Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110622
- Date
- 17 octobre 2018
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10622 F Pourvoi n° U 17-26.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sophie X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Hervé Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 954 du code de procédure civile, que la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte" ; que par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel ; qu'il convient de préciser que M. Y... n'a formulé, au dispositif de ses conclusions, aucune demande de modification de ses droits de visite et d'hébergement durant les vacances d'été ; qu'en conséquence que le jugement de divorce n'est critiqué qu'en ce qui concerne les mesures financières (prestation compensatoire et pension alimentaire pour les enfants) qu'il tranche de sorte que les autres dispositions du jugement doivent être d'ores et déjà confirmées ; que, sur la prestation compensatoire, en raison de l'appel général formé par madame X..., pour apprécier le droit à prestation compensatoire et son montant, la cour doit se placer au jour où elle statue ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil, "l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge..." ; que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que les éléments de fixation pris en compte sont notamment ceux mentionnés à l'article 271 alinéa 2 du code civil ; que la prestation compensatoire n'a pas vocation à compenser les effets du régime matrimonial ni à égaliser la fortune des époux ; qu'il est tenu compte de la durée du mariage mais pas de la durée de vie antérieure à l'union ; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du code civil ; que les faits à l'origine de l'altération définitive du lien conjugal ne peuvent pas venir étayer une demande de prestation compensatoire ; que monsieur Y... et madame X..., respectivement âgés de 51 et 50 ans, sont mariés depuis 20 ans dont 15 ans de vie commune ; que conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, c'est à l'époux qui demande une prestation compensatoire de rapporter la preuve de la disparité qu'il allègue et à celui qui s'y oppose de prouver qu'elle n'existe pas ; qu'il y a de mentionner que les attestations non assorties de pièces d'identité sont irrecevables et ne peuvent pas être prises en compte par la cour ; qu'il convient de rappeler à cette fin que seul un avis d'impôt exhaustif récent est de nature à renseigner la cour sur les revenus d'une partie, qui ne peut se constituer de preuve à elle-même en se limitant à verser aux débats des "récapitulatifs des charges annuelles et mensuelles" établis par elle-même ; que la production de relevés parcellaires de certains comptes bancaires ne permet pas à la cour d'être renseignée utilement sur le patrimoine d'une partie ; que madame X... était fonctionnaire hospitalière territoriale ; qu'elle a travaillé à temps plein durant le mariage, de 1997 au 31 décembre 2007 ; qu'elle a pris sa retraite de la fonction publique territoriale le 1er janvier 2008, sans établir que cette décision résultait d'un accord du couple ; qu'elle est, depuis le 30 mars 2014, conseillère municipale ; qu'elle ne démontre pas être dans l'incapacité de travailler ; qu'elle n'établit pas plus qu'elle doit se consacrer à plein temps à son fils ; qu'il résulte des avis d'impôts produits que madame X... a perçu, pour certaines années, des revenus supérieurs à ceux de son mari ; qu'en 2015, elle a perçu 9 907 euros de pension de retraite, soit 825,58 euros par mois ; qu'elle bénéfice de l'APL (202 €) en 2016 ; que ses charges courantes sont de 294 euros par mois, outre un crédit immobilier (410,44 €) par mois et un crédit à la consommation (208,44 €) ; que le couple a vendu son appartement d'Ambérieu en Dombes, permettant d'apurer certains prêts et laissant un capital à chacun ; que le patrimoine commun est désormais constitué de la maison de [...] (01), que madame X... occupe (et qu'elle a fait estimer à 150 000 euros par un agent immobilier en 2016 alors qu'elle était évaluée à plus de 200 000 euros précédemment) ; que monsieur Y... indique que chacun des conjoints devrait recevoir 100 000 euros du produit de la vente de cet immeuble ; que monsieur Y... est chauffeur routier ; qu'entre 2014 et 2016, son salaire moyen s'élevait entre 1 733 € et 1 835 euros ; qu'il est conducteur hautement qualifié pour la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS depuis le 02/05/2016 pour un salaire moyen de 1 563 euros par mois ; que monsieur Y... partage ses charges avec sa compagne, madame A... ; qu'il assume en sus des prêts (consommation : 132,74 € et auto : 183,98 €, ce dernier crédit étant progressif) ; qu'aucune des parties ne justifie d'un problème de santé actuel ; qu'au vu de ces éléments, madame X... n'établit pas que ce soit la rupture du mariage qui soit à l'origine de la disparité des conditions de vie des époux ; qu'en conséquence, elle doit être déboutée de sa demande de prestation compensatoire et le jugement confirmé sur ce point ; 1. ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que son principe et son montant s'apprécient au moment où le prononcé du divorce devient définitif, soit à l'expiration du délai imparti à l'intimé pour relever appel incident, dans l'hypothèse où son prononcé n'est remis en cause ni par l'appelant, ni par l'intimé ; qu'en se plaçant à la date à laquelle elle statuait pour apprécier si les conditions d'une prestation compensatoire étaient réunies, quand les parties avaient limité leur appel aux seules conséquences financières du divorce, la cour d'appel a violé les articles 260 et 270 à 272 du code civil ; 2. ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que la preuve en est libre ; qu'en décidant qu'une partie n'est pas recevable à se préconstituer une preuve à elle-même, quand le contentieux de la prestation compensatoire relève de la liberté de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 270 à 272 du code civil ; 3. ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, et qui peut ressortir de faits, à l'origine de l'altération définitive du lien conjugal ; qu'en décidant que les faits, à l'origine de l'altération définitive du lien conjugal, ne peuvent venir étayer une demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil ; 4. ALORS QU'il appartient aux juges du fond d'apprécier la valeur et la portée d'une attestation, quand bien même elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevables, les attestations qui ne sont pas assorties de la pièce d'identité de leur auteur, quand il lui appartenait d'en apprécier la valeur et la portée, la cour d'appel a violé la disposition précitée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel