Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110642
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 13 962 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10642 F Pourvoi n° Q 17-18.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Thierry Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes de réparation des préjudices causés par les fautes de Me Y... ; AUX MOTIFS QUE, même si les manquements à la procédure de vérification des créances n'étaient pas imputables à maître Y..., il y avait lieu de retenir à l'encontre de Me Y... que celui-ci, chargé de suivre les opérations de liquidation judiciaire, devait s'intéresser à la vérification des créances et mettre en lumière les erreurs et omissions qu'il pouvait constater ; qu'il lui appartenait également d'informer M. X... de la limite de ses droits et de la possibilité d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc ; qu'il y avait lieu de retenir à l'encontre de maître Y... un manquement à son obligation de conseil (arrêt p. 5 §1er et p. 6) ; ALORS D'UNE PART QUE, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, Me Y... n'avait pas été seulement chargé par M. X... de suivre les opérations de vérification des créances de la SARL Distinfo, mais, après les assignations en comblement du passif et en faillite personnelle, il avait été aussi chargé par lui d'assurer la défense de ses intérêts dans ces deux instances ; que les manquements commis par Me Y... à l'occasion de l'exécution de son mandat dans l'intérêt de M. X... lui sont personnellement imputables ; qu'en limitant au seul suivi de la procédure de vérification des créances, le mandat donné à Me Y..., l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'avocat qui, dans une procédure, accepte d'assurer la défense de son client, contracte à son égard non pas une simple obligation de conseil mais l'obligation de résultat d'invoquer tous les moyens existants nécessaires pour faire échec aux demandes dont son client est l'objet ; qu'en l'espèce, il est constant qu'assigné en comblement du passif de la SARL Distinfo par le liquidateur d'une part et en faillite personnelle par le Parquet d'autre part, M. X... avait confié à Me Y... la défense de ses intérêts dans les deux instances ; que, pour faire échec à ces actions, il appartenait à Me Y... - qui savait que M. X... n'avait pas été appelé à la vérification des créances - de s'assurer que toutes les règles de procédure avaient été respectées, et notamment rechercher si une ordonnance de fixation du passif avait été rendue, si elle avait fait l'objet d'une signification au débiteur et, en tout état de cause, d'interjeter à l'encontre de cette ordonnance un appel-nullité pour omission de la vérification des créances ; que de la même façon, il lui appartenait d'opposer à l'action en comblement du passif initiée par le liquidateur, Me B..., la fin de non-recevoir tirée de l'article 164 du décret n° 851388 du 27 décembre 1985 faute de notification par le greffier à M. X... du dépôt du rapport et de la convocation de ce dernier en chambre du conseil pour entendre ses explications sur la sanction envisagée à son encontre avant d'engager cette action ; que ces moyens n'ont jamais été opposés par Me Y... ; que, dès lors, en qualifiant manquement à une obligation de conseil dans la vérification des créances ce qui était en réalité un manquement à l'obligation de résultat consistant à soulever tous les moyens existants nécessaires pouvant faire échec aux demandes - comblement du passif et faillite personnelle - dont M. X... était l'objet, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 , ensemble l'article 1147 du code civil ; ALORS DE TROISIÈME PART QUE, dans ses conclusions, M. X... avait dénoncé douze fautes parmi lesquelles l'omission de vérifier que l'ordonnance du juge-commissaire du 24 septembre 1997 fixant l'état des créances avait été signifiée au débiteur, l'omission de dénoncer son absence de notification, l'omission d'en relever appel-nullité, l'omission d'opposer à la demande du liquidateur la fin de non-recevoir tirée de la violation des dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 et l'omission de s'assurer que les publications au BODACC avaient été faites ; qu'en ne s'expliquant pas sur chacune de ces omissions qui caractérisaient un manquement, directement imputable à Me Y..., non pas à une obligation de conseil mais à une obligation de résultat de soulever ces moyens et sur le préjudice qu'elles avaient causé, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes de réparation des préjudices causés par les fautes de Me Y... ; AUX MOTIFS QUE, outre la faute relative au non-respect du délai d'appel qui est établie, M. X... invoquait plusieurs autres fautes à l'encontre de maître Y... qu'il n'avait pas soulevées devant le tribunal de grande instance de Chartres ; que ces fautes se rapportaient au fait que la procédure de vérification des créances n'avait pas été respectée et qu'il n'avait pu faire connaître son avis sur ce sujet ; qu'il y avait lieu de retenir à l'encontre de Me Y..., chargé de suivre les opérations de liquidation judiciaire, un manquement à son obligation de conseil en ne s'intéressant pas à la vérification des créances et en ne mettant pas en lumière les erreurs et omissions qu'il pouvait constater ; que s'il y avait lieu d'admettre que les gendarmes avaient saisi des documents dont la nature et l'étendue restaient inconnues, l'utilité d'obtenir communication des pièces en cause restait inconnue et la faute de l'avocat ne sera pas retenue à ce sujet (arrêt p. 5 §1er et p. 6) ; ALORS EN PREMIER LIEU QUE l'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties fixées dans l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense et qu'il peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que l'article 563 de ce code porte que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que l'article 5 impose au juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que, compte tenu de l'évolution de la procédure et des découvertes, par lui, de plusieurs autres fautes imputables à Me Y... qui n'avaient pu être soumises à l'appréciation du premier juge, M. X... pouvait parfaitement invoquer les fautes non évoquées devant le premier juge à l'appui de son action en responsabilité professionnelle contre son ancien conseil et qu'il appartenait à la cour de renvoi de les examiner et de se prononcer sur chacune de ces fautes ; que la cour qui, a limité son examen à la seule omission de réclamer les pièces comptables aux services de gendarmerie, a violé les textes susvisés ; ALORS EN DEUXIEME LIEU QUE M. X... reprochait entre autres à Me Y... de n'avoir pas relevé appel-nullité de l'ordonnance de renvoi du 24 septembre 1997 fixant le passif de la SARL Distinfo à 1 281 392,19 F et de n'avoir pas opposé à la demande de Me B... la fin de non-recevoir tirée de l'article 164 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 applicable aux faits, moyens qui auraient le premier abouti à l'annulation de cette ordonnance et rendu impossible pour Me B... de lancer une procédure en comblement du passif, le second aurait fait déclarer irrecevable la demande en comblement du passif faute de convocation de M. X... en chambre du conseil pour l'entendre sur la sanction envisagée à son encontre ; que, faute d'avoir examiné ces deux moyens et de leur avoir apporté une réponse précise, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE, dès lors qu'il est établi et non contesté que les documents comptables de la personne morale avaient fait l'objet d'une saisie par les gendarmes et qu'il était par ailleurs reproché à M. X... une absence de tenue de comptabilité, il appartenait à son conseil d'en réclamer la restitution sauf à commettre, en s'abstenant de faire cette réclamation, un manquement à son obligation de résultat quant aux moyens à opposer aux demandes du liquidateur et du parquet ; qu'en écartant cette faute au motif inopérant que la nature et l'étendue des documents saisis restaient inconnues ainsi que l'utilité d'obtenir communication des pièces en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes de réparation des préjudices causés par les fautes de Me Y... ; AUX MOTIFS QU'il y avait lieu de retenir à l'encontre de maître Y... un manquement à son obligation de conseil ; que, sur le lien de causalité, il convenait de relever que les actions en comblement du passif et en interdiction de gérer supposaient une procédure collective et des fautes de gestion du dirigeant ; que M. X... avait lui-même effectué la déclaration de cessation des paiements qui avait déclenché la liquidation judiciaire et que la société Distinfo avait un découvert auprès du Crédit agricole de 436 753 F qui dépassait l'autorisation fixée à 200 000 F alors que l'actif de la société avait été estimé à 150 000 F ; que le rapport d'expertise de M. C..., désigné dans la procédure suivie contre Me B... avait estimé le passif de la société Distinfo à 139 620 € ; que les deux décisions du 28 avril 1998 sur le comblement du passif et l'interdiction de gérer étaient fondées sur l'absence de comptabilité, le maintien d'une activité déficitaire, l'absence de mise en place d'une structure compétente permettant d'appréhender la situation économique et financière de la société et de prendre des mesures en vue de son rétablissement ; que si M. X... déclarait que la comptabilité existait mais qu'elle avait été saisie par la gendarmerie dans le cadre de la procédure pénale, néanmoins dans la décision rendue le 28 avril 2008 (sic) sur l'interdiction de gérer, le tribunal avait retenu à la lecture du rapport d'enquête qu'aucun comptable n'avait été recruté, que M. X... établissait des factures sans coordination avec le vendeur et qu'il n'existait ni grand livre, ni balance, ni compte clients et fournisseurs, qu'ainsi M. X... ne pouvait se contenter d'invoquer la saisie de pièces par la gendarmerie pour se défendre utilement contre le grief d'absence de comptabilité complète et régulière ; que M. X... avait vécu au moyen d'un découvert excédant de façon importante l'autorisation accordée par sa banque ; qu'il n'était rien répondu sur l'absence de service comptable et de structure permettant une gestion sécurisée de la société ; que la chance de ne pas supporter une interdiction de gérer devait être déclarée hypothétique ; que s'agissant du comblement du passif de la société Distinfo, le préjudice subi par M. X... en relation directe avec les fautes de son avocat ne pouvait consister qu'en une perte de chance de voir le montant du passif qu'il doit régler être diminué ; ALORS DE PREMIERE PART QUE, en vertu de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en qualifiant manquement à une simple obligation de conseil les manquements de Me Y... à son obligation de résultat quant aux moyens à opposer pour refuser à M. X... toute réparation de ses préjudices cependant que les fautes de celui-ci ont eu pour conséquence directe une condamnation de M. X... au comblement du passif, condamnation sans laquelle aucune interdiction de gérer de 10 ans n'aurait pu être prononcée, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; ALORS EN DEUXIEME LIEU ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE, l'arrêt attaqué qui a constaté le manquement de Me Y... à son obligation de conseil consistant en la perte d'une chance de voir le passif diminué ne pouvait sans se contredire refuser à M. X... toute réparation de ce préjudice ; que cette contradiction prive l'arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS DE TROISIÈME PART QUE la condamnation de M. X... au comblement du passif de la SARL Distinfo comme la condamnation à une interdiction de gérer de 10 ans étaient l'une et l'autre la conséquence du passif arrêté à 1 281 392,19 F par une ordonnance du juge-commissaire en date du 24 septembre 1997 rendue dans des conditions de totale illégalité, faute de convocation du débiteur à la vérification des créances ; que cette ordonnance ayant été annulée par l'arrêt de la cour d'Angers du 7 janvier 2014, les deux condamnations ont perdu leur fondement légal ; qu'il s'ensuit que, nonobstant l'absence de reprise de la vérification des créances – imputable au demeurant au liquidateur, Me Pierre B... -, et le fait que les deux décisions du 28 avril 1998 sur le comblement du passif et l'interdiction de gérer aient été fondées sur l'absence de comptabilité, le maintien d'une activité déficitaire, l'absence d'une structure comptable susceptible d'appréhender la situation économique et financière de la société et de prendre les mesures en vue de son rétablissement, la perte de fondement légal de ces deux décisions aurait dû conduire la cour de Paris à les écarter des débats et à réparer le préjudice incontestable causé à M. X... par les condamnations prononcées ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants pour refuser toute réparation des préjudices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS DE QUATRIÈME PART QUE le rapport de l'expert judiciaire avait conclu que les causes d'irrecevabilité des 17 déclarations de créances dénoncées par M. X... relevaient de l'appréciation du tribunal et non de la compétence de l'expert ; que, par ailleurs avait été versé aux débats en pièce n° 13, un tableau récapitulatif des créances déclarées duquel il ressortait que 17 des 20 créances déclarées retenues par Me B... étaient irrecevables ; que l'irrecevabilité de 17 des 20 créances déclarées aurait nécessairement dû conduire à la constatation que le passif de la SARL, à le supposer existant, ne justifiait pas l'ouverture d'une procédure collective et qu'il y aurait été mis fin par extinction du passif ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne pouvait justifier le refus de réparer les préjudices subis par M. X... par la simple énonciation que « le rapport d'expertise de M. C..., désigné dans le cadre de la procédure suivie contre Me B... avait estimé le passif de la société Distinfo à 139 620 € », et que le découvert auprès du Crédit agricole de 436 753 F dépassait l'autorisation fixée par la banque à 200 000 F, la déclaration de la créance de la banque étant au demeurant irrecevable ; que ce motif inopérant ne donne aucune base légale à l'arrêt attaqué au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ; ALORS DE CINQUIÈME PART QUE l'annulation, par la cour d'Angers, de l'ordonnance de fixation du passif du 24 septembre 1997 avait aussi fait perdre son fondement légal au jugement du 28 avril 1998 sur l'interdiction de gérer ; qu'en se fondant, pour refuser à M. X... toute réparation de son préjudice, sur la décision du 28 avril 2008 (sic – il faut lire 1998) sur l'interdiction de gérer –- qui « retenait qu'aucun comptable n'avait été recruté, que M. X... établissait des factures sans coordination avec le vendeur et qu'il n'existait ni grand livre, ni balance, ni compte clients et fournisseurs » et en énonçant qu'il n'était rien répondu sur l'absence de service comptable et de structure permettant une gestion sécurisée de la société, sans répondre aux conclusions (p. 4 pénult. §, p. 10 point 11, p. 12 point 1.), de Monsieur X... qui avait fait valoir que, dans son rapport article 29, le liquidateur lui-même écrivait que « aucun document comptable n'a pu être communiqué, l'ensemble des pièces comptables et archives de la société ayant été saisi par les services de police dans le cadre d'une enquête préliminaire, cette enquête ayant été mise en oeuvre avant l'ouverture de la procédure collective » et (ibid. p. 4 dernier §, p. 10 point 11, p. 12 point 1.) que la lettre de Sagecom – société d'expertise comptable désignée pour établir le bilan - du 16 octobre 1996, versée à la procédure sous le n° 15, démontrait qu'un service comptable existait et qu'aucune faute de gestion ne pouvait être retenue contre lui de ce chef, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS DE SIXIÈME PART QUE l'annulation de l'ordonnance du 24 septembre 1997 par l'arrêt de la cour d'Angers du 7 janvier 2014 avait également eu pour conséquence de priver également de toute valeur les opérations conduites et les rapports établis postérieurement au 24 septembre 1997 en violation, au surplus, du respect du contradictoire ; qu'en effet, en violation des prescriptions de l'article 164 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 applicable aux faits, le greffier n'avait jamais informé M. X... du dépôt du rapport d'enquête et de sa possibilité de venir en prendre connaissance au greffe et qu'il ne l'avait pas non plus convoqué pour être entendu par le tribunal en chambre du conseil en sorte que la cour de renvoi ne pouvait justifier le refus de toute réparation au titre du comblement du passif et de l'interdiction de gérer sur le fondement de ce rapport dont M. X... ignorait l'existence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour de renvoi a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS DE SEPTIÈME PART QUE cette atteinte au principe du contradictoire est une violation de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE la condamnation à l'interdiction de gérer ordonnée avec exécution provisoire a contraint M. X... à se démettre immédiatement de tous ses mandats sociaux et à liquider les quatre sociétés qu'il avait créées et dont il était le gérant ; que la sanction ayant été exécutée et le jugement à l'interdiction de gérer ayant perdu son fondement légal, la réalité du préjudice était indiscutable et il était dans un lien de causalité directe avec les fautes commises par Me Y... en sorte que la cour de renvoi ne pouvait qualifier la perte de chance et le préjudice qui en résultait d'hypothétique ; que le refus de réparer ce préjudice procède d'une violation de l'article 1147 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR refusé de réserver la décision de la cour jusqu'à l'issue de la procédure de vérification des créances et débouté M. X... de sa demande de réparer le préjudice à lui causé par les manquements de Me Y... ; AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 7 janvier 2014 de la chambre commerciale d'Angers avait annulé la décision du juge-commissaire du 24 septembre 1997 arrêtant l'état des créances présenté par le liquidateur, maître B..., et renvoyé Les parties à mieux se pourvoir pour que soient reprises régulièrement les opérations de vérification des créances ; qu'à la suite de cette décision, M. X... qui ne justifie d'aucun paiement au titre du comblement du passif, pourra faire entendre ses arguments, le passif de la société Distinfo sera déterminé selon les règles juridiques applicables et les erreurs éventuellement commises pourront être corrigées de sorte que quel que soit le montant du passif qui sera en définitive fixé, il n'existera plus de lien avec les fautes retenues contre M. X... (sic) ; qu'il n'y avait donc pas lieu de réserver la décision jusqu'à l'issue de la procédure de vérification des créances qui n'avait pas été reprise à ce jour ; ALORS D'UNE PART QUE les fautes retenues contre Me Y... ont eu pour conséquence de permettre au liquidateur d'engager à l'encontre de M. X... une action en comblement du passif et au parquet de l'assigner en faillite personnelle, demande à laquelle le tribunal a substitué une interdiction de gérer de dix ans ; qu'elles sont donc directement à l'origine des actions engagées et des sanctions prononcées ; que l'interdiction de gérer, prononcée avec exécution provisoire, a été exécutée ; que dès lors, indépendamment du fait qu'aucun paiement n'était intervenu au titre du comblement du passif, l'exécution de la sanction d'interdiction de gérer avait produit ses effets et causé un préjudice qui devait être réparé ; qu'en refusant cette réparation, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE les fautes de Me Y... ont un lien direct avec la durée des procédures que M. X... a dû engager pour faire reconnaître les violations dont il avait été victime tant de la part du liquidateur que de la part de son avocat ; que les corrections qui pourront intervenir dans le cadre des opérations de vérifications des créances ne seront pas de nature à faire disparaître le préjudice résultant de plus de 20 années de procédure pour parvenir à ces corrections, cette durée ayant causé également un préjudice ayant un lien de causalité direct avec les fautes de Me Y... ; que ce motif inopérant ne donne aucune base légale à la solution de l'arrêt attaqué au regard de l'article 1147 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel