 ainsi que 1.340.700 € au titre de la perte de chance liée à l'impossibilité d'avoir pu investir la somme de 268.140 € dans des activités économiques et financières, AUX MOTIFS QUE : « Il est constant que l'agence de l'avenue de l'Opéra à PARIS de la banque LCL a fait l'objet d'un vol en réunion avec effraction dont les auteurs n'ont pu être appréhendés dans la nuit du 27 au 28 mars 2010 au cours duquel, parmi d'autres, le coffre-fort loué par Madame Nathalie X... a été forcé. C'est à bon droit que le tribunal a retenu le principe de la responsabilité contractuelle de la banque en sa qualité de loueur de coffre-fort et la liberté de la preuve de son contenu dont bénéficie Madame X..., au demeurant rappelée - mais seulement partiellement sans que cela ne limite cette liberté - par le contrat lui-même qui prévoit qu'elle peut le faire « par tous les moyens en son pouvoir, notamment par la production des documents justificatifs en sa possession et particulièrement pour les bons de caisse, bons d'épargne ou bons du Trésor, par les numéros desdits bons, pour les lingots d'or par les certificats d'essai ». Cette liberté de la preuve ne signifie toutefois évidemment pas que la simple déclaration du titulaire du contrat de coffre-fort suffit à établir le contenu dérobé d'un coffre, et il lui appartient d'apporter des présomptions graves, précises et concordantes, y compris par témoignage, permettant de convaincre. Or c'est à juste titre que le tribunal a relevé, en dehors de l'absence de tout document écrit sur l'existence et la transmission des lingots d'or que Madame X... affirme lui venir de sa grand-mère, que l'attestation de Monsieur A..., compagnon de l'appelante, qui relate le dépôt de ce que lui a été présenté par elle comme des lingots, trois années avant le vol alors que le client conserve la faculté d'accéder au coffre, et la seconde attestation de Madame B..., qui se résume à exclusivement rapporter les propos de Madame X... sur la réception de lingots de sa grand-mère, leur dépôt dans une banque puis leur vol, ne constituent pas des éléments suffisant à présumer raisonnablement de l'existence, du dépôt et donc du vol desdits biens. En conséquence, le jugement doit être confirmé sur ce point, concernant tant la valeur vénale des lingots que le prétendu préjudice économique résultant de la privation de leur jouissance. » 1- ALORS QUE Madame X... invoquait à l'appui de sa demande relative aux lingots d'or les dispositions de l'article 2276 alinéa 1er du code civil « en fait de meubles, la possession vaut titre » (prod.2 p.11) ; Qu'en jugeant que Madame X... ne verse pas aux débats d'éléments suffisants à présumer raisonnablement de l'existence, du dépôt et donc du vol de ces biens sans jamais s'expliquer sur ce moyen de droit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2276 du code civil ; 2- ALORS QUE la bonne foi est toujours présumée ; Que Madame X... faisait d'ailleurs observer en page 11 de ses conclusions d'appel (prod.2) qu'en l'absence de toute preuve contraire, elle est présumée de bonne foi ; Qu'en jugeant que Madame X... ne verse pas aux débats d'éléments suffisants à présumer raisonnablement de l'existence, du dépôt et donc du vol des lingots d'or sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie sur le moyen de droit pris de ce que la bonne foi étant toujours présumée, c'était à la banque et à son assureur qu'il appartenait de rapporter la preuve de sa fausse déclaration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 3- ALORS QUE l'impossibilité morale de se procurer un écrit peut résulter de l'existence de relations de famille ; Que Madame X... faisait observer en pages 10 et 13 de ses conclusions d'appel (prod.2) qu'il est tout à fait courant qu'un transfert de propriété se produisant dans un cercle familial restreint ne soit accompagné d'aucun formalisme ; Qu'en faisant grief à Madame X... de ne fournir aucun document écrit sur l'existence et la transmission des lingots d'or qu'elle affirme lui venir de sa grand-mère sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur l'usage du don manuel sans formalités entre membres d'une même famille, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1348 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que Madame X... faisait valoir en page 13 de ses conclusions d'appel (prod.2) qu'il résultait d'un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER qu'elle communiquait que les deux attestations qu'elle versait aux débats en sus de sa déclaration d'inventaire du 13 avril 2010 étaient suffisantes pour rapporter la preuve de l'existence des lingots d'or et de leur dépôt dans le coffre-fort ; Qu'en jugeant que Madame X... ne verse pas aux débats d'éléments suffisants à présumer raisonnablement de l'existence, du dépôt et donc du vol de ces biens sans s'expliquer sur cette pièce régulièrement versée aux débats et soumise à son examen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 10 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel