Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110629
- Date
- 17 octobre 2018
- Condamnation
- 30 050 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10629 F Pourvoi n° P 17-21.263 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Guy Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Denise X..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés est compétent pour statuer sur la demande de Mme X... ; AUX MOTIFS QUE « M. Y... soutient que c'est à tort que le président du tribunal de grande instance a retenu sa compétence pour statuer sur la demande de Mme X..., alors que la compétence en matière de liquidation de régime matrimonial est désormais exclusivement réservée au juge aux affaires familiales ; que toutefois la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés sur le fondement de l'article 815-11 du code civil précité n'a pas été modifiée par les dispositions qui ont attribué au juge aux affaires familiales compétence pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire ; qu'aussi le président du tribunal était compétent pour statuer sur la demande et il n'y a pas lieu de renvoyer devant le juge aux affaires familiales, lequel est par ailleurs toujours saisi de la liquidation de l'indivision existant entre les ex-époux » ; ALORS QUE le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ; qu'en vertu de cette règle de compétence spéciale, qui prime sur la règle générale prévue par l'article 815-11 du code civil, relative à l'ensemble des indivisions, le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer en référé sur une contestation, s'inscrivant dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté; qu'en énonçant au contraire que le président du tribunal de grande instance était seul compétent, en l'absence de modification de l'article 815-11 du code civil par les dispositions ayant attribué au juge aux affaires familiales compétence pour statuer sur une demande tendant à l'allocation d'une provision d'indemnité d'occupation, s'inscrivant dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial et de l'indivision post communautaire, la cour d'appel a violé l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 815-11 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué : DE L'AVOIR condamné à payer à Mme X... la somme de 65 000 euros à titre de provision à valoir sur la part devant lui revenir au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis arrêtée au 31 mai 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016 ; AUX MOTIFS QUE, « Mme X... fait grief à la décision déférée de l'avoir déboutée de sa demande de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due par M. Y... qui occupe le bien indivis depuis la séparation du couple sans lui avoir versé la moindre indemnité depuis l'origine, et ce alors que la procédure est toujours en cours faute pour les parties d'avoir trouvé un accord sur la vente du bien immobilier ; que M. Y... soutient pour sa part qu'à défaut de compte annuel de gestion établissant l'existence d'un bénéfice provenant du bien indivis, la demande de provision ne peut qu'être rejetée ; que l'article 815-11 précitée permet aux indivisaires de réclamer leur part annuelle des fruits produits par les bien indivis, à condition d'établir l'existence d'un bénéfice par l'établissement d'un compte annuel de l'indivision ; qu'en l'espèce, il n'est pas discutable que l'actif de l'indivision est constitué exclusivement du bien immobilier litigieux (évaluée à 300 500 euros), augmenté de l'indemnité d'occupation qui accroît à l'indivision, due par M. Y... et dont le point de départ a été fixé à la date du 21 mai 2003, par jugement du 5 mars 2012. Le passif tel qu'il ressort des pièces produites, et notamment des procès-verbaux de dires établis par Me A... le 15 janvier 2014 est constitué exclusivement des prêts dont le remboursement a été effectué par M. Y... (44 142,00 euros). L'actif net à partager hors indemnité d'occupation s'établir à la somme de 256 358,00 euros ; que M. Y... à la jouissance privative du bien indivis depuis le prononcé du divorce et lui seul est en mesure de fournir les éléments de nature à établir l'existence de charges à imputer sur l'indemnité d'occupation et qui pèseraient sur l'indivision ; qu'à cet égard, le seul devis de travaux qu'il produit pour l'installation d'un système solaire de soutien au chauffage ne peut être pris en compte à défaut pour lui de justifier de l'engagement effectif de la dépense correspondante ; qu'aussi, il ne peut faire grief à Mme X... de ne pas rapporter une preuve que M. Y... rend impossible ; qu'ainsi, Mme X... est bien fondée sur le principe à obtenir le paiement de la partie de l'indemnité d'occupation qui lui revient ; que Mme X... soutient que les parties se sont entendues pour fixer cette indemnité d'occupation a 1 500 euros par mois, soit 750 euros par mois pour chacun des indivisaires ; que M. Y... soutient qu'il n'a jamais donné son accord sur cette somme et que l'expert, M. B... n'a pas proposé de compte de gestion annuel du bien indivis ; qu'il résulte des documents produits que le cabinet B... et C..., expert immobilier, commis conjointement par les parties pour procéder à l'évaluation du bien immobilier, a établi une attestation le 10 octobre 2013, aux termes de laquelle il estime l'indemnité d'occupation due par M. Y... à la somme mensuelle de 1 500 euros ; que contrairement à ce que soutient M. Y..., il ne s'agit pas de la valeur locative puisque l'expert a pris soin de préciser qu'il procédait à un abattement de 10% pour la précarité de l'occupation, que M. Y... se garde bien d'ailleurs de produire une autre évaluation qui viendrait contredire celle du cabinet B... & C... ; que cette évaluation a d'ailleurs été reprise dans les projets de compte de liquidation établis par le notaire en 2013 et 2014 sans que le montant de l'indemnité d'occupation ait fait l'objet de la moindre discussion ; qu'en effet, la difficulté qui persiste est celle tenant à l'impossibilité avancée par M. Y... de payer la soulte due à son ex-épouse et à la question de la vente du bien immobilier ; que le dernier décompte établi par le notaire estime le montant total de l'indemnité d'occupation due par M. Y... à l'indivision à la somme de 177 200,48 euros arrêté au 31 décembre 2013 ; qu'à cette somme s'ajoute l'indemnité d'occupation courue pour les années 2014 à mai 2016 ; 1 500 euros x 29 mois = 43 500, soit un total dû au titre de l'indemnité d'occupation de 220 770,48 euros, dont la moitié devant revenir à Mme X..., soit 110 358,24 euros au 31 mai 2016 ; que Mme X... reconnaît qu'il y a lieu de déduire de cette somme l'avance qui lui a été accordée par le juge aux affaires familiales d'un montant de 30 000 euros, soit un solde de 80 385,24 euros au 31 mai 2016 ; que ces éléments établissent l'existence d'un bénéfice au sens de l'article 815-11 du code civil précité, les charges de l'immeuble ne pouvant excéder le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation retenue à 1 500 euros ; que compte tenu de ce qui précède et de la contestation élevée par M. Y..., il convient d'allouer à Mme X..., une provision à valoir sur la part lui revenant sur l'indemnité d'occupation passée, dont le montant sera minorée de 20% pour tenir compte des éventuelles charges incombant à l'indivision dont M. Y... n'a à ce jour pas justifié ; que M. Y... sera donc condamné à payer à Mme X... à ce titre une provision d'un montant de 65 000 euros à valoir sur la part lui revenant de l'indemnité d'occupation arrêtée au 31 mai 2016, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 juin 2016, sous réserve de l'établissement d'un compte définitif de liquidation ; que de la même manière, il convient de condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 600 euros à valoir sur la part de l'indemnité d'occupation devant lui revenir, fixée à 750 euros par mois, et ce à compter du 1er juin 2016 et jusqu'à la date de la liquidation de l'indivision, et sous réserve du compte définitif de liquidation » ; 1°) ALORS QUE, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ; que constituent des bénéfices, au sens de l'article 815-11 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis ; qu'une indemnité d'occupation, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la jouissance privative d'un coïndivisaire ne constitue pas un fruit, et partant, ne peut caractériser un bénéfice au sens de l'article 815-11 du code civil ; qu'en considérant toutefois, pour accueillir la demande de Mme X... tendant à percevoir sa part annuelle de l'indemnité d'occupation due par son ex époux, que cette indemnité constituait un bénéfice, la cour d'appel a violé l'article 815-11 du code civil ; 2°) ALORS QUE tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ; que constituent des bénéfices, au sens de l'article 815-11 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis, qui sont dus par un tiers, à l'exclusion des sommes dont seraient redevables les coïndivisaires eux-mêmes ; qu'en considérant toutefois, pour accueillir la demande de Mme X... tendant à percevoir sa part annuelle de l'indemnité d'occupation due par son ex époux, que cette indemnité constituait un bénéfice, la cour d'appel a violé l'article 815-11 du code civil ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les bénéfices provenant des biens indivis dont tout indivisaire peut demander sa part annuelle ne peuvent être déterminés que par l'établissement préalable d'un compte annuel de gestion portant sur l'ensemble des biens dépendant de l'indivision ; qu'en allouant à X... quote-part de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. Y... pour avoir joui privativement de leur immeuble indivis, sans procéder, au préalable, à l'établissement d'un tel compte, la cour d'appel a violé l'article 815-11 du code civil ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ; que le juge n'a pas l'obligation de faire droit à sa demande mais la simple faculté ; qu'il doit donc apprécier, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande doit être accueillie ; qu'en allouant à l'ex épouse sa part annuelle dans l'indemnité d'occupation dont était redevable l'ex époux, au seul motif que cette dernière était due, sans apprécier le bien-fondé de cette demande au regard des circonstances de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 815-11 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué : DE L'AVOIR condamné à payer à Mme X... la somme mensuelle de 600 euros à titre de provision à valoir sur la part devant lui revenir au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis à compter du 1er juin 2016 et jusqu'à la liquidation définitive de l'indivision post-communautaire ; AUX MOTIFS QUE, « Mme X... fait grief à la décision déférée de l'avoir déboutée de sa demande de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due par M. Y... qui occupe le bien indivis depuis la séparation du couple sans lui avoir versé la moindre indemnité depuis l'origine, et ce alors que la procédure est toujours en cours faute pour les parties d'avoir trouvé un accord sur la vente du bien immobilier ; que M. Y... soutient pour sa part qu'à défaut de compte annuel de gestion établissant l'existence d'un bénéfice provenant du bien indivis, la demande de provision ne peut qu'être rejetée ; que l'article 815-11 précitée permet aux indivisaires de réclamer leur part annuelle des fruits produits par les bien indivis, à condition d'établir l'existence d'un bénéfice par l'établissement d'un compte annuel de l'indivision ; qu'en l'espèce, il n'est pas discutable que l'actif de l'indivision est constitué exclusivement du bien immobilier litigieux (évaluée à 300 500 euros), augmenté de l'indemnité d'occupation qui accroît à l'indivision, due par M. Y... et dont le point de départ a été fixé à la date du 21 mai 2003, par jugement du 5 mars 2012. Le passif tel qu'il ressort des pièces produites, et notamment des procès-verbaux de dires établis par Me A... le 15 janvier 2014 est constitué exclusivement des prêts dont le remboursement a été effectué par M. Y... (44 142,00 euros). L'actif net à partager hors indemnité d'occupation s'établir à la somme de 256 358,00 euros ; que M. Y... à la jouissance privative du bien indivis depuis le prononcé du divorce et lui seul est en mesure de fournir les éléments de nature à établir l'existence de charges à imputer sur l'indemnité d'occupation et qui pèseraient sur l'indivision ; qu'à cet égard, le seul devis de travaux qu'il produit pour l'installation d'un système solaire de soutien au chauffage ne peut être pris en compte à défaut pour lui de justifier de l'engagement effectif de la dépense correspondante ; qu'aussi, il ne peut faire grief à Mme X... de ne pas rapporter une preuve que M. Y... rend impossible ; qu'ainsi, Mme X... est bien fondée sur le principe à obtenir le paiement de la partie de l'indemnité d'occupation qui lui revient ; que Mme X... soutient que les parties se sont entendues pour fixer cette indemnité d'occupation a 1 500 euros par mois, soit 750 euros par mois pour chacun des indivisaires ; que M. Y... soutient qu'il n'a jamais donné son accord sur cette somme et que l'expert, M. B... n'a pas proposé de compte de gestion annuel du bien indivis ; qu'il résulte des documents produits que le cabinet B... et C..., expert immobilier, commis conjointement par les parties pour procéder à l'évaluation du bien immobilier, a établi une attestation le 10 octobre 2013, aux termes de laquelle il estime l'indemnité d'occupation due par M. Y... à la somme mensuelle de 1 500 euros ; que contrairement à ce que soutient M. Y..., il ne s'agit pas de la valeur locative puisque l'expert a pris soin de préciser qu'il procédait à un abattement de 10% pour la précarité de l'occupation, que M. Y... se garde bien d'ailleurs de produire une autre évaluation qui viendrait contredire celle du cabinet B... & C... ; que cette évaluation a d'ailleurs été reprise dans les projets de compte de liquidation établis par le notaire en 2013 et 2014 sans que le montant de l'indemnité d'occupation ait fait l'objet de la moindre discussion ; qu'en effet, la difficulté qui persiste est celle tenant à l'impossibilité avancée par M. Y... de payer la soulte due à son ex-épouse et à la question de la vente du bien immobilier ; que le dernier décompte établi par le notaire estime le montant total de l'indemnité d'occupation due par M. Y... à l'indivision à la somme de 177 200,48 euros arrêté au 31 décembre 2013 ; qu'à cette somme s'ajoute l'indemnité d'occupation courue pour les années 2014 à mai 2016 ; 1 500 euros x 29 mois = 43 500, soit un total dû au titre de l'indemnité d'occupation de 220 770,48 euros, dont la moitié devant revenir à Mme X..., soit 110 358,24 euros au 31 mai 2016 ; que Mme X... reconnaît qu'il y a lieu de déduire de cette somme l'avance qui lui a été accordée par le juge aux affaires familiales d'un montant de 30 000 euros, soit un solde de 80 385,24 euros au 31 mai 2016 ; que ces éléments établissent l'existence d'un bénéfice au sens de l'article 815-11 du code civil précité, les charges de l'immeuble ne pouvant excéder le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation retenue à 1 500 euros ; que compte tenu de ce qui précède et de la contestation élevée par M. Y..., il convient d'allouer à Mme X..., une provision à valoir sur la part lui revenant sur l'indemnité d'occupation passée, dont le montant sera minorée de 20% pour tenir compte des éventuelles charges incombant à l'indivision dont M. Y... n'a à ce jour pas justifié ; que M. Y... sera donc condamné à payer à Mme X... à ce titre une provision d'un montant de 65 000 euros à valoir sur la part lui revenant de l'indemnité d'occupation arrêtée au 31 mai 2016, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 juin 2016, sous réserve de l'établissement d'un compte définitif de liquidation ; que de la même manière, il convient de condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 600 euros à valoir sur la part de l'indemnité d'occupation devant lui revenir, fixée à 750 euros par mois, et ce à compter du 1er juin 2016 et jusqu'à la date de la liquidation de l'indivision, et sous réserve du compte définitif de liquidation » ; 1°) ALORS QUE, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ; que constituent des bénéfices, au sens de l'article 815-11 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis ; qu'une indemnité d'occupation, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la jouissance privative d'un coïndivisaire ne constitue pas un fruit, et partant, ne peut caractériser un bénéfice au sens de l'article 815-11 du code civil ; qu'en accueillant toutefois sur le fondement de ce texte la demande de Mme X... tendant à percevoir sa part de l'indemnité d'occupation due par son ex époux, à compter du 1er juin 2016, la cour d'appel a violé l'article 815-11 du code civil ; 2°) ALORS QUE tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ; que constituent des bénéfices, au sens de l'article 815-11 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis, qui sont dus par un tiers, à l'exclusion des sommes dont seraient redevables les coïndivisaires eux-mêmes ; qu'en accueillant toutefois la demande de Mme X... tendant à percevoir sa part de l'indemnité d'occupation qui serait due par son ex époux, à compter du 1er juin 2016, la cour d'appel a violé l'article 815-11 du code civil ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ; que le juge n'a pas l'obligation de faire droit à sa demande mais la simple faculté ; qu'il doit donc apprécier, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande doit être accueillie ; qu'en allouant à l'ex épouse sa part de l'indemnité d'occupation qui serait due par son ex époux, à compter du 1er juin 2016, au seul motif que cette dernière était due, sans apprécier le bien-fondé de cette demande au regard des circonstances de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 815-11 du code civil ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ; que cette faculté, prévue par l'article 815-11 du code civil, permet aux indivisaires de percevoir leur part dans les bénéfices de l'indivision pour les seules années écoulées et non pas pour l'avenir ; qu'en condamnant M. Y... à verser à Mme X... pour l'avenir la somme mensuelle de 600 euros à valoir sur la part de l'indemnité d'occupation devant lui revenir et ce, jusqu'à la date de la liquidation de l'indivision, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a ainsi violé l'article 815-11 du code civil ; 5°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ; que cette faculté, prévue par l'article 815-11 du code civil, permet aux indivisaires de percevoir leur part dans les bénéfices de l'indivision pour des périodes annuelles et non pas par périodes mensuelles ; qu'en condamnant M. Y... à verser à Mme X... la somme mensuelle de 600 euros à valoir sur la part de l'indemnité d'occupation devant lui revenir et ce, jusqu'à la date de la liquidation de l'indivision, et en accordant ainsi une provision à l'épouse pour des périodes mensuelles, la cour d'appel a violé l'article 815-11 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel