Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110647
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10647 F Pourvoi n° A 17-17.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Christian X..., 2°/ à Mme Eliane Y..., épouse X..., domiciliés [...] , 3°/ à Mme Amandine Z..., épouse X..., domiciliée chez M. et Mme Z...[...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Frédéric X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Frédéric X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Frédéric X... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté les époux X... Y... de leur demande de condamnation solidaire de Madame Z... à leur payer la somme de 228.080 €, AUX MOTIFS QUE : « Il est constant que la reconnaissance de dette manuscrite datée du 1er août 2012 a été intégralement rédigée par Monsieur Frédéric X... et que Madame Amandine Z..., qui ne le conteste pas, s'est bornée à y apposer sa signature. Cet acte, dont les termes sont intégralement reproduits dans le jugement déféré, est ainsi rédigé « nous soussignés, Monsieur Frédéric X... et Madame Amandine X... née Z..., reconnaissons devoir la somme avancée de 228.080 € (deux cent vingt huit mille et 80 €) pour solder notre prêt relais en attente de la vente de notre appartement situé [...] , ladite somme sera restituée dès la vente effective du bien concerné par l'avance de fonds (sur 12 mois maxi) ». L'article 1326 ancien du code civil, dans sa rédaction de la loi du 13 mars 2000, dispose que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constatée dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous-seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. C'est de façon totalement inopérante que Monsieur Frédéric X... invoque les dispositions de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 sur la preuve électronique, dont il résulte, certes, qu'au sens de l'article 1326 susvisé, la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres n'est plus nécessairement manuscrite, puisque l'écrit opposé à Madame Z... est établi sur support papier. Il est de principe qu'en l'absence de la mention de la somme écrite en lettres et en chiffres, l'acte irrégulier au regard de l'article 1326 ne vaut que comme commencement de preuve par écrit, de sorte qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'engagement d'apporter des éléments de preuve complémentaires extérieurs à l'acte lui-même. Il n'existe toutefois aucun indice ou présomption venant confirmer l'intention effective de Madame Z... de prendre l'engagement personnel de rembourser la somme avancée par ses beaux-parents alors : * qu'aucun des SMS et mails émanant de l'épouse qui sont versés au dossier ne fait une allusion quelconque à l'avance consentie par les époux Christian et Éliane X..., * qu'il n'existe aucune trace écrite de la confirmation d'un engagement de Madame Z... de rembourser la somme de 228.080 €, * que les fonds ont été versés au moyen d'un chèque bancaire libellé au l'ordre de Monsieur Frédéric X... et encaissés sur un compte personnel au bénéficiaire, * que le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial établi le 22 octobre 2012 par le notaire commis retrace, sur la déclaration des époux, les conditions de l'acquisition et du financement de l'appartement situé [...] , mais sans faire référence à l'avance consentie par les parents du mari, * que, de même façon, « le contrat d'engagements respectifs » conclu entre les époux le 19 février 2013, destiné à récapituler l'ensemble des charges de communauté, des engagements personnels, des divers crédits ou prêts souscrits et des obligations fiscales, ne mentionne pas l'avance litigieuse de 228.080 €, alors pourtant que ce document comporte une rubrique « remboursement des prêts familiaux », * que l'acquisition en indivision de l'appartement de la rue Michelet, ou la circonstance que Madame Z... soit coemprunteuse solidaire des concours bancaires souscrits pour l'acquisition de ce bien, ne constitue pas un indice suffisant dans la mesure où l'avance a été consentie jusqu'à la revente de l'appartement situé [...] , qui est un bien propre de l'époux. Aucun élément de preuve extrinsèque ne venant compléter l'acte unilatéral irrégulier du 1er août 2012, qui ne fait donc pas pleine preuve de l'engagement litigieux, les époux Christian et Éliane X... seront par conséquent déboutés, par voie d'infirmation du jugement, de leur demande en paiement de la somme de 228.080 € dirigée contre Madame Amandine Z.... » ; 1- ALORS QU'il résulte de l'article 1326 ancien du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 « Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et signature électronique », que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ; Que ces dispositions nouvelles ne s'appliquent pas uniquement aux actes établis sur support électronique mais également à ceux établis sur support papier, qu'ils soient dactylographiés ou intégralement rédigés de la main d'un seul de leurs signataires ; Qu'en énonçant que c'est de façon totalement inopérante que Monsieur Frédéric X... invoque les dispositions de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 dont il résulte, certes, qu'au sens de l'article 1326 du code civil la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres n'est plus nécessairement manuscrite puisque l'écrit opposé à Madame Z... est établi sur support papier, la cour d'appel a violé l'article 1326 ancien du code civil ; 2- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que, pour conclure à la confirmation du jugement entrepris, Monsieur X... faisait valoir en page 4 de ses conclusions d'appel (prod.2) que l'omission des formalités de l'article 1326 du code civil est sans influence sur la validité de l'obligation elle-même, en citant plusieurs arrêts de la Cour de Cassation au soutien de ce moyen ; Qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame Z... solidairement avec Monsieur Frédéric X... à payer la somme principale de 228.080 € aux époux X... Y... sans jamais s'expliquer sur le moyen particulièrement opérant ainsi invoqué par Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel