Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110623
- Date
- 17 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10623 F Pourvoi n° X 18-11.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Patricia D... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme D... Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme D... Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de protection du 13 juillet 2017 en toutes ses dispositions faisant notamment interdiction à Monsieur X... de recevoir ou rencontrer Madame D... Y..., ainsi qu'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, sauf pour les besoins de la liquidation et d'avoir débouté celui-ci de sa demande tendant à prononcer à l'égard de Madame D... Y... une mesure de protection ; Aux motifs que, « Monsieur X... soutient que la multiplication des procédures n'a pour objectif qu'obtenir la renonciation à ses droits au profit de Madame D... Y.... Il affirme que c'est Madame D... Y... qui violait son domicile jusqu'à 6 fois par semaine, allant jusqu'à venir avec un tiers, de nuit, en forçant les serrures. Monsieur X... soutient que l'intimée ne rapporte que de fausses allégations, qu'il n'a jamais été violent à son égard et que le départ de Madame du domicile conjugal a été motivé par sa relation adultère avec Monsieur A... et non en raison de prétendues violences. Il rappelle que son comportement a toujours été pacifique, acceptant le départ de Madame D... Y... du domicile en l'aidant à trouver un nouvel appartement pour lequel il s'est porté caution, et en protégeant l'enfant par l'acceptation du divorce. Enfin, Monsieur X... rappelle que les conditions de danger actuel et d'urgence ne sont absolument pas réunies. Cependant, c'est par une juste et pertinente appréciation en fait comme en droit que le premier juge a caractérisé la vraisemblance des violences physiques et psychologiques alléguées lors des tensions et affrontements des positions respectives, au regard de trois certificats médicaux des 6 juin, 9 juin et 15 juin 2017. Le certificat du médecin légiste en date du 9 juin 2017 (non communiqué à la cour) mais visé par le premier juge, faisait état d'ecchymoses et d'une multitude d'abrasions au niveau des bras avec contracture para cervicale et choc émotionnel. Le certificat médical du 15 juin 2017 du Docteur B... constatait que suite aux violences commises et à la chute, Madame D... Y... "présentait un syndrome rachidien diffus thoracique et lombaire plutôt localisé du côté droit. Il existe des douleurs à la palpation des côtes flottantes à droite." Enfin, le Docteur E..., psychiatre a reçu Madame D... Y... en consultation les 12 et 19 juin 2017 et a certifié : " elle présentait un état d'angoisse patent, avec des signes d'hyper vigilance, un faciès apeuré ou triste pendant l'entretien, une élocution saccadée..." Au moment des faits, Monsieur X... a reconnu qu'il aurait dû quitter le domicile conjugal le 30 mai 2017, ce qu'il s'était abstenu de faire. Il n'est donc pas fondé à soutenir a posteriori qu'il a été victime de la part de l'épouse d'une violation de domicile alors que, en dépit d'un bail en date du 20 septembre 2016 d'une durée d'un an, celle-ci se trouvant sans logement depuis le 20 mai 2017, était venue tenter de récupérer les clés du domicile. En toute hypothèse, le fait que l'appelant se considère dans son bon droit, donc comme seul légitime occupant du domicile conjugal, ne pouvait justifier une telle attitude de violence envers son épouse et l'exonérer de sa responsabilité à cet égard d'autant qu'il n'ignorait pas les graves problèmes de santé de celle-ci (greffe osseuse de la colonne vertébrale en janvier 2017) et sa vulnérabilité. En conséquence, il convient de confirmer cette ordonnance de protection en toutes ses dispositions, notamment sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. C'est en effet à raison que cette décision fait droit à la demande de jouissance du domicile conjugal dès lors que l'article 515-11 4° du code civil dispose que : "le juge aux affaires familiales est compétent pour attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple qui n'est pas l'auteur des violences." Il sera relevé que l'intimée ne sollicite pas une prolongation de la durée des mesures de protection au-delà de la période de quatre mois venant à son terme le 13 novembre 2017 de sorte que la mesure d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse sera caduque à compter de cette date. Ainsi, et avant toute nouvelle saisine au fond, il importe d'inviter les parties à participer le plus rapidement possible aux réunions qui seront mises en place d'une part par le Centre de médiation d'autre part par Maître C..., notaire désigné par le présent arrêt en recherchant le meilleur accord pour fixer utilement la jouissance du domicile conjugal à compter du 13 novembre 2017 à l'un ou à l'autre des époux » ; Et aux motifs du premier juge, éventuellement adoptés : « Attendu qu'il n'est pas de l'intérêt de l'enfant Nino, âgé de 11 ans, d'être entendu dans le cadre d'une procédure en ordonnance de protection dans la mesure où son audition présente le risque de le rendre témoin à charge ou à décharge des violences alléguées et à se prononcer dans l'urgence sur sa volonté, ce qui ne peut être raisonnablement imposé à un enfant qui pourra être entendu dans le cadre de l'instance au fond. Attendu que selon l'article 515-9 du code civil, lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ; qu'aux termes de celles de l'article 515-11 du même code, l'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Madame Patricia D... Y... a porté plainte contre son époux pour des violences commises le 19 octobre 2016. Un certificat médical a constaté des abrasions et un retentissement psychologique. Le couple s'est séparé, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 29 novembre 2016 attribuant, suivant l'accord des époux, la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à compter du 15 janvier 2017. Madame Patricia D... Y... a porté plainte pour de nouvelles violences commises le 6 juin 2017 au domicile conjugal alors que Madame Patricia D... Y... s'était rendue au domicile conjugal en prévenant au préalable Monsieur Frédéric X..., pour tenter de récupérer les clés alors qu'elle se heurtait au refus de Monsieur Frédéric X... de se conformer à la décision judiciaire exécutoire de plein droit. Le certificat du médecin légiste établi le 9 juin 2017 fait état d'ecchymoses et une multitude d'abrasions au niveau des bras avec contracture paracervicales et choc émotionnel. Ces éléments caractérisent suffisamment la vraisemblance des violences physiques et psychologiques alléguées et le danger auquel Madame Patricia D... Y... est exposée tenant la tournure contentieuse et agressive prise par la procédure de divorce en cours et le rapport de force établi par Monsieur Frédéric X... qui a fait le choix de se maintenir dans le domicile conjugal et de ne pas exécuter ses engagements et les décision de justice, avec recours à la violence physique lors des tensions et affrontements qu'une telle position ne peut que susciter. Il est donc à craindre une escalade dans cette violence. Par conséquent il sera fait droit à la demande » (ordonnance, pp. 1-2) ; Alors que, d'une part, lorsque des violences sont exercées au sein d'un couple ou par un ancien conjoint et qu'elles mettent en danger la personne qui en est victime, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection ; qu'en se bornant à relever la « vraisemblance des violences physiques et psychologiques alléguées », sans jamais caractériser le danger auquel aurait été actuellement exposée la victime, Mme D... Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 et 515-11 du code civil ; Alors que, d'autre part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, des documents qui n'auraient pas été produits par les parties et donc non soumis au débat contradictoire ; qu'en retenant dans sa décision confirmant l'ordonnance de protection que le certificat du médecin légiste du 9 juin 2017, visé par le premier juge, faisait état d'ecchymoses et d'une multitude d'abrasions au niveau des bras avec contracture para cervicale et choc émotionnel, tout en soulignant que ce certificat n'avait pas été communiqué à la cour, la cour d'appel, qui a statué sur une pièce qui n'avait pas été versée aux débats, a manifestement violé le principe du contradictoire, garanti par les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ; Alors que, enfin, la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en jugeant, d'un côté, que Monsieur X... n'était pas fondé à soutenir avoir été victime de la part de Madame D... Y... d'une violation de domicile parce qu'il aurait dû quitter le domicile conjugal le 30 mai 2017 (arrêt, p. 17), tout en jugeant, d'un autre côté, qu'il ressortait d'un accord entre les époux en date du 25 février 2017 que l'attribution du logement avait été exclusivement accordée à Monsieur X... (arrêt, pp. 12, 15 et 16), la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel