Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110626
- Date
- 17 octobre 2018
- Condamnation
- 19 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10626 F Pourvoi n° X 17-21.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme A... Z... , épouse X..., domiciliée [...] (Madagascar), contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Dominique X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Z..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ces points confirmatif, attaqué D'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés de Mme A... Z... et de M. Dominique X... et D'AVOIR débouté Mme A... Z... de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari et de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il appartient au juge saisi d'un élément d'extranéité de mettre en oeuvre les règles de droit international. En l'espèce, les époux résident à l'étranger, l'un au Luxembourg et l'autre à Madagascar. / Mme Z... sollicite de la cour la confirmation du jugement du 12 juin 2014 en ce qu'il a déclaré que la juridiction française était compétente et la loi française applicable au divorce des époux sur les questions relatives au nom, à la prestation compensatoire et aux demandes de dommages et intérêts. / En ce qui concerne le régime matrimonial, elle indique que c'est la loi malgache et plus précisément le régime malgache des parts égales qui est applicable ce qu'a également retenu le premier juge. / Les règles de compétence et de loi applicable telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties sont dès lors confirmées. / [ ] Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune. / [ ] c'est à juste titre et de façon exhaustive que le premier juge a retenu qu'après douze années de mariage, le couple s'est séparé de fait et que la gestion des charges du mariage n'a pas été faite dans le respect par chacun de ses obligations à l'égard de l'autre. / Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement dont appel qui a prononcé un divorce aux torts partagés, chacun des époux ayant commis des manquements caractérisant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. / [ ] Selon les dispositions de l'article 264 du code civil chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue de la procédure de divorce, l'un d'eaux pouvant toutefois conserver cet usage avec l'accord de l'autre ou sur autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. / Si Mme Z... demande à conserver l'usage du nom de son époux qu'elle prétend avoir utilisé pendant plus de trente ans aussi bien dans sa vie privée que dans ses activités professionnelles, en Europe et à Madagascar, elle ne justifie pas de l'intérêt particulier qu'elle aurait à le conserver, la durée du mariage invoquée n'étant notamment pas suffisante. / Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande. / La décision est confirmée sur ce point. / [ ] Si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, il n'en demeure pas moins que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. / Pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée. / En l'espèce, l'appel interjeté par Mme Z... étant total, il convient de se placer à la date de l'arrêt pour apprécier l'existence du droit de celle-ci à bénéficier d'une prestation compensatoire. / Pour apprécier le montant de la prestation compensatoire, en application de l'article 271 du code civil, dans la détermination des besoins et des ressources, il convient de prendre en compte : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels et familiaux précités. / Les situations des parties sont les suivantes : M. X... a exercé différents emplois dont celui de bibliothécaire au centre culturel français au Togo. Il ne produit aucune pièce actualisée quant à ses ressources et son patrimoine personnel. Il vit au Luxembourg. Il gérerait les sociétés Juris Edit et Cocktail Edit. / Mme Z... réside au domicile conjugal à Madagascar. Elle est gérante de la société Intermad dont les époux sont associés et qui a pour objet notamment la location de voitures. Elle en a perçu partie des bénéfices. / Les époux ont acquis en commun un bien immobilier situé au Blanc-Mesnil. / La cour relève que les époux n'ont ni l'un ni l'autre donné d'éléments sérieux et actualisés sur leur situation respective financière. Ils n'ont produit ni attestation sur l'honneur ni d'avis d'imposition ni bilan comptable des sociétés hormis celui de la société Intermad, les pièces étant pour la plupart antérieures à 2010. Dans ces conditions, faute d'éléments, la disparité dans les situations respectives des époux invoquée par Mme Z... n'est pas établie. / La décision entreprise qui a débouté Mme Z... de sa demande de prestation compensatoire est confirmée » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les époux ayant expressément désigné par une déclaration consignée dans l'acte de mariage, la loi malgache, plus précisément le régime malgache des parts égales, comme étant applicable à leur régime matrimonial, il convient de faire application de cette loi. / [ ] Au soutien de sa demande reconventionnelle, Monsieur Dominique X... allègue en particulier que Madame A... Z... n'a pas contribué aux charges du mariage, continuant d'utiliser les moyens de paiement du couple postérieurement à la séparation de celui-ci, percevant les bénéfices de la société Intermad Sarl située à Madagascar et alors que Dominique X... en était associé, s'abstenant de participer aux charges communes relatives au bien immobilier situé au Blanc-Mesnil (93). Il ajoute au sujet de bien l'a conduit à exposer de nombreux frais, dus notamment à son occupation par des personnes sans droit ni titre, qu'il s'est sans cesse heurté au refus de son épouse de vendre ledit bien, causant ainsi les défauts de paiement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à sa charge. [ ] le défaut de gestion commune du bien immobilier acquis en commun et situé au Blanc-Mesnil, antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation est établi par les documents produits et notamment par des décomptes de frais d'huissier en date des 10 août 2010, soit pour une période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation confiant la gestion dudit bien immobilier à l'époux, et 8 novembre 2011 établissant les démarches entreprises par Monsieur Dominique X... pour faire expulser des occupants sans droit ni titre du bien commun dont il a ainsi assuré la gestion. / La volonté de vendre le bien en cause est également établie par le courrier de son conseil au notaire désigné dans la présente instance. / Enfin, les documents produits attestent également de la participation aux frais d'entretien et d'éducation des enfants par Monsieur Dominique X..., en particulier les quittances de règlement des frais de scolarité de l'enfant Valérie et les factures de paiement des fournitures scolaires, ce qui ôte à tout le moins le caractère fautif de l'allégation faite par l'épouse, à défaut de caractériser son propre défaut de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, les affirmations relatives à la prise en charge de Valérie par Monsieur Dominique X... lorsque celle-ci a rencontré des problèmes d'addiction n'étant pas démontrées. / Il résulte de ce qui précède que les faits établis constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. / Les demandes principale et reconventionnelle fondées sur l'article 242 du code civil étant accueillies, il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des époux. / [ ] En application de l'article 264 du code civil, " à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants ". / Madame A... Z... demande à conserver l'usage du nom de son mari au motif qu'elle est connue sous ce nom dans ses activités professionnelles, en Europe et à Madagascar. / Monsieur Dominique X... s'oppose à cette demande. / Aucun élément n'établissant les allégations de Madame A... Z... , l'intérêt particulier requis par les dispositions sus-rappelées n'est dès lors pas caractérisé. / En conséquence, la demande de l'épouse sera rejetée. / [ ] L'article 270 du code civil prévoit que " l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ". / L'article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. / L'article 272, alinéa 1er, du code civil dispose que " dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, , les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ". / En application de l'article 274 du même code, " le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation ". / Madame A... Z... sollicite à titre de prestation compensatoire un capital de 35 000 euros, compte tenu de la durée du mariage, de son âge, des qualifications respectives des époux, l'époux étant un fonctionnaire de la fonction publique diplomatique française en disponibilité, et du fait que l'épouse s'est chargée seule de l'hébergement et l'éducation des enfants. / Monsieur Domnique X... s'oppose à cette demande en invoquant la qualité de gérant de société de son épouse, percevant seule les revenus depuis la création de l'entreprise alors que les époux en sont tous deux associés. Il ajoute que Madame A... Z... habite la maison du couple à Madagascar, qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses revenus annuels de 2012 et que sa demande doit être mise en perspective avec le salaire moyen de Madagascar, lequel s'élève à 35 euros par mois. / En l'espèce, il est observé que les parties n'ont pas versé de déclarations sur l'honneur aux débats. Au vu des pièces versées, il peut être relevé que : - le mariage a duré 28 ans jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ; - les époux sont respectivement âgés de 56 ans pour le mari et de 54 ans pour la femme ; - le mari est travailleur indépendant et a déclaré aux autorités fiscales suisses un bénéfice annuel de 44 465, 48 euros pour l'année 2010, soit un bénéfice mensuel de 3 705,45 euros, aucun autre élément plus récent n'étant produit, ni aucun avis d'imposition récent, le seul avis d'imposition versé aux débats datant de 2005 et émanant des autorités fiscales françaises ; - l'épouse exerce la profession de gérante de société sans justifier de ses revenus, le seul élément versé aux débats étant un état financier de la société Intermad Sarl indiquant un résultat net négatif de 91 509 186 ariary (devise malgache) soit 27 782 euros environ pour l'année 2012, le résultat de 2011 étant également déficitaire à hauteur de 3 410 676 ; - deux enfants sont issus de cette union, actuellement âgés de 30 et 24 ans. / Il ressort également des éléments versés aux débats que : - la société Intermad Sarl dont l'épouse est gérante a été créée par les deux époux et que le mari en est aujourd'hui encore l'associé ; - les époux ont acquis un bien immobilier en commun, acquise à un prix de 385 000 francs, soit 58 692, 87 euros, estimée par le mari à la somme de 190 000 euros, sans que cette estimation ne soit toutefois justifiée. / Il résulte de ces éléments que l'épouse ne verse pas suffisamment d'éléments sur sa situation actuelle et prévisible, notamment s'agissant des avis d'imposition. Si la société dont elle est actuellement gérante est déficitaire, il ressort des débats qu'elle a régulièrement exercé une activité professionnelle et, surtout, que son mari est également associé de la société déficitaire, que les époux sont également associés des deux autres sociétés déficitaires JurisEdit et Cocktail Edit Sarl selon les propres indications de l'épouse qui évoque ailleurs dans ses écritures les " difficultés dans lesquelles est empêtrée l'entreprise familiale ", et que le patrimoine immobilier est commun aux époux. / Dans ces conditions, Madame A... Z... ne rapporte pas la preuve d'une disparité résultant de la rupture du lien matrimonial. Il convient en conséquence de rejeter la demande de prestation compensatoire »» (cf., jugement entrepris, p. 5 à 10) ; ALORS QUE, de première part, il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la gestion des charges du mariage n'avait pas été faite par les époux dans le respect par chacun de ses obligations à l'égard de l'autre et qu'en conséquence, Mme A... Z... avait commis des manquements caractérisant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et pour prononcer le divorce aux torts partagés de Mme A... Z... et de M. Dominique X..., que le défaut de gestion commune du bien immobilier acquis en commun par les époux et situé au Blanc-Mesnil, antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, était établi et que la volonté de M. Dominique X... de vendre ce bien était également établie, quand elle retenait que la loi malgache, et, plus précisément, le régime légal malgache des parts égales, était applicable au régime matrimonial de Mme A... Z... et de M. Dominique X..., quand, en conséquence, la loi malgache régissait les obligations des époux en matière de gestion du bien immobilier situé au Blanc-Mesnil qu'ils avaient acquis en commun et quand elle s'est déterminée par des motifs ne permettant pas de savoir si elle a fait application ou non de la loi malgache, et, plus précisément, du régime légal malgache des parts égales, pour déterminer les obligations incombant à Mme A... Z... en matière de gestion du bien immobilier situé au Blanc-Mesnil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 3 du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Paris a fait application de la loi malgache, et, plus précisément, du régime légal malgache des parts égales, pour déterminer les obligations incombant à Mme A... Z... en matière de gestion du bien immobilier situé au Blanc-Mesnil, il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, de préciser la teneur du droit étranger sur lequel il se fonde ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la gestion des charges du mariage n'avait pas été faite par les époux dans le respect par chacun de ses obligations à l'égard de l'autre et qu'en conséquence, Mme A... Z... avait commis des manquements caractérisant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et pour prononcer le divorce aux torts partagés de Mme A... Z... et de M. Dominique X..., que le défaut de gestion commune du bien immobilier acquis en commun par les époux et situé au Blanc-Mesnil, antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, était établi et que la volonté de M. Dominique X... de vendre ce bien était également établie, quand elle retenait que la loi malgache, et, plus précisément, le régime légal malgache des parts égales, était applicable au régime matrimonial de Mme A... Z... et de M. Dominique X..., quand, en conséquence, la loi malgache régissait les obligations des époux en matière de gestion du bien immobilier situé au Blanc-Mesnil qu'ils avaient acquis en commun et quand, en se déterminant comme elle l'a fait, elle n'a pas précisé la teneur des dispositions de la loi malgache, et, plus précisément, du régime légal malgache des parts égales, en ce qui concerne les obligations incombant à Mme A... Z... en matière de gestion du bien immobilier situé au Blanc-Mesnil, sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 3 du code civil ; ALORS QUE, de troisième part et à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la loi française régissait les obligations de financement incombant à Mme A... Z... en matière de gestion du bien immobilier situé au Blanc-Mesnil, si le financement du domicile conjugal ou du logement de la famille ou encore d'une résidence secondaire ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage relève de la contribution aux charges du mariage, il en va autrement du financement d'un investissement locatif destiné à constituer une épargne ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la gestion des charges du mariage n'avait pas été faite par les époux dans le respect par chacun de ses obligations à l'égard de l'autre et qu'en conséquence, Mme A... Z... avait commis des manquements caractérisant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et pour prononcer le divorce aux torts partagés de Mme A... Z... et de M. Dominique X..., que le défaut de gestion commune du bien immobilier acquis en commun par les époux et situé au Blanc-Mesnil, antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, était établi, sans relever que ce bien constituait le domicile conjugal ou le logement de la famille ou une résidence secondaire ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage, et non un investissement locatif destiné à constituer une épargne, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 214 du code civil ; ALORS QUE, de quatrième part, Mme A... Z... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il ne pouvait lui être reproché le défaut de gestion du bien immobilier situé au Blanc-Mesnil, dans la mesure où elle n'avait jamais été informée par M. Dominique X... des difficultés qu'il avait rencontrées dans cette matière ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de cinquième part, le divorce pour faute ne peut être prononcé qu'à raison des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la gestion des charges du mariage n'avait pas été faite par les époux dans le respect par chacun de ses obligations à l'égard de l'autre et qu'en conséquence, Mme A... Z... avait commis des manquements caractérisant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et pour prononcer le divorce aux torts partagés de Mme A... Z... et de M. Dominique X..., que la volonté de M. Dominique X... de vendre ce bien était établie, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas l'existence d'un quelconque acte commis par Mme A... Z... et, partant, l'existence d'une faute, cause de divorce, imputable à Mme A... Z... , la cour d'appel a violé les dispositions des articles 242 et 245 du code civil ; ALORS QUE, de sixième part, Mme A... Z... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, contrairement à ce que soutenait M. Dominique X..., elle n'avait jamais fait obstacle à la vente du bien immobilier acquis en commun par les époux et situé au Blanc-Mesnil ; qu'en retenant que la gestion des charges du mariage n'avait pas été faite par les époux dans le respect par chacun de ses obligations à l'égard de l'autre, pour prononcer le divorce aux torts partagés de Mme A... Z... et de M. Dominique X..., sans répondre au moyen, péremptoire, ainsi soulevé devant elle par Mme A... Z... , la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point confirmatif, attaqué D'AVOIR débouté Mme A... Z... de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, il n'en demeure pas moins que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. / Pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée. / En l'espèce, l'appel interjeté par Mme Z... étant total, il convient de se placer à la date de l'arrêt pour apprécier l'existence du droit de celle-ci à bénéficier d'une prestation compensatoire. / Pour apprécier le montant de la prestation compensatoire, en application de l'article 271 du code civil, dans la détermination des besoins et des ressources, il convient de prendre en compte : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels et familiaux précités. / Les situations des parties sont les suivantes : M. X... a exercé différents emplois dont celui de bibliothécaire au centre culturel français au Togo. Il ne produit aucune pièce actualisée quant à ses ressources et son patrimoine personnel. Il vit au Luxembourg. Il gérerait les sociétés Juris Edit et Cocktail Edit. / Mme Z... réside au domicile conjugal à Madagascar. Elle est gérante de la société Intermad dont les époux sont associés et qui a pour objet notamment la location de voitures. Elle en a perçu partie des bénéfices. / Les époux ont acquis en commun un bien immobilier situé au Blanc-Mesnil. / La cour relève que les époux n'ont ni l'un ni l'autre donné d'éléments sérieux et actualisés sur leur situation respective financière. Ils n'ont produit ni attestation sur l'honneur ni d'avis d'imposition ni bilan comptable des sociétés hormis celui de la société Intermad, les pièces étant pour la plupart antérieures à 2010. Dans ces conditions, faute d'éléments, la disparité dans les situations respectives des époux invoquée par Mme Z... n'est pas établie. / La décision entreprise qui a débouté Mme Z... de sa demande de prestation compensatoire est confirmée » (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article 270 du code civil prévoit que " l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ". / L'article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. / L'article 272, alinéa 1er, du code civil dispose que " dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, , les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ". / En application de l'article 274 du même code, " le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation ". / Madame A... Z... sollicite à titre de prestation compensatoire un capital de 35 000 euros, compte tenu de la durée du mariage, de son âge, des qualifications respectives des époux, l'époux étant un fonctionnaire de la fonction publique diplomatique française en disponibilité, et du fait que l'épouse s'est chargée seule de l'hébergement et l'éducation des enfants. / Monsieur Domnique X... s'oppose à cette demande en invoquant la qualité de gérant de société de son épouse, percevant seule les revenus depuis la création de l'entreprise alors que les époux en sont tous deux associés. Il ajoute que Madame A... Z... habite la maison du couple à Madagascar, qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses revenus annuels de 2012 et que sa demande doit être mise en perspective avec le salaire moyen de Madagascar, lequel s'élève à 35 euros par mois. / En l'espèce, il est observé que les parties n'ont pas versé de déclarations sur l'honneur aux débats. Au vu des pièces versées, il peut être relevé que : - le mariage a duré 28 ans jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ; - les époux sont respectivement âgés de 56 ans pour le mari et de 54 ans pour la femme ; - le mari est travailleur indépendant et a déclaré aux autorités fiscales suisses un bénéfice annuel de 44 465, 48 euros pour l'année 2010, soit un bénéfice mensuel de 3 705,45 euros, aucun autre élément plus récent n'étant produit, ni aucun avis d'imposition récent, le seul avis d'imposition versé aux débats datant de 2005 et émanant des autorités fiscales françaises ; - l'épouse exerce la profession de gérante de société sans justifier de ses revenus, le seul élément versé aux débats étant un état financier de la société Intermad Sarl indiquant un résultat net négatif de 91 509 186 ariary (devise malgache) soit 27 782 euros environ pour l'année 2012, le résultat de 2011 étant également déficitaire à hauteur de 3 410 676 ; - deux enfants sont issus de cette union, actuellement âgés de 30 et 24 ans. / Il ressort également des éléments versés aux débats que : - la société Intermad Sarl dont l'épouse est gérante a été créée par les deux époux et que le mari en est aujourd'hui encore l'associé ; - les époux ont acquis un bien immobilier en commun, acquise à un prix de 385 000 francs, soit 58 692, 87 euros, estimée par le mari à la somme de 190 000 euros, sans que cette estimation ne soit toutefois justifiée. / Il résulte de ces éléments que l'épouse ne verse pas suffisamment d'éléments sur sa situation actuelle et prévisible, notamment s'agissant des avis d'imposition. Si la société dont elle est actuellement gérante est déficitaire, il ressort des débats qu'elle a régulièrement exercé une activité professionnelle et, surtout, que son mari est également associé de la société déficitaire, que les époux sont également associés des deux autres sociétés déficitaires JurisEdit et Cocktail Edit Sarl selon les propres indications de l'épouse qui évoque ailleurs dans ses écritures les " difficultés dans lesquelles est empêtrée l'entreprise familiale ", et que le patrimoine immobilier est commun aux époux. / Dans ces conditions, Madame A... Z... ne rapporte pas la preuve d'une disparité résultant de la rupture du lien matrimonial. Il convient en conséquence de rejeter la demande de prestation compensatoire » (cf., jugement entrepris, p. 9 et 10) ; ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme A... Z... de sa demande de prestation compensatoire, après avoir retenu qu'il convenait de se placer à la date où elle statuait pour apprécier le droit de Mme A... Z... à une prestation compensatoire, que les époux n'avaient ni l'un ni l'autre donné d'éléments sérieux et actualisés sur leur situation respective financière, n'avaient produit ni attestation sur l'honneur, ni avis d'imposition, ni bilan comptable des sociétés dont ils étaient le gérant, hormis celui de la société Indermad qui était gérée par Mme A... Z... , que les pièces produites étaient pour la plupart antérieures à 2010 et que, dans ces conditions, faute d'éléments, la disparité dans les situations respectives des époux invoquée par Mme A... Z... n'était pas établie, quand, en se déterminant de la sorte, elle refusait de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies par les parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel