Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110619
- Date
- 17 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10619 F Pourvoi n° C 17-27.808 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Carmen X..., divorcée Y..., domiciliée [...] , 34300 Cap d'Agde, contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Patricia Y..., 2°/ à M. Fabrice Y..., domiciliés [...] , et pris en qualité d'héritiers de Louis Y..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me A..., avocat de M. et Mme Y..., ès qualités ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer aux consorts Y... la somme de 275.000 euros avec intérêts au taux légal au titre du financement du bien immobilier du Cap d'Agde ; AUX MOTIFS QU' « il convient, préalablement de rappeler que dans le régime de séparation de biens, le bien appartient à celui des époux dont le titre établit la propriété sans égard à son financement, le conjoint ayant seulement la possibilité d'obtenir le règlement d'une créance lors de la liquidation du régime matrimonial s' il prouve avoir financé en tout ou partie cette acquisition ; il incombe à celui qui se prévaut d'une intention libérale d'en rapporter la preuve ; par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1543 et 1479 du code civil que les créances personnelles que les époux ont à opposer l'un contre l'autre sont évaluées selon les règles de l'article 1469, alinéa trois, dans les cas prévus par celui-ci, les intérêts courant alors du jour de la liquidation ; selon ce même texte, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver, ou à améliorer un bien qui se retrouve, aujourd'hui lors de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur ; si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ; en l'espèce, il ressort des investigations de l'expert et des pièces produites que Madame X... avait, le 20 août 1998, soit avant le mariage, acquis seule une villa à Nissan moyennant le prix de 550.000 francs, bien payé à raison de 25.000 francs comptant et de 525.000 francs, au moyen d'un prêt de la caisse régionale de Crédit Agricole, plus 50.000 francs, d'affectation hypothécaire complémentaire; les règlements ont été effectués à raison de 25.000 Fr, somme provenant d'un versement comptant de Monsieur Y... entre les mains du notaire et de 575.000 francs du prêt du Crédit Agricole, entièrement remboursé par lui ; il ressort encore du rapport d'expertise que la maison de Nissan a été revendue le 14 février 2002 pour le prix de 123.484 € par Madame X... qui a, le 8 avril 2002, acheté seule l'appartement de la résidence Saint Clair au Cap d'Agde pour le montant de 103.665,33 € et, le 20 juin 2002, un cellier moyennant le prix de 3.658,78 € ; la vente du bien de Nissan a servi à l'acquisition de l'appartement et du studio du Cap d'Agde ; il ressort enfin des investigations de l'expert que Monsieur Louis Y... avait vendu trois biens immobiliers qui lui étaient propres le 20 décembre 1999 , le 19 avril 2000, ainsi que le 5 mai 2004, aucun élément ne permettant de retenir des créances au titre de la contribution aux charges du mariage ; la vente de biens propres invoquée par Madame X... est effectivement antérieure à l'acquisition de la villa de Nissan ; il s'en suit, dès lors qu'il est établi que Monsieur Louis Y... a financé seul l'acquisition du bien de Nissan par Madame X... et dont le prix de vente lui a permis d'acheter les biens du Cap d'Agde, la créance de Monsieur Louis Y... contre Madame X... est égale à la valeur des biens de Cap d'Agde, exactement estimés par l'expert au vu d'appréciations circonstanciées et fondées sur des éléments techniques, soit la valeur locative, la base du marché et différentes références de comparaison, à la somme de 275.000 €, évaluation que l'unique estimation basée sur des données non précisées d'une agence immobilière ne saurait sérieusement contredire ; il en découle que le jugement doit être réformé de ce chef et Madame X... condamnée à payer aux consorts Y... la somme de 275.000 € avec des intérêts au taux légal à compter de la liquidation » ; 1°) ALORS QUE le juge, qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; qu'en l'espèce, il était demandé aux juges du fond de qualifier juridiquement l'opération par laquelle une concubine a acquis en propre un bien immobilier, avant le mariage, financé par un prêt immobilier remboursé par son concubin avant le mariage et partiellement au cours du mariage ; qu'en se bornant à condamner Mme X... à payer aux consorts Y... la somme de 275.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la liquidation, sans procéder à la qualification juridique de cette opération et sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'appauvrissement de M. Y... à son profit résulte d'une intention libérale et caractérise une donation entre concubins irrévocable car antérieure au mariage ; qu'en se bornant à déduire l'existence d'une créance entre époux du financement du bien de Nissan par M. Y..., sans répondre à ce moyen déterminant quant à l'existence de l'intention libérale de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU' il appartient aux juges du fond de rechercher si un acte juridique constitue une donation ou un acte à titre onéreux ; qu'il leur incombe de dire si elles ont agi dans une intention libérale ; qu'en relevant que le financement du bien de Nissan par M. Y... avait enrichi le patrimoine propre de Mme X..., au détriment de celui-ci et sans contrepartie, sans vérifier si M. Y... était animé d'une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ; 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'existence d'un transfert de valeurs entre les patrimoines propres d'époux séparés de biens est insuffisant à fonder le principe d'une créance entre eux ; qu'en déduisant l'existence d'une créance entre époux de la seule constatation d'un transfert de valeurs entre les patrimoines propres des époux séparés de biens, résultant du financement partiel au cours du mariage par M. Y... d'un bien acquis en propre par Mme X... avant le mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 et 1543 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel