Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110644
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10644 F Pourvoi n° F 17-20.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Ludovic X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts à raison du refus par le Crédit agricole mutuel du Languedoc d'instruire sa demande de prêt ayant abouti à la perte d'une chance de réaliser l'opération immobilière envisagée, Aux motifs qu'il est de principe que le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu'en soit la forme, de s'abstenir ou de refuser de le faire ; S'il (M. X...) a effectivement déposé une demande de prêt à hauteur de 180.000 € remboursable sur 240 mois, le 21 novembre 2011, il ne justifie pas avoir sollicité un crédit dans le cadre de son plan épargne logement de sorte que les arguments développés sur ce point sont dénués de fondement sérieux ; 1) Alors que lorsqu'un plan d'épargne logement est venu à terme, le souscripteur est en droit, dans la limite d'un montant maximum fixé par voie réglementaire, d'obtenir un prêt correspondant aux intérêts acquis sur ce plan ; que dès lors qu'un client sollicite un prêt immobilier auprès d'une banque et qu'il est titulaire au sein de cette même banque d'un plan d'épargne logement venu à terme, la banque a l'obligation de lui proposer un crédit d'un montant correspondant ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... n'aurait pas justifié avoir sollicité un crédit dans le cadre de son plan épargne logement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil ; 2) Qu'en statuant de la sorte, elle s'est également prononcée par un motif inopérant, violant les articles L. 315-1, R. 315-25 et R. 315-34 du code de la construction et de l'habitation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts à raison du refus par le Crédit agricole mutuel du Languedoc d'instruire sa demande de prêt ayant abouti à la perte d'une chance de réaliser l'opération immobilière envisagée, Aux motifs qu'il n'existe au demeurant aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et la perte de chance de réaliser l'opération immobilière projetée, Alors qu'un lien de causalité existe entre une faute et un dommage dès lors qu'il existe un rapport direct de cause à effet entre les deux sans interposition d'un autre événement ; que dès lors qu'elle aurait instruit la demande de prêt de M. X... dans le cadre de son plan épargne-logement et qu'au regard de la règlementation propre à ce dernier, elle aurait été tenue de lui proposer le prêt correspondant à ses droits acquis, M. X... aurait pu réaliser l'opération immobilière projetée ; qu'en déniant par simple affirmation l'existence d'un lien de causalité entre la faute consistant en un refus d'instruction de la demande et la perte de chance de réaliser l'opération immobilière envisagée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel