Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110638
- Date
- 17 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10638 F Pourvoi n° U 17-26.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Saïda X..., veuve Y..., agissant en qualité d'ayant droit de Jean-Marc Y..., 2°/ M. Marcel Y..., agissant en qualité d'héritier de Jean-Marc Y..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à l'association SPA de Lyon et du Sud-Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y..., ès qualités, de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'association SPA de Lyon et du Sud-Est ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'association SPA de Lyon et du Sud-Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y..., ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Saïda X... et Marcel Y... de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable ou inopposable le rapport d'expertise déposé par Mme Jacqueline A... le 17 novembre 2015, d'AVOIR jugé valable le testament du 14 novembre 1989 comme étant entièrement écrit, daté et signé de la main de Jean-Marc Y..., et d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 4 juillet 2012 en toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS QUE « sur la validité du testament du 14 novembre 1989, sur le rapport d'expertise, l'expert a accompli ses opérations en convoquant les parties ; qu'il leur a remis un exemplaire de tous les documents de comparaison qu'il a utilisés et qui lui ont été remis par les parties elles-mêmes ou par l'administrateur de la succession ; que les parties ont ainsi pu discuter de la pertinence des documents produits et les consorts X... Y... ont d'ailleurs émis des critiques à ce titre aux termes de dires qu'ils ont déposés à la suite du dépôt du pré-rapport, lesquels ont bien été pris en compte par l'expert qui y a apporté des réponses précises ; qu'il apparaît d'ailleurs que les deux pièces aujourd'hui critiquées par les appelants qui soutiennent qu'elles n'ont pas été soumises à leur critique, consistent dans un bail et un état des lieux annexé qui avaient été produits devant le premier juge par Saïda X... elle-même qui avait alors, dans le cadre de son argumentation, aux termes de ses conclusions de première instance déposées le 11 février 2013 page 14, reconnu la signature sur ces documents dont elle savait alors nécessairement qu'il s'agissait de simples copies, de son défunt époux ; qu'il convient enfin de relever que l'expert ne s'est pas fondé uniquement sur les pièces litigieuses pour développer son analyse et rendre ses conclusions ; qu'aucune irrégularité qui affecterait le rapport de l'expert graphologue A... n'est donc établie par les consorts X... Y... qui ne concluent d'ailleurs pas à la nullité du rapport mais sollicitent seulement son inopposabilité ou irrecevabilité qui ne sauraient être prononcées ; que, sur la validité du testament, le testament daté du 14 novembre 1989, était rédigé dans les termes suivants : "Je soussigné Jean-Marc Y... né le [...] à Bollene (84) institue pour ma légataire universelle la Société protectrice des animaux de Lyon et du sud-est, association reconnue d'utilité publique dont le siège est [...] , à laquelle je lègue, sans exception ni réserve, tous mes biens, meubles et immeubles, valeurs et argent, qui se trouveront au jour de mon décès composer l'actif de ma succession - Fait et daté de ma main - À Lyon le 14 novembre 1989 - signature J. Marc Y..." ; que les conclusions du rapport d'expertise déposé le 17 novembre 2015 indiquent que "Le testament litigieux du 14 novembre 1989 est un document original rédigé eu stylo feutre noir, pointe fine - Le texte émane d'un même scripteur - Le texte a été rédigé entièrement de la main de M. Jean-Marc Y... - Le nom «J. Marc Y... » figurant surie texte du testament est de la main de M. Jean-Marc Y... - L'encre du texte et de la signature réagissent aux mêmes longueurs d'ondes - Ce qui signifie que les encres sont très proches mais pas obligatoirement qu'il s'agit du même instrument scripteur - La signature figurant sur le testament à côté de « J. Marc Y... » partage des caractéristiques graphiques similaires suffisamment marquées et notables avec des signatures de M. Jean-Marc Y..., pour avancer une identité de main" ; que l'ensemble des critiques apportées par les appelants aux conclusions ainsi faites par l'expert ont fait l'objet de constatations et de réponses de la part de ce dernier, qu'il s'agisse des automatismes d'écriture, de la forme des lettres et de l'évolution des écrits du défunt ; que l'expert judiciaire a répondu à l'intégralité des questions posées aux termes de sa mission ; qu'il a justifié l'ensemble de ses conclusions après avoir suffisamment décrit les pièces examinées et rappelé les différentes méthodologies utilisées ; que ses conclusions sont claires et sans équivoque, résultant d'un travail d'analyse sérieux et argumenté ; qu'il convient dès lors de s'y référer en rejetant les critiques apportées par les appelants et de considérer que le testament du 14 novembre 1989, écrit en entier, daté et signé de la main du testateur Jean-Marc Y..., respecte les conditions de validité édictées par l'article 970 du code civil ; qu'il convient dès lors d'en tirer toutes les conséquences de droit quant à la liquidation de la succession de ce dernier dont la SPA de Lyon et du sud-est justifie être la légataire universelle » ; ALORS QUE l'expert doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'inopposabilité du rapport d'expertise, que les parties avaient pu discuter de la pertinence des documents produits, les consorts X... Y... ayant d'ailleurs émis des critiques dans un dire formulé à la suite du dépôt d'un pré-rapport, que les pièces ainsi critiquées avaient été produites par Mme Saïda X... en première instance en connaissance du fait qu'il s'agissait de copies et qu'elle en avait alors reconnu la signature, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel (p. 12, § 4 et 5) si le fait que ces pièces n'aient pas fait l'objet d'un débat contradictoire dans le cadre de l'expertise ne faisait pas obstacle à ce qu'elles fondent les conclusions de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel