Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110618
- Date
- 17 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10618 F Pourvoi n° Q 17-27.497 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nicole X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Nicole X... de sa demande de dire et juger M. Y... coupable de recel de communauté à hauteur de 50.308 euros, 6.097 euros et 8.019,51 euros, soit un total de 64.424,51 euros et que ces sommes abonderont l'actif de communauté et seront attribuées à Mme X... sans droit pour M. Y... ; AUX MOTIFS QUE « Sur le recel : Mme X... soutient que son ex-époux a commis plusieurs actes de recel à l'encontre de la communauté, elle lui reproche ainsi : - la vente d'un véhicule Citroën traction pour une vente de 40.000 francs (soit 6.097,96 euros), - la cession des parts pour un franc de la société BNL Développement qui avaient été acquises pendant la communauté, et Mme Nicole X... fixe la valeur de cette société à 330.000 francs (50.308 euros), correspondant à son capital social d'alors, - d'avoir réalisé des retraits en espèce à hauteur de 52.600 francs (soit 8.019,51 euros) entre le 1er juillet 1997 et le mois de juillet 1998, « sans qu'il soit justifié que ces sommes n'aient bénéficié à la communauté » ; que Mme Nicole X... soutient que son ex-époux a perçu des versements d'origine diverses et notamment de la société Omitec, partenaire puis associée de la société BNL Développement et que les chèques identifiés « Y... » figurant sur un listing de relevés d'opérations produit en pièce 24 par son ex-époux proviennent nécessairement d'un autre compte ouvert par ce dernier sur lequel il pouvait recevoir divers revenus, réguler les flux et mouvements de sa trésorerie et organiser son insolvabilité ; que Mme Nicole X... ajoute que « sans pouvoir le prouver », la société BNL Développement était propriétaire d'actifs ; qu'elle considère que la valeur de la société ne relevait pas du franc symbolique ainsi qu'elle a été cédée, que la valeur de la société a été détournée des fonds de la communauté et doit être fixée à la valeur du capital social, soit 50.308 euros ; que M. Bernard Y... conteste les faits de recel ; que s'agissant de la vente du véhicule traction Citroën, il expose qu'il n'a jamais caché cette dernière à son ex-épouse ; que concernant la société BNL développement, il affirme qu'elle avait été créée après son licenciement pour motif économique et restructuration de la société Dekra ; que la société BNL Développement a connu des difficultés économiques dès 1996 et que compte tenu de la situation financière de la société, les parts avaient été cédées à la société Omitec pour le franc symbolique le 3 juillet 1997, lui-même ayant démissionné de ses fonctions de gérant le 16 décembre 1997 ; qu'il ajoute que la société Omitec ayant été elle-même restructurée, a été incapable de faire face au passif et les parts lui ont été revendues le 3 juillet 1998 pour le franc symbolique mais que la société a finalement été mise en liquidation judiciaire à a demande du Receveur des Impôts de Plaisir par décision du 21 décembre 1999 ; que M. Bernard Y... précise que la clôture de la liquidation de la société BNL Développement est intervenue pour insuffisance d'actif ; qu'il déclare que les seuls éléments d'actifs détenus par la société BNL Développement étaient du stock, du matériel des machines-outils ; que selon l'article 1477 alinéa 1 du code civil, "celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets" ; quant au véhicule : Mme Nicole X... justifie que son ex-époux a vendu un véhicule traction Citroën 11 BC pour un prix de 40.000 francs (soit 6.097,96 euros) le 15 décembre 1998, dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un bien commun ; que M. Bernard Y... justifie avoir mentionné dans des conclusions n° 3 signifiées le 30 octobre 2001 dans le cadre de la procédure de divorce en appel devant la cour d'appel de Versailles que le véhicule Citröen de collection avait été vendu dès le 15 décembre 1998 ; qu'en conséquence, M. Bernard Y... n'a pas caché à son ex-épouse la vente du véhicule et cette dernière ne rapporte pas une volonté de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'il lui appartient de faire éventuellement valoir ses droits dans la composition de l'actif de communauté, question qui n'est pas soumise à la cour ; qu'ainsi, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et Mme Nicole X... sera déboutée de sa demande de recel s'agissant du véhicule traction Citröen ; quant à la cession de parts de la société BNL Développement : que Mme Nicole X... produit un courrier de M. Olivier A... adressé à son ex-époux le 26 septembre 2001 mentionnant que la clôture des opérations de liquidation judiciaire a été retardée du fait de l'existence d'actif appartenant à la SARL BNL Développement, sans toutefois que l'actif évoqué soit décrit ; qu'elle communique également l'acte de cession de parts intervenus le 3 juillet 1998 ; que M. Bernard Y... produit le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 21 décembre 1999 ayant constaté l'état de cessation des paiements de la SARL BNL Développement fixé au 21 juin 1998 ; qu'il communique un message de Maître A... lequel a indiqué que le dossier relatif à la société BNL Développement avait été clôturé pour insuffisance d'actif le 13 décembre 2001 ; qu'ainsi, alors que M. Bernard Y... justifie des difficultés rencontrées par la société BNL Développement, Mme Nicole X... ne démontre pas que son ex-époux ait dissimulé la valeur réelle de la société et que celle-ci s'élevait à la somme réclamée de 330.000 francs (50.308 euros) ; qu'elle ne justifie pas non plus d'une volonté de son ex-époux de porter atteinte à l'égalité du partage pour caractériser l'élément intentionnel du recel ; que la décision déférée sera infirmée de ce chef et Mme Nicole X... sera déboutée de sa demande sur ce point ; Quant aux retraits effectués par M. Bernard Y... entre le 1er juillet 1997 et le mois de juillet 1998 : qu'il convient de rappeler, s'agissant d'un compte au nom de M. Bernard Y... que les mouvements intervenus après le 3 octobre 1997, sot la date de la dissolution de la communauté, ne peuvent justifier un recel de communauté, les fonds ne relevant plus de l'actif de communauté ; que s'agissant des retraits effectués avant le 3 octobre 1997, il convient de relever qu'ils ne sont qu'au nombre de trois entre le 1er juillet et le 4 octobre 1997 (mention "retrait" sur pièce 24 de M. Bernard Y...) et que le plus élevé date du 1er juillet 1997 pour une somme de 3.000 francs (soit 457,34 euros) ; que Mme Nicole X... ne justifie pas que ces sommes constituent un détournement de fonds de la communauté ni une intention de M. Bernard Y... de porter atteinte à l'égalité du partage ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef et Mme Nicole X... sera déboutée de sa demande sur ce point » (arrêt p.11-12) ; ALORS QUE 1°) si la preuve du recel de communauté incombe à celui qui l'invoque, il revient à chaque époux, lors de la liquidation, d'informer son conjoint des actes de disposition qu'il a accomplis seuls sur les biens communs ; qu'en l'espèce, en écartant l'existence d'un recel de communauté par M. Y... au titre de la cession des parts sociales de la société BNL Développement qu'il aurait consentie à la société Omitec pour un franc symbolique sans rechercher, cependant qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de l'exposante p. 11-18), si M. Y... avait informé Mme X... du principe et des conditions de cette cession d'actions communes et en particulier des éléments relatifs à la situation de la société BNL Développement susceptibles de justifier que la cession ait été réalisée pour un franc symbolique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil ; ALORS QUE 2°), le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'acte de cession des parts sociales de la société BNL Développement par la société Omitec à M. Y..., produit au débat, était en date du 3 juillet 1997 ; qu'en énonçant que Mme X... communiquait l'acte de cession de parts intervenu le « 3 juillet 1998 », la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession du 3 juillet 1997, en violation l'obligation du juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS, subsidiairement QUE 3°), le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'acte de cession des parts de la société BNL Developpement par M. Y... à la société Omitec était en date du 16 décembre 1997 ; qu'en énonçant que Mme X... communiquait l'acte de cession de parts intervenu le « 3 juillet 1998 », la cour a dénaturé l'acte de cession du 16 décembre 1997, en violation de l'obligation du juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS QUE 4°), le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen de droit sans provoquer les observations des parties ; qu'en l'espèce, ni Mme X... ni M. Y... n'avaient soutenu que les retraits effectués sur le compte ouvert au nom de M. Y... après le 3 octobre 1997 ne pouvaient justifier un recel de communauté au motif que la communauté aurait été dissoute à compter de cette date et que les fonds n'auraient alors plus relevé de l'actif de la communauté ; qu'en relevant ce moyen d'office sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE 5°), le recel de communauté peut être commis après la dissolution de la communauté jusqu'à la date du partage et peut être caractérisé dès lors que les détournements dénoncés ont porté sur des biens ayant appartenu à la communauté ; qu'en l'espèce, en retenant que les mouvements intervenus sur le compte au nom de M. Y... postérieurement au 3 octobre 1997, date de dissolution de la communauté, ne pouvaient justifier un recel de communauté, parce que les fonds « ne relev[aie]nt plus » de l'actif de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 1477 du code civil ; ALORS QUE 6°), si la preuve du recel de communauté incombe à celui qui l'invoque, il revient à chaque époux, lors de la liquidation, d'informer son conjoint des actes de disposition qu'il a accomplis seuls sur les biens communs ; qu'en l'espèce, en excluant l'existence d'un recel de communauté par M. Y... au titre des retraits d'espèces effectués sur le compte ouvert à son nom avant le 3 octobre 1997, sans rechercher, cependant qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de l'exposante p. 12), si ces retraits avaient donné lieu à une quelconque information par M. Y... de Mme X... de nature à lui permettre de vérifier que ces sommes avaient bénéficié à la communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110618
Données disponibles
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