Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110625
- Date
- 17 octobre 2018
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10625 F Pourvoi n° N 17-28.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme A... X..., domiciliée [...] , [...] , contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domiciliéen son parquet général, [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement disant que c'est de façon erronée que le greffier du tribunal d'instance de Montargis a, le 17 novembre 2009, délivré à Mme X... un certificat de nationalité française, déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en déclaration de nationalité française de Mme X... et ordonnant la mention prévue à l'article 28 du code civil, puis, y ajoutant, annulé le certificat de nationalité française délivré à Mme X... le 17 novembre 2009, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme X... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « la délivrance du certificat de nationalité française au nom de Mme A... X... sur la base d'un acte de naissance dit d'origine alors que cette naissance a donné lieu à la transcription, le 9 juillet 2002, d'un nouvel acte sur la base d'un jugement supplétif en date du 5 juillet 2002, dont il n'est pas justifié qu'il ait été annulé, est nécessairement intervenue de manière erronée, l'intéressée se trouvant titulaire de deux actes de naissance contradictoires ; que de même, il n'est pas contesté que ce certificat a été délivré au visa, prétendument, de l'acte de naissance d'origine de l'intéressée faisant apparaître que sa naissance en date du 20 décembre 1967 a été déclarée le 28 décembre 1967, ce qui diffère de l'acte de naissance produit lors de la première demande de certificat de nationalité française et dont l'établissement tardif avait été alors relevé pour motiver le refus du greffier en chef le 18 février 2000 ; que le certificat de nationalité française délivré dans ces conditions le 17 novembre 2009 sous le numéro 205/2009 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Montargis à Mme A... X... est dépourvu de force probante » (arrêt attaqué, p. 4) ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen qui n'était pas débattu par les parties et tiré du caractère erroné du certificat de nationalité française litigieux à raison de deux actes de naissance contradictoires, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement disant que c'est de façon erronée que le greffier du tribunal d'instance de Montargis a, le 17 novembre 2009, délivré à Mme X... un certificat de nationalité française, déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en déclaration de nationalité française de Mme X... et ordonnant la mention prévue à l'article 28 du code civil, puis, y ajoutant, annulé le certificat de nationalité française délivré à Mme X... le 17 novembre 2009, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme X... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « l'invocation d'un fait juridique différent, à savoir en l'espèce la filiation maternelle de l'appelante, que celle-ci s'est abstenue de soulever en temps utile alors que rien n'y faisait obstacle, ne modifie pas la cause de la demande ; par ailleurs que l'acte de naissance produit par Madame A... X... tant devant le greffier en chef ayant délivré son certificat de nationalité française que dans le cadre de la présente instance procède d'une offre de preuve nouvelle et non d'un fait ou d'un évènement survenu postérieurement à l'arrêt du 6 avril 2006, devenu irrévocable ; qu'il n'est donc pas de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; dès lors que la nouvelle demande concernant la nationalité de l'intéressée se heurte à l'autorité de la chose jugée relativement à la même contestation ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement, notamment en sa disposition déclarant Mme A... X... irrecevable en cette demande ; que l'annulation du certificat de nationalité française en date du 17 novembre 2009 sera par ailleurs prononcée » (arrêt attaqué, p. 5) ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque avait négligé d'accomplir une diligence en temps utile ; qu'en écartant le fait juridique différent tiré de la filiation maternelle de Mme X..., au motif que rien ne faisait obstacle à ce que ce fait soit soulevé en temps utile, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attestation d'authentification émanant du maire Z... accompagnant l'acte de naissance que celui-ci avait retrouvé après deux ans de recherche, ne suffisait pas à établir que Mme X... avait été dans l'impossibilité d'invoquer sa filiation maternelle en temps utile, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1351 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel