Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110620
- Date
- 17 octobre 2018
- Condamnation
- 40 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10620 F Pourvoi n° Z 17-16.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Vincent X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. Vincent X... mal fondé en son appel, et de l'AVOIR condamné à régler au Crédit Foncier de France la somme de 234 513,93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,2 % l'an à compter du 31 octobre 2012 jusqu'à parfait paiement ; AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation créées par la Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 11 JORF 5 août 2003 et abrogées par l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V) applicables au litige, selon lesquelles « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que lors de la conclusion du cautionnement Monsieur X... justifiait d'un avis d'imposition 2007 indiquant un revenu imposable de 88 398 euros pour le couple ; que sur la fiche de renseignement remplie par ses soins à l'appui de la demande de prêt il indiquait être fiscaliste et son épouse employée de banque, l'un et l'autre ne déclarant aucune charge annuelle de prêt ; que Monsieur X... ne justifie aucunement de sa situation patrimoniale et professionnelle actuelle ; que dans ces conditions force est de constater que Monsieur X... n'établit pas la réalité de la disproportion entre le montant des échéances que devaient rembourser le couple mensuellement soit 2 332,08 euros assurance incluse, et sa situation financière tant lors de la souscription du prêt qu'au moment de l'appel de la caution ; 1° ALORS QUE Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la disproportion de l'engagement de M. X... devait être appréciée au regard des revenus du couple qu'il aurait formé avec Mme Z... A... qui s'était portée caution de la même dette, quand aucune des deux parties ne se prévalaient de ce que les cautions auraient été mariées, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'il était clairement indiqué dans la fiche de renseignement visée par la cour d'appel que Mme Z... A..., employée de banque, était « célibataire », qu'en retenant pourtant, pour apprécier la disproportion de l'engagement de M. X... à l'aune des revenus du couple qu'il aurait formé avec cette dernière, que « sur la fiche de renseignement remplie par ses soins à l'appui de la demande de prêt, [M. X...] indiquait être fiscaliste et son épouse employée de banque, l'un et l'autre ne déclarant aucune charge annuelle de prêt » (arrêt, p. 7, al. 5), la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement, à moins que l'engagement ait été souscrit avec le consentement exprès de l'autre conjoint ; qu'en retenant, pour apprécier la disproportion de l'engagement de caution de M. X..., le revenu imposable de son couple, sans constater que Mme X... aurait donné son consentement exprès au cautionnement consenti par son époux, la cour d'appel a violé l'article 1415 du code civil, ensemble l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 4° ALORS QUE la disproportion du cautionnement doit s'apprécier en considération de l'endettement global de la caution ; qu'en appréciant le caractère disproportionné de l'engagement de M. X... au regard du seul montant des mensualités de remboursement du prêt garanti, quand l'endettement de M. X..., né de son engagement de caution, devait être apprécié au regard de la somme totale qui pouvait lui être réclamée en cas de défaillance du débiteur principal, et qui s'élevait à 408 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 5° ALORS QUE la charge de la preuve du retour à meilleure fortune de la caution pèse sur le créancier ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande fondée sur le caractère disproportionné de son engagement, qu'il ne justifiait pas de sa situation patrimoniale au jour des poursuites, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation, dans leurs rédactions applicables à l'espèce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. Vincent X... mal fondé en son appel, de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au Crédit Foncier de France de justifier des sommes recouvrée auprès de l'autre caution, Mme Z... A..., et de l'AVOIR condamné à régler au Crédit Foncier de France la somme de 234 513,93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,2 % l'an à compter du 31 octobre 2012 jusqu'à parfait paiement ; AUX MOTIFS QUE, sur la portée de la solidarité du cautionnement, les dispositions des articles 2298 et 2299 du code civil selon lesquelles lorsque la caution a renoncé au bénéfice de discussion et s'est obligée solidairement envers le débiteur, elle ne peut opposer la discussion des biens du débiteur principal lorsqu'elle est poursuivie et que l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ; qu'en l'espèce le cautionnement a été souscrit par Monsieur X... solidairement avec la SCI LA GRANGE et sans bénéfice de discussion, Monsieur X... s'étant engagé « à rembourser les créanciers sans pouvoir exiger qu'ils poursuivent préalablement la SCI LA GRANGE » ; qu'ainsi en conséquence de son engagement Monsieur X... qui ne peut exiger la poursuite du débiteur principal, dispose d'une action directe contre l'autre caution avant même d'avoir payé, conformément aux dispositions de l'article 2309 du code civil ; qu'il ne peut donc réclamer du créancier la justification du paiement de l'autre caution, la question de l'opposabilité de la décision du juge de l'exécution étant sans portée compte tenu des précédents développements ; 1° ALORS QUE le recours avant paiement de l'article 2309 ne peut être exercé que contre le débiteur principal, à l'exclusion des cofidéjusseurs ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au Crédit Foncier de France de justifier des sommes recouvrées auprès de l'autre caution, Mme Z... A..., que M. X... disposait « d'une action directe contre l'autre caution avant même d'avoir payé, conformément aux dispositions de l'article 2309 du code civil » (arrêt, p. 7 dernier alinéa), la cour d'appel a violé l'article 2309 du code civil, ensemble les articles 2310 du même code, et 1251, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2° ALORS QU'une caution, même solidaire, peut toujours opposer au créancier les paiements qu'il a reçu d'autres cofidéjusseurs ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce qu'il enjoint au Crédit Foncier de France de justifier des sommes recouvrées auprès de l'autre caution, que M. X... avait renoncé au bénéfice de discussion, quand une telle renonciation est sans incidence sur les effets du paiement réalisé par un cofidéjusseur, qui exclut que le créancier puisse à nouveau réclamer paiement au débiteur principal ou à un cofidéjusseur, la cour d'appel a violé l'article 2298 du code civil, ensemble l'article 1251 3° du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence de solidarité horizontale entre les cofidéjusseurs, le créancier ne peut poursuivre chacune des cautions que pour sa part contributive ; qu'en retenant que le Crédit Foncier de France était fondé à poursuivre M. X... à hauteur de la totalité de la créance garantie, nonobstant l'engagement de caution de Mme Z... A... en garantie de la même dette, la cour d'appel a violé l'article 2303 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. Vincent X... mal fondé en son appel et de l'AVOIR condamné à régler au Crédit Foncier de France la somme de 234 513,93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,2 % l'an à compter du 31 octobre 2012 jusqu'à parfait paiement ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'expertise, les dispositions de l'article 232 du code de procédure civile selon lesquelles le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ; que les premiers juges ont eu recours à la procédure de vérification d'écriture prévue par les articles 288 et suivants du code de procédure civile ; qu'au vu du rapport d'expertise en écriture produit par Monsieur X... et réalisé à la demande de celui-ci le 24 septembre 2013, de la page d'écriture effectuée à l'audience par Monsieur X..., des actes de cautionnement établis en originaux et des photocopies de la carte d'identité de Monsieur X... et des statuts de la SCI LA GRANGE communiqués à l'époque de la demande de prêt, les premiers juges ont exactement constaté que la signature de Monsieur X... sur les actes contestés est conforme à celle figurant sur les documents de comparaison établis à l'époque ; qu'il en a exactement été déduit que l'écriture du «V » et du «P » dans la signature de Monsieur X..., formée légèrement différemment par lui à l'audience, ne caractérisaient pas une différence significative susceptible de remettre en cause l'identité du signataire des actes de cautionnement mais s'expliquait par l'évolution dans le temps de l'écriture de l'appelant, années séparant la signature des actes litigieux de l'instance en vérification d'écriture ; qu'il s'en suit qu'aucun éclaircissement supplémentaire n'est nécessaire, que l'expertise n'est pas utile à la solution du litige et que la demande de Monsieur X... doit être rejetée ; que, sur la vérification d'écriture, la vérification d'écriture et de signature a été effectuée par les premiers juges conformément aux dispositions de l'article 288 du code de procédure civile, que le tribunal en a déduit par une exacte motivation que la cour adopte, l'attribution de l'écriture comme la signature figurant sur l'acte de cautionnement du 15 décembre 2006 à Monsieur X... ; que la nouvelle demande de vérification d'écriture présentée par Monsieur X..., qui ne repose pas sur un motif légitime, doit être rejetée ; que, sur la prescription de l'action, les dispositions de l'article 137-2 du code de la consommation créés par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 4, applicables au litige, selon lesquelles l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'il se déduit de ce texte que le point de départ du délai court à compter du premier incident de paiement ; que par ailleurs qu'en vertu des dispositions de l'article 2311 du code civil, l'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations ; qu'il s'en déduit que celui qui s'est porté caution pour quelqu'un est tenu dans les mêmes limites de prescription que celui-ci ; qu' en vertu des dispositions de l'article 2246 du code civil, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution ; que le premier incident de paiement est intervenu le 6 avril 2008, que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a délivré à la SCI LA GRANGE, débiteur principal, suivant exploit du 18 janvier 2010, publié à la Conservation des Hypothèques de COULOMMIERS (77) le 12 mars 2010, un commandement visant la saisie immobilière de l'immeuble objet du prêt litigieux ; que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a saisi le tribunal de grande instance de MEAUX qui a prononcé le 17 février 2011 un jugement d'orientation ordonnant la vente forcée du bien acquis par le débiteur principal ; que la banque a fait pratiquer des saisies attribution de droits d'associés et de valeurs mobilières sur les avoirs de Monsieur X... les 7 et 19 novembre 2012 ; qu'il y a donc lieu de constater que la délivrance du commandement de saisie immobilière, la demande en justice dirigée contre le débiteur principal et les saisies attribution sont des actes interruptifs de prescription au sens de l'article 2246 précité qui ont valablement interrompu la prescription encourue en vertu de l'article L 137-2 précité de sorte que l'action engagée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de la caution le 20 février 2013, devant le tribunal de grande instance de PARIS n'est pas prescrite ; que, sur la disproportion du cautionnement, les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation créés par la Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 11 JORF 5 août 2003 et abrogées par l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V) applicables au litige, selon lesquelles « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que lors de la conclusion du cautionnement Monsieur X... justifiait d'un avis d'imposition 2007 indiquant un revenu imposable de 88 398 euros pour le couple ; que sur la fiche de renseignement remplie par ses soins à l'appui de la demande de prêt il indiquait être fiscaliste et son épouse employée de banque, l'un et l'autre ne déclarant aucune charge annuelle de prêt ; que Monsieur X... ne justifie aucunement de sa situation patrimoniale et professionnelle actuelle ;que dans ces conditions force est de constater que Monsieur X... n'établit pas la réalité de la disproportion entre le montant des échéances que devaient rembourser le couple mensuellement soit 2 332,08 euros assurance incluse, et sa situation financière tant lors de la souscription du prêt qu'au moment de l'appel de la caution ; que ; sur la portée de la solidarité du cautionnement, les dispositions des articles 2298 et 2299 du code civil selon lesquelles lorsque la caution a renoncé au bénéfice de discussion et s'est obligée solidairement envers le débiteur, elle ne peut opposer la discussion des biens du débiteur principal lorsqu'elle est poursuivie et que l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ; qu'en l'espèce le cautionnement a été souscrit par Monsieur X... solidairement avec la SCI LA GRANGE et sans bénéfice de discussion, Monsieur X... s'étant engagé «à rembourser les créanciers sans pouvoir exiger qu'ils poursuivent préalablement la SCI LA GRANGE » ; qu'ainsi en conséquence de son engagement Monsieur X... qui ne peut exiger la poursuite du débiteur principal, dispose d'une action directe contre l'autre caution avant même d'avoir payé, conformément aux dispositions de l'article 2309 du code civil ; qu'il ne peut donc réclamer du créancier la justification du paiement de l'autre caution, la question de l'opposabilité de la décision du juge de l'exécution étant sans portée compte tenu des précédents développements ; que sur la régularité du cautionnement, le moyen tiré du défaut de pouvoir de la gérante représentant la SCI LA GRANGE n'est pas sérieux puisque ce pouvoir a bien été donné à Mademoiselle Z... A... sur délibération de l'assemblée générale tenue le 20 février 2007, peu important que ce jour soit celui de l'acte authentique de prêt ; que le moyen tiré de la caducité de l'acte à raison du retard dans sa réitération n'est pas plus sérieux, d'une part parce que la caducité n'est une sanction qu'autant qu'elle est expressément prévue dans l'acte de vente initial, ce qui n'est nullement établi en l'espèce, et d'autre part et surtout, parce qu'elle ne peut, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, être opposée par un tiers au contrat de vente ; que Monsieur X... doit donc être débouté de ce chef ; que sur la créance de la banque, la banque justifie d'un décompte arrêté au 30 octobre 2012 et que sa créance s'établit ainsi : capital restant dû au 6 octobre 2009 : 316 970,16 euros ; échéances impayées au 6 octobre 2009: 37 225, 82 euros ; cotisations d'assurance du mois de novembre 2009 au mois d'octobre 2012: 8051,20 euros intérêts au taux contractuel de 4,2000 % du 7 octobre 2009 au 12 octobre 2012 calculés sur la somme de 354 195,98 euros : 44 914 euros ; intérêts au taux contractuel de 4,2000 % du 13 octobre 2012 au 30 octobre 2012 calculés sur la somme de 234 029,20 euros : 484,73 euros ; indemnité d'exigibilité de 7 % calculée sur 354 195,98 euros : 24 793,72 euros ; soit après déduction de la somme de 197 925,70 euros, la somme totale de 234 513,93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,2000 % l'an à compter 31 octobre 2012 jusqu'à parfait paiement ; que sur la réduction de la clause pénale, Monsieur X... n'établit pas autrement que par ses propres affirmations, que celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives ; qu'il doit être débouté de ce chef ; que le jugement sera donc réformé sur le quantum de la créance et Monsieur X... condamné à payer au CREDIT FONCIERDE FRANCE la somme de 234513,93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,2000 % l'an à compter 31 octobre 2012 jusqu'à parfait paiement ; que sur les dommages et intérêts le CREDIT FONCIER DE FRANCE n'établit pas le caractère abusif de la présente instance et ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice autre que celui réparé par la présente instance ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; ALORS QUE M. X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que l'existence et le maintien de l'engagement de caution de Mme Z... A..., seule bénéficiaire du prêt immobilier lui ayant permis d'acquérir la maison de sa mère par l'intermédiaire de la SCI La Grange, avaient été une condition déterminante de son propre engagement (conclusions, p. 20, al. 4) ; qu'en condamnant cependant M. X... à payer la somme de 234 513,93 euros, sans répondre au moyen tiré de la décharge dont aurait bénéficié la seconde caution et du caractère déterminant de son existence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L 341-4 du code de la consommation créés pararticle 2311 du code civilarticle 137-2 du code de la consommation créés pararticle 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 1415 du code civilarticle 2298 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel