Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110630
- Date
- 17 octobre 2018
- Condamnation
- 1 294 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10630 F Pourvoi n° R 17-15.607 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y... Z... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2012. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sophie Y... Z... , épouse X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Philippe X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y... Z... ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Z... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR accordé à M. Philippe X... l'autorité parentale exclusive à l'égard de Léo-Philippe X... et de Lino X..., AUX MOTIFS QU' « il ressort des dispositions de l'article 373-2-9 du Code civil que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ; que l'article 373-2-11 du Code civil dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil - l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre - le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte notamment de l'âge de l'enfant - les renseignements qui ont été recueillis sur les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales - les pressions, violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que depuis la décision contestée de 2013, la situation des enfants et notamment celle de Léa puis de Line a connu de nombreux changements qui ont été autorisées ou actées soit par le juge des enfants de Metz saisi de la mesure, soit par la cour d'appel de Nancy saisie sur incident ; qu'à ce jour Léa, devenue majeure, et Line demeurent chez leur mère ; que si les conditions dans lesquelles, elles sont revenues vivre auprès de leur mère interpellent grandement, force est de constater que Line a choisi de vivre auprès d'elle et au regard des épisodes tumultueux qui se sont déroulés, il est important qu'elle puisse se poser ; qu'il convient de maintenir sa résidence auprès de sa mère ; que le juge des enfants a constaté que depuis qu'elle réside auprès de madame Y... Z... , elle ne se rend plus en week-end chez son père ; que malgré la mesure éducative toujours en cours, elle demeure dans un conflit de loyauté et ne peut, tout en demeurant chez sa mère, entretenir des relations habituelles avec son père ; que si cela est dommageable, il convient au regard de son age, 17 ans, d'en prendre acte et d'instaurer à son égard des droits de visite et d'hébergement libre au bénéfice de monsieur X... ; que s'agissant de Léo-Philippe et de Lino, le juge des enfants a relevé dans sa décision du 22 juin 2016, qu'ils évoluaient tout à fait favorablement auprès de leur père et que celui-ci répondait parfaitement à leurs besoins ; qu'en revanche, il était noté par ce magistrat au domicile de madame Y... Z... une ambiance peu apaisée et des attitudes de cette dernière peu empatiques à l'égard de ses garçons ; qu'il est relevé qu'ils s'y trouvent dans un contexte hostile qui les placent en grand conflit de loyauté ; qu'ils sont toujours, malgré l'ancienneté de la séparation, totalement l'enjeu d'un conflit parental majeur qui ne peut que nuire à leur bonne évolution. Si monsieur X... adhère au suivi éducatif dans l'intérêt de ses fils, ce n'est pas le cas de madame Y... Z... qui demeure dans la toute puissance, ne respecte pas les décisions de justice et refuse de recevoir les éducateurs chargés de la mesure éducative ; que les éléments de sa personnalité, tels que relevés par l'expertise psychiatrique ordonnée par le juge des enfants, rendent ainsi impossible un apaisement de la situation et une prise en compte de sa part, de ses responsabilités à l'égard de ses enfants ; qu'elle n'a pour but que de les récupérer sans se préoccuper de ce qui est de leur intérêt, comme elle l'a fait préalablement pour Léa puis pour Line, qu'elle a pu mettre en grande difficulté sur le plan de leur scolarité et de leur équilibre psychique ; qu'elle joue de ses excès et de ses "passages en force" pour faire pressions sur les diverses autorités et a pu ainsi avoir gain de cause en ce qui concerne Léa et Line qui pourtant, quant elles parviennent à se confier, ne décrivent pas un environnement aussi idyllique au domicile maternel ; qu'au regard des années d'intervention judiciaire, seul un travail sur le plan psychologique ou psychiatrique serait à même de faire évoluer madame Y... Z... quant à ses attitudes, ce dont elle n'apparaît pas capable à ce jour ; que dés lors, il convient de protéger ses enfants ; que le maintien de la résidence de Léo-Philippe et de Lino auprès de leur père s'impose et il convient comme l'a fait le juge des enfants, de supprimer les droits de visite et d'hébergement de madame Y... Z... à leur égard ; que pour les mêmes raisons et dans la mesure où l'exercice de l'autorité parentale par madame Y... Z... est contraire à l'intérêt de Léo-Philippe et de Lino, il convient de confier l'exercice exclusif de leur autorité parentale à monsieur Philippe X... » ; ALORS QUE dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que le juge ne peut confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des parents que si l'intérêt de l'enfant le commande ; qu'en énonçant, pour confier l'exercice de l'autorité parentale sur les deux fils du couple au seul père, qu'il répondait à leurs besoins, que leur mère était peu empathique, qu'ils étaient l'enjeu d'un conflit parental majeur, que la mère n'avait pour but que de récupérer ses enfants sans se préoccuper de leur intérêt, que seul un travail sur le plan psychologique serait à même de la faire évoluer quant à ses attitudes, que sa personnalité rendait impossible un apaisement de la situation et une prise en compte de sa part de ses responsabilités à l'égard de ses enfants, sans relever suffisamment en quoi l'intérêt des enfants commandait que l'autorité parentale soit confiée à leur père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et 373-2-1 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR supprimé les droits de visite et d'hébergement accordés à Mme Sophie Y... Z... à l'égard de Léo-Philippe et de Lino, AUX MOTIFS QU' « il ressort des dispositions de l'article 373-2-9 du Code civil que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ; que l'article 373-2-11 du Code civil dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil - l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre - le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte notamment de l'âge de l'enfant - les renseignements qui ont été recueillis sur les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales - les pressions, violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que depuis la décision contestée de 2013, la situation des enfants et notamment celle de Léa puis de Line a connu de nombreux changements qui ont été autorisées ou actées soit par le juge des enfants de Metz saisi de la mesure, soit par la cour d'appel de Nancy saisie sur incident ; qu'à ce jour Léa, devenue majeure, et Line demeurent chez leur mère ; que si les conditions dans lesquelles, elles sont revenues vivre auprès de leur mère interpellent grandement, force est de constater que Line a choisi de vivre auprès d'elle et au regard des épisodes tumultueux qui se sont déroulés, il est important qu'elle puisse se poser ; qu'il convient de maintenir sa résidence auprès de sa mère ; que le juge des enfants a constaté que depuis qu'elle réside auprès de madame Y... Z... , elle ne se rend plus en week-end chez son père ; que malgré la mesure éducative toujours en cours, elle demeure dans un conflit de loyauté et ne peut, tout en demeurant chez sa mère, entretenir des relations habituelles avec son père ; que si cela est dommageable, il convient au regard de son age, 17 ans, d'en prendre acte et d'instaurer à son égard des droits de visite et d'hébergement libre au bénéfice de monsieur X... ; que s'agissant de Léo-Philippe et de Lino, le juge des enfants a relevé dans sa décision du 22 juin 2016, qu'ils évoluaient tout à fait favorablement auprès de leur père et que celui-ci répondait parfaitement à leurs besoins ; qu'en revanche, il était noté par ce magistrat au domicile de madame Y... Z... une ambiance peu apaisée et des attitudes de cette dernière peu empatiques à l'égard de ses garçons ; qu'il est relevé qu'ils s'y trouvent dans un contexte hostile qui les placent en grand conflit de loyauté ; qu'ils sont toujours, malgré l'ancienneté de la séparation, totalement l'enjeu d'un conflit parental majeur qui ne peut que nuire à leur bonne évolution. Si monsieur X... adhère au suivi éducatif dans l'intérêt de ses fils, ce n'est pas le cas de madame Y... Z... qui demeure dans la toute puissance, ne respecte pas les décisions de justice et refuse de recevoir les éducateurs chargés de la mesure éducative ; que les éléments de sa personnalité, tels que relevés par l'expertise psychiatrique ordonnée par le juge des enfants, rendent ainsi impossible un apaisement de la situation et une prise en compte de sa part, de ses responsabilités à l'égard de ses enfants ; qu'elle n'a pour but que de les récupérer sans se préoccuper de ce qui est de leur intérêt, comme elle l'a fait préalablement pour Léa puis pour Line, qu'elle a pu mettre en grande difficulté sur le plan de leur scolarité et de leur équilibre psychique ; qu'elle joue de ses excès et de ses "passages en force" pour faire pressions sur les diverses autorités et a pu ainsi avoir gain de cause en ce qui concerne Léa et Line qui pourtant, quant elles parviennent à se confier, ne décrivent pas un environnement aussi idyllique au domicile maternel ; qu'au regard des années d'intervention judiciaire, seul un travail sur le plan psychologique ou psychiatrique serait à même de faire évoluer madame Y... Z... quant à ses attitudes, ce dont elle n'apparaît pas capable à ce jour ; que dés lors, il convient de protéger ses enfants ; que le maintien de la résidence de Léo-Philippe et de Lino auprès de leur père s'impose et il convient comme l'a fait le juge des enfants, de supprimer les droits de visite et d'hébergement de madame Y... Z... à leur égard ; que pour les mêmes raisons et dans la mesure où l'exercice de l'autorité parentale par madame Y... Z... est contraire à l'intérêt de Léo-Philippe et de Lino, il convient de confier l'exercice exclusif de leur autorité parentale à monsieur Philippe X... » ; ALORS QUE l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; qu'en énonçant, pour refuser tout droit de visite et d'hébergement de la mère sur ses deux fils, que leur père répondait à leurs besoins, que leur mère était peu empathique, qu'ils étaient l'enjeu d'un conflit parental majeur, que la mère n'avait pour but que de récupérer des enfants sans se préoccuper de leur intérêt, que seul un travail sur le plan psychologique serait à même de la faire évoluer quant à ses attitudes, que sa personnalité rendait impossible un apaisement de la situation et une prise en compte de sa part de ses responsabilités à l'égard de ses enfants, et en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser un motif grave justifiant l'interdiction faite à la mère d'exercer un droit de visite et d'hébergement sur ses deux fils, la cour d'appel a violé l'article 373-2-1 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR supprimé à compter de sa décision toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et dit n'y avoir lieu de condamner quiconque à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, AUX MOTIFS QUE « l'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que selon l'article 373-2-2 alinéa 1 du code civil, en cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ; qu'il vient d'être démontré qu'aucune des parties n'a justifié de sa situation financière ; que chacun des parents ayant à ce jour la charge de deux enfants, il convient de ne fixer de contribution à l'entretien et à l'éducation à l'égard de quiconque » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que la mère produisait en cause d'appel son avis d'imposition 2015, son attestation sur l'honneur d'absence de revenus pour l'année 2016 et l'attestation de droits et paiements de la caisse d'allocations familiales de septembre 2016 ; qu'en énonçant qu'elle ne justifiait pas de sa situation financière, la cour d'appel a dénaturé ces pièces par omission et ainsi méconnu l'interdiction faite aux juges de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que si le juge du divorce, statuant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, s'estime non suffisamment éclairé, il lui appartient d'ordonner une mesure d'instruction ; qu'en considérant que les parties ne justifiaient pas de leur situation financière, pour rejeter les demandes de la mère au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants, quand il lui appartenait, le cas échéant, d'ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les articles 143 et 144 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en décidant que chacun des parents ayant à ce jour la charge de deux enfants, il convenait de ne fixer de contribution à l'entretien et à l'éducation à l'égard de quiconque, sans apprécier concrètement les ressources de chaque parent et les besoins de chaque enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... Z... de sa demande de prestation compensatoire, AUX MOTIFS QUE « pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, le juge doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Cette prestation peut être refusée si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de celui qui en demande le bénéfice, au regard des circonstances particulières de la rupture. Cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, et de l'évolution dans un avenir prévisible Pour la détermination des besoins et ressources, il convient de prendre en considération : - la durée du mariage - l'âge et l'état de santé des époux - leur qualification et situation professionnelle les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne - leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial leurs droits existants et prévisibles leurs droits à pension de retraite ; qu'en l'espèce que les époux sont âgés respectivement, de 43 ans pour l'épouse et de 61 ans pour le mari ; que le mariage a duré 19 ans, et la vie commune 10 ans ; que quatre enfants sont issus de cette union ; que Monsieur X... est artisan verrier ; que la seule pièce financière qu'il verse au débat est une déclaration d'impôt sur les revenus de 2008 de laquelle il ressort qu'il a déclaré un bénéfice annuel de 12946 euros ; que sa situation actuelle est ignorée ; que les ressources de madame Y... Ah sont composées des allocations familiales pour un montant mensuel de 590,71 euros ; qu'elle ne bénéficie pas du RSA et ne justifie pas des ressources de son compagnon ; qu'elle ne produit aucune pièce établissant son incapacité à trouver du travail et des démarches entreprises en ce sens, alors que l'ordonnance de non-conciliation est intervenue en décembre 2007 soit depuis plus de 9 ans ; qu'elle justifie avoir été conjoint collaborateur de 2001 à 2005 ; que sa situation antérieure au mariage est ignorée, ainsi ses droits à la retraite ; que ses conditions d'hébergement et ses charges usuelles sont également inconnues, il n'est produit à cet égard qu'une déclaration de sa part de janvier 2014 ; que le couple était propriétaire d'un immeuble, mais il n'est produit à la cour aucun élément sur la situation de ce bien à ce jour ; qu'il est évoqué par monsieur X... que madame Y... Z... serait propriétaire d'immeubles en Tunisie mais il n'en rapporte pas la preuve ; que les éléments du dossier d'assistance éducative démontrent que le train de vie des deux époux leur permet d'effectuer régulièrement des voyages en Tunisie ; qu'au regard de la carence des parties dans l'administration de la preuve, la cour qui doit examiner la situation des parties à ce jour, n'est pas en mesure d'établir la disparité occasionnée par la rupture du mariage ; qu'au surplus, si la cour avait pu retenir une disparité au détriment de madame Y... Z... , au regard circonstances du divorce et des torts retenus à son encontre dans la présente instance, l'équité commanderait de ne pas lui accorder de prestation compensatoire ; qu'il convient de confirmer le jugement contesté qui a rejeté la demande à cet égard » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 270 du Code Civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévue à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que selon l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible que les éléments pris en considération sont notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, les qualifications et situations professionnelles au regard de l'état du marché, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le patrimoine après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en application de l'article 275 du Code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, duels limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'en l'espèce, au vu des pièces financières produites par chacune des parties, il convient de retenir l'absence de justification de la situation actualisée de Madame Y... Z... ; que dans ces conditions, l'appréciation de la disparité entre les niveaux de vie des époux s'avérant impossible, il convient de la débouter de sa demande » ; 1°) ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que les prestations familiales sont destinées à l'entretien des enfants et non à l'époux qui en reçoit le versement, de sorte qu'elles ne peuvent constituer des revenus pour celui-ci ; qu'il résulte de l'arrêt que l'époux était artisan verrier et que l'épouse ne travaillait pas ; qu'en estimant qu'il n'était pas possible de se déterminer sur l'existence d'une disparité existant entre les conditions de vie des époux, en se fondant notamment sur les allocations familiales d'un montant de 590,71 euros perçues par l'épouse, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que si le juge du divorce, statuant sur la prestation compensatoire, s'estime non suffisamment éclairé sur la situation des parties, il lui appartient d'ordonner une mesure d'instruction ; que la cour d'appel a relevé que les ressources de l'épouse étaient composées des allocations familiales d'un montant de 590,71 euros et que l'époux travaillait, étant artisan verrier mais qu'il ne produisait qu'un avis d'imposition de 2008 ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'épouse, qu'elle n'était pas en mesure d'établir la disparité occasionnée par la rupture du mariage, au regard de la carence des parties, sans ordonner une mesure d'instruction lui permettant de se déterminer sur leur situation exacte, la cour d'appel a violé les articles 143 et 144 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation compensatoire au regard des circonstances particulières de l'espèce ; que dans cette dernière hypothèse, les circonstances particulières de l'espèce doivent être caractérisées ; qu'en énonçant qu'au regard des circonstances du divorce et des torts retenus à son encontre dans la présente instance, l'équité commanderait de ne pas lui accorder de prestation compensatoire, sans caractériser les circonstances particulières de l'espèce qui conduirait à ne pas allouer une prestation compensatoire à l'épouse, la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil ; 4°) ALORS QUE, s'il était considéré que les motifs des premiers juges avaient été adoptés, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des pièces versées aux débats ; que l'épouse produisait en appel ses avis d'imposition 2014 et 2015 ; qu'en retenant l'absence de justification de la situation actualisée de Mme Y... Z... , sans examiner son avis d'imposition 2015, son attestation sur l'honneur d'absence de revenus pour l'année 2016 et l'attestation de droits et paiements de la caisse d'allocations familiales de septembre 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel