Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110648
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 1 456 176 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10648 F Pourvoi n° H 17-19.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Du Menhir, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cooperl Arc Atlantique, société coopérative agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Du Menhir, de la SCP Richard, avocat de la société Cooperl Arc Atlantique ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Du Menhir aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Du Menhir. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'EARL DU MENHIR de sa demande tendant à condamner la société COOPERL à lui payer la prime de 120,74 € par animal vendu jusqu'au 30 juin 2013, d'avoir débouté l'EARL DU MENHIR de sa demande tendant à ordonner sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée le paiement desdites primes telles qu'elles sont visées au contrat à l'encontre de la COOPERL dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'avoir débouté l'EARL DU MENHIR de sa demande tendant à condamner la société COOPERL au paiement de la somme de 14 561 764,00 € HT, à titre non définitif, outre les intérêts au taux statutaire pratiqué par la coopérative à ses sociétaires et d'avoir en conséquence seulement condamné la société COOPERL à payer à l'EARL DU MENHIR la somme totale de 160.327,71 €, dont il conviendra de déduire les provisions accordées en référé pour un total de 149 000 euros, cette somme allouée portant en outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 24 janvier 2006 ; Aux motifs propres que « par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des moyens des parties et par des réponses appropriées, les conséquences juridiques qui s'imposaient En effet, la convention d'amélioration génétique/ filtration établie le 13 septembre 1999 et les deux contrats de prêt en date du 1er octobre 1999 signés par les parties sont intrinsèquement liés, l' article 3 de la convention annonçant l'octroi d'une avance financière par la coopérative à l'EARL du Menhir sur une période de 10 ans et les articles 9 des contrats de prêt rappelant l'objet de ces derniers à savoir le financement de la mise en place d'un procédé de filtration d'air dans les bâtiments d'élevage de porcs de l'EARL du Menhir. Il est prévu à l'article 3 de la convention que la coopérative apporte son financement sur une durée identique au prêt filtration et que pour ce faire, les futurs reproducteurs sont labélisés et comptabilisés avec établissement d'un bilan annuel tenu obligatoirement jusqu'au complet remboursement de l'avance. Il s'en déduit que la convention avait pour échéance le remboursement total des prêts prévu sur 10 ans avec possibilité d'un différé d'un an. L'EARL du Menhir ne peut donc prétendre que la convention doit toujours s'appliquer. Par ailleurs, comme il vient d'être rappelé, l'article 3 de la convention prévoyait la comptabilisation pour chaque bande des futurs reproducteurs labélisés. De même, l'article 11 des prêts relatif aux modalités de remboursement rappelait expressément que la coopérative prendrait en charge le montant des intérêts dans le cas où le nombre d'animaux "primés" produits dans l'année deviendrait inférieur à 1435. Dès lors, l'EARL du Menhir ne peut prétendre qu'elle a droit à la prime pour tous les animaux, y compris les porcs charcutiers, alors que seuls les reproducteurs labélisés sont primés. Il y a lieu de souligner que l'EARL du Menhir a soutenu ce principe lors des précédentes procédures judiciaires. L'article 9 de la convention prévoit expressément que le statut de l'éleveur peut être modifié. En rapprochant cet article de l'article 2, il se déduit que 1'EARL du Menhir pouvait passer du statut d'éleveur "sélectionneur ou multiplicateur" au statut de "multiplicateur femelles" ou au statut "naisseur-engraisseur". Aux termes de l'article premier de la convention, l'EARL, en qualité d'éleveur sélectionneur/multiplicateur adhérent du schéma génétique Cooperl, s'est engagé "à porter au meilleur niveau sanitaire et génétique l'ensemble des troupeaux de truies issus du schéma génétique" et aux termes de l'article 5, l'EARL du Menhir s'est engagée à respecter strictement le cahier des charges de la société Nucléus et l'ensemble des dispositions de règlement intérieur de la coopérative. Dès lors, en cas de manquement de l'éleveur à ses engagements, la coopérative était en droit de modifier le statut d'éleveur à charge pour ce dernier de contester au besoin cette modification en justice. Enfin, l'EARL du Menhir ne peut prétendre que les prélèvements analysés ne proviennent pas de son exploitation alors qu'il a reçu tous les résultats sans demander de contre-expertise et que ses associés ont participé d'une manière certaine aux prélèvements qui ont eu lieu le lundi 26 février 2001 comme cela ressort d'un courrier qui lui a été envoyé par le docteur vétérinaire Lecarpentier. Mme Arlette Z..., professeur à l'école nationale vétérinaire de Nantes, après avoir examiné l'ensemble des prélèvements, a conclu que, sans aucun doute, l'élevage de l'EARL du Menhir a été contaminé par Actinobacillus pleuropneumoniae, ce qui justifiait l'arrêt de la diffusion des cachettes. Dans ces conditions, la coopérative était en droit de notifier à l'EARL du Menhir la modification de son statut comme elle l'a fait le 23 octobre 2001. Il y a lieu à confirmation de la décision déférée qui a justement accordé jusqu'à cette date le maintien de la garantie convenue pour les animaux labélisés en effectuant un calcul qui se révèle exact » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « pour refuser le versement des sommes sollicitées par l'EARL DU MENHIR, la coopérative COOPERL argue d'une contamination de l'élevage en cause par la bactérie actinobacillus pleuropneumoniae courant 2000 et de la perte subséquente du statut d'éleveur "sélectionneur-multiplicateur" notifiée à l'EARL par courrier du 23 octobre 2001, perte qui en application de l'article 9 de la convention du 13 septembre 1999 entraîne la perte des garanties financières, dont les primes litigieuses. Attendu que pour sa part l'EARL DU MENHIR, si elle ne nie pas les termes de l'article 9 susvisé, conteste en revanche tout à la fois, d'une part, la réalité de la contamination, d'autre part, le droit de la COOPERL de décider unilatéralement d'un changement de statut reconnu dans un contrat synallagmatique et, enfin, le fait que le contrat aurait prévu qu'un éventuel problème sanitaire ait pour corollaire une telle déqualification de l'élevage. Attendu que s'agissant en premier lieu de la réalité de la contamination, il apparaît que dès un courrier du 9 mars 2001 la COOPERL a fait savoir à l'EARL que compte tenu de la découverte de germes actinobacillus pleuropneumoniae à l'issue de contrôles sérologiques effectués au niveau de son élevage, il avait été décidé de l'arrêt total et immédiat de la diffusion "des animaux reproducteurs" (pièce n° 1 de la défenderesse) ; Que cette décision a entraîné une réunion entre les parties dès le 22 mars 2001, mais surtout une réunion tenue le 8 juin 2001 entre les représentants de l'EARL DU MENHIR, leur avocat, un représentant de la COOPERL, l'avocat de cette dernière, et enfin divers docteurs et professeur (pour la liste complète des participants, voir la pièce n° 15 de la demanderesse) ; Que par courrier du 25 juin 2001, la COOPERL a rappelé sa décision de suspendre la diffusion des animaux reproducteurs provenant de l'EARL DU MENHIR et par ailleurs indiqué à cette dernière que cette contamination l'avait contrainte à abattre tous les animaux suspects provenant de cet élevage (pièce n° 6 de la défenderesse); Que dans un "avis d'expert" daté du 20 septembre 2001 (pièce n° 15 de la demanderesse), faisant suite à la réunion du 8 juin 2001, il est noté par le Professeur Z..., vétérinaire, et le Docteur A... : - que l'alerte a été donnée dès le 20 décembre 2000, suite à une séropositivité actinobacillus pleuropneumoniae détectée sur 2 sérums ; - que les tests en cause ont été envoyés au Canada pour confirmation, les résultats ayant été confirmés ; - que des sérums plus anciens qui avaient été conservés en sérothèque, ont été repris en analyse en avril 2001 et ont mis en évidence une contamination dès le mois d'octobre 2000 ; - qu'une autre souche de l'actinobacillus pleuropneumoniae a été détectée à plusieurs reprises à partir de mars 2001 ; - que la contamination de l'élevage de l'EARL DU MENHIR par actinobacillus pleuropneumoniae ne faisait donc aucun doute ; Que dans un courrier du 23 octobre 2001, la COOPERL a dès lors notifié à l'EARL DU MENHIR qu'en application des articles 2 et 5 de la convention et compte tenu des prescriptions du cahier des charges NUCLEUS, la contamination en cause faisait passer son élevage du statut de "sélectionneur-multiplicateur" à celui de "naisseur-engraisseur", et qu'en application de l'article 9 elle perdait en conséquence le bénéfice de la "garantie financière" prévue aux articles 3 et 4 (pièce n° 12 de la demanderesse). Attendu tout d'abord qu'il est vain de prétendre que l'avis d'expert précité serait "inopposable" à l'EARL DU MENHIR et d'arguer du fait qu'il n'est pas le résultat d'une expertise judiciaire, dès lors qu'il constitue un élément de preuve tout à fait valable, le Tribunal ayant la charge d'apprécier sa force probante ; Qu'à ce titre, toute la démonstration de l'EARL DU MENHIR consiste à soutenir non pas que les analyses en elles-mêmes auraient été mal faites, mais qu'il ne serait pas prouvé que les prélèvements ayant fait l'objet de ces analyses proviendraient d'animaux issus de son élevage ; qu'elle verse ainsi aux débats une attestation du Dr A..., co-auteur précité de l'avis d'expert, dans laquelle ce dernier indique qu'il n'a jamais eu l'occasion de visiter l'élevage en cause et qu'il ne pouvait certifier que les échantillons analysés provenaient de cet élevage (sa pièce n° 13) ; Que toutefois, force est de constater à la lecture de l'avis d'expert non remis en cause sur ce point (pages 2 et 3) que le processus ayant donné lieu aux prélèvements litigieux et à la mise en évidence de l'actinobacillus pleuropneumoniae à partir de l'année 2000 est très exactement celui qui a été suivi dès 1997 et qui avait déjà permis de caractériser des contaminations moins graves de l'élevage de la demanderesse ; qu'il doit être observé que jamais l'EARL n'avait entrepris de remettre en cause, pour ces autres contaminations, la fiabilité du processus alors suivi, et ultérieurement mis en oeuvre dans la mise au jour de l'actinobacillus pleuropneumoniae ; Qu'il est par ailleurs notable que dans son attestation précitée le Dr A... prend soin de préciser, en réponse à la question de l'origine des échantillons que lui avait posée l'EARL DU MENHIR en septembre 2006, que : "à l'époque, et dans le cadre amiable, cette question n'avait pas été soulevée par vous-même" ; qu'il apparaît ainsi que même s'agissant de l'actinobacillus pleuropneumoniae la fiabilité du processus de détection mis en oeuvre n'avait pas été remise en cause avant que les procédures judiciaires ne soient initiées ; Qu'en outre, la consultation des résultats des analyses ayant permis de caractériser la contamination litigieuse fait apparaître que l'EARL DU MENHIR est expressément identifiée comme l'éleveur des porcs objets des prélèvements ; qu'il ne peut être trouvé que deux exceptions dans les rapports d'analyses n° 101023339 et 101019524, étant relevé que l'un d'eux est hors débat en ce qu'il ne fait pas état de la bactérie litigieuse et que l'autre n'est pas le seul à caractériser la présence de ladite bactérie ; Qu'en toutes hypothèses la demanderesse ne prouve en aucune façon que la traçabilité des prélèvements ainsi remis pour analyse serait faillible et source potentielle d'erreur sur leur origine, alors qu'elle avait la charge de la preuve de cette circonstance qu'elle allègue ; Qu'en outre, strictement jamais l'EARL DU MENHIR n'a fait diligence pour réaliser ou faire réaliser, le cas échéant dans un cadre judiciaire, les analyses qui s'imposaient pour lever le doute qu'elle tente aujourd'hui d'entretenir et d'exploiter s'agissant de l'origine des échantillons ayant permis de caractériser la contamination de son exploitation ; Qu'en définitive il sera retenu que la COOPERL a suffisamment rapporté la preuve de ce que l'élevage de la demanderesse a été contaminé par l'actinobacillus pleuropneumoniae dès le mois d'octobre 2000. Attendu en second lieu que contrairement à ce que soutient l'EARL DU MENHIR, la circonstance que la COOPERL ait entendu prendre en compte un changement de son statut pour lui refuser le versement des primes litigieuses n'implique en aucune façon "une modification des termes d'un contrat synallagmatique" (page 13 des conclusions de la demanderesse) ou encore de lui "reconnaître la possibilité de pouvoir modifier unilatéralement le contrat" (page 20), l'hypothèse d'une modification du statut de l'éleveur étant au contraire très expressément stipulée, avec ses conséquences, dans l'article 9 de la convention, page 4 ; Que la COOPERL a donc entendu faire une application de la convention et non la modifier ; Que le fait que la convention ne précise ni les cas de "changement de statut de l'éleveur" objet de cet article 9, ni les modalités selon lesquelles un tel changement peut intervenir, n'interdit aucunement à la COOPERL d'arguer a priori d'un tel changement pour en tirer les conséquences expressément prévues dans la convention, toute contestation à ce titre entre les parties contractantes impliquant seulement l'intervention a posteriori d'un Juge chargé de déterminer si le contrat a été correctement appliqué ; Que dans cette optique il convient donc uniquement de rechercher, en troisième lieu, si la COOPERL était fondée à s'appuyer sur la contamination de l'élevage de l'EARL DU MENHIR pour décider, d'une part, de sa déqualification et, d'autre part, de la perte de la "garantie". Attendu que le lien de causalité entre la perte du statut d'éleveur sélectionneur-multiplicateur et la perte de la garantie ne fait pas débat, étant expressément posé dans l'article 9 précité de la convention ; Qu'en revanche, et ainsi qu'il a été dit plus haut, l'EARL DU MENHIR conteste, en amont, le fait qu'il aurait été contractuellement prévu qu'une contamination par un virus ou une bactérie puisse causer la perte dudit statut ; Que pour sa part le Tribunal note qu'il est établi que si la convention initiale du 29 juin 1997 faisait de l'EARL DU MENHIR un producteur de porcs "charcutiers" (sa pièce n° 2 page 2) dès lors destinés à la boucherie, celle du 13 septembre 1999 faisait d'elle un éleveur "sélectionneur ou multiplicateur" (pièce n° 1 de la demanderesse), changement de statut qui s'accompagnait d'exigences accrues au niveau sanitaire ; Que dans cette démarche qualitative la convention litigieuse de septembre 1999 stipule notamment que l'éleveur adhère au "schéma génétique COOPERL" (article 1") et s'engage à "respecter strictement le cahier des charges de la société NUCLEUS" (article 5) ; qu'il est à ce titre suffisamment établi par les éléments et pièces du dossier que ce "schéma COOPERL", au moins depuis la convention de septembre 1999, est basé sur le "schéma NUCLEUS" Ken ce sens non seulement l'article 5 de la convention, mais encore la 1ère page de l'avis d'expert objet de la pièce n° 15 de la demanderesse, non contesté sur ce point par l'intéressée, et qui indique que dès la fin 1997 la COOPERL s'est "adressée au schéma NUCLEUS » ; Qu'ainsi, indépendamment même de la question soulevée par l'EARL DU MENHIR de savoir si le cahier des charges NUCLEUS lui avait ou non été remis à l'occasion de la signature de la convention (page 13 de ses écritures), la seule existence de l'article 5 précité permet d'affirmer sans aucune contestation possible que le respect de ce document était entré dans le champ contractuel, au titre des obligations mises à la charge de l'EARL DU MENHIR ; Que ce constat étant fait, il appartenait à cette dernière, qui avait donc très expressément accepté de respecter de surcroît "strictement" le cahier des charges de NUCLEUS, d'en prendre connaissance et à tout le moins, si d'aventure ce document ne lui avait pas été spontanément remis, de faire le nécessaire pour l'obtenir, et de se mettre ainsi en capacité de respecter ses obligations contractuelles ; Que la demanderesse ne saurait donc alléguer de la circonstance qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la teneur de ce cahier des charges, cette circonstance établissant plus volontiers son manque de diligence dans l'exécution des obligations qu'elle avait accepté de se voir imposer, n'étant pas même en mesure de justifier avoir ne seraitce que sollicité, le cas échéant vainement, la communication de ce document ; Attendu que le cahier des charges NUCLEUS auquel il est fait référence au contrat est versé aux débats dans une version datée de mars 1995 (pièce n° 17 de la demanderesse), prévoyant que n' étaient commercialisables sous le label NUCLEUS que les animaux "sains", étant précisé que les contrôles sanitaires destinés à la vérification de cette condition prévoyait notamment la recherche de l'actinobacillus (page 4) ; qu'il n'est donc tout d'abord pas exact de soutenir que ce cahier des charges ne prévoyait "aucune sanction" (contrairement à ce qui est affirmé en page 13 de l'assignation), puisqu'il résulte indiscutablement de ce document qu'en cas de contamination de l'élevage par cette bactérie, les animaux ne pouvaient plus être labellisés NUCLEUS ; Qu'en outre, à la lecture de la convention de septembre 1999 en ses articles 2 (bénéfice des dispositions de la convention réservé à l'éleveur sélectionneur-multiplicateur qui respecte le schéma de sélection COOPERL) et 5 (strict respect du cahier des charges NUCLEUS), il n'est pas sérieusement discutable que l'économie générale voulue par les parties impliquait que le statut de sélectionneur-multiplicateur dépendait de la capacité de l'éleveur à respecter le schéma adopté par la COOPERL et, partant, à respecter les prescriptions de la société NUCLEUS sur lesquelles était fondé ce schéma ; qu'en résumé, ce statut dépendait de la capacité de l'éleveur à livrer des animaux labellisés NUCLEUS, ce qui ne pouvait être le cas dans l'hypothèse d'une contamination de son cheptel par la bactérie litigieuse ; Qu'il résultait donc de la combinaison de la convention et du cahier des charges NUCLEUS précité qu'une contamination par l'actinobacillus était de nature à priver l'éleveur de son statut de sélectionneur-multiplicateur ; Que cette économie générale de la convention est reprise dans un document du 18 décembre 2006 émanant de la société NUCLEUS, qui précise qu'une contamination d'un élevage spécifiquement par l'actinobacillus (ou "App") impliquait dans le cadre du schéma NUCLEUS, et ce dès 1997, "l 'arrêt de son statut de sélectionneur ou multiplicateur et donc l'arrêt de diffusion des reproducteurs" (pièce n° 7 de la COOPERL) ; Qu'il apparaît donc établi que le cahier des charges que l'EARL DU MENHIR s'est engagée à respecter par contrat de septembre 1999 impliquait dès cette date, et même dès 1997, qu'une telle contamination était de nature à remettre en cause le statut d'éleveur sélectionneur-multiplicateur ; Que l'hypothèse d'une déqualification de l'élevage en cas de contamination, notamment par l'actinobacillus, étant donc entrée dans le champ contractuel, c'est à bon droit que la COOPERL, constatant cette contamination, a pris acte par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2001 de la perte subséquente par l'EARL DU MENHIR de son statut d'éleveur sélectionneur-multiplicateur. Attendu qu'il est en outre stipulé dans l'article 9 de la convention qu'en cas de perte du statut de sélectionneur - multiplicateur et de passage vers celui de "naisseur-engraisseur", "les conditions financières seront maintenues avec un remboursement identique mais sans garantie" ; Qu'il sera tout d'abord précisé que le débat soulevé par l'EARL DU MENHIR s'agissant du transfert des risques est indifférent à la solution du litige, la question n'étant donc pas de savoir si l'animal le cas échéant contaminé est perdu pour l'éleveur ou pour la coopérative, et à quel moment, mais uniquement de déterminer, en application de l'article 9 susvisé, à partir de quand l'élevage perd le statut qui lui ouvrait droit à "garantie" et donc notamment aux primes ; Que sur ce point, il doit être retenu que c'est à compter de la notification de ce changement de statut, soit à compter du courrier du 23 octobre 2001, que l'EARL DU MENHIR ne pouvait plus prétendre qu'au seul maintien des "conditions financières" convenues dans le cadre des prêts accordés, le bénéfice de tous les mécanismes de "garantie" contractuelle étant quant à lui perdu ; Que relèvent de ces mécanismes de garantie non seulement les 1 435 primes versées chaque année, mais encore la garantie prévue à l'article 3 de la convention relative à la prise en charge des intérêts du prêt de 1 000 000 de Francs contracté à 5,04 % l'an (l'autre prêt n'étant pas concerné, ayant été accordé à taux 0%) ; que ces stipulations, en ce qu'elles prévoient qu'en cas de vente inférieure à 1435 animaux les intérêts du prêt seront pris en charge par la COOPERL, doit effectivement intégrer la "garantie" visée à l'article 9 au même titre que les primes versées pour chaque animal manquant pour atteindre cette même "référence globale" de 1435 animaux ; Qu'en résumé la perte du statut d'éleveur sélectionneur-multiplicateur doit donc, selon le contrat, entraîner la perte de l'ensemble des garanties contractuelles prévues en cas de ventes inférieures au seuil de 1435 animaux, à savoir non seulement la perte des primes mais également celle de la prise en charge des intérêts du prêt ; Que l'EARL DU MENHIR devra donc être déboutée de toutes ses demandes afférentes à la période courant à compter du 23 octobre 2001, date à laquelle elle a perdu ce statut ; Que la demanderesse avait en revanche droit à la "garantie" contractuelle ci-dessus définie (primes et prise en charge des intérêts du prêt en cas de ventes inférieures à 1435 animaux) tout le temps que le statut qui en conditionnait le bénéfice n'avait pas été expressément remis en cause, c'est à dire sur la période s'écoulant de septembre 1999 jusqu'au 22 octobre 2001. Attendu que s'agissant du mécanisme de garantie, il convient tout d'abord de trancher une contestation existant entre les parties sur l'interprétation de la convention ; Qu'en effet, et contrairement à ce que soutient la demanderesse, la prime de 120,74 Euros n'était pas due pour chaque animal vendu à la COOPERL "sans spécificité particulière" (page 19 de ses écritures), mais uniquement pour chaque animal reproducteur ; Qu'en effet, il est expressément stipulé dans l'article 3 de la convention relatif aux "Principes d'intervention" de la COOPERL, lequel pose les bases nécessaires à la compréhension des "Modalités d'intervention" de l'article 4 dans lequel sont détaillés les calculs de la prime génétique, que ne seront "labellisés et comptabilisés" que les "seuls reproducteurs" ; Que l'application de l'article 4 impliquait donc de distinguer les hypothèses suivantes : - si l'éleveur a vendu moins de I 435 reproducteurs > la COOPERL lui verse non seulement la prime pour chaque reproducteur vendu (animaux primés), mais également pour chaque reproducteur manquant pour atteindre le chiffre total de 1 435 (principe de la garantie), soit un total de 1 435 primes versées ; - s'il en a vendu 1 435 > la COOPERL lui verse évidemment là aussi 1 435 primes ; - s'il en a vendu plus de 1 435 > la COOPERL ne lui verse là encore que 1 435 primes (limite expressément fixée à la première phrase de l'article 4), chaque reproducteur éventuellement vendu au-delà de ce seuil ne donnant pas lieu à un versement effectif de la prime, mais à un crédit à valoir sur l'année suivante et reconductible d'année en année, l'éleveur ne pouvant prétendre au versement effectif de ce crédit de primes que s'il subsiste à l'issue du remboursement du prêt ; Qu'en toutes hypothèses l'EARL DU MENHIR avait donc droit au versement de 1 435 primes par périodes annuelles qu'elle ait ou non été en mesure de produire des animaux reproducteurs, dès lors qu'elle avait le statut de "sélectionneur-multiplicateur" ; Que la demanderesse ne saurait en revanche avoir droit à des primes au-delà de ce seuil, dès lors que même si elle avait été en mesure de justifier d'un crédit de primes pour avoir le cas échéant vendu plus de 1435 animaux reproducteurs par an, elle a toutefois perdu dès le 23 octobre 2001 le statut de sélectionneur-multiplicateur qui lui ouvrait droit à ces primes, soit plusieurs années avant la fin du remboursement de ses prêts (voir tableaux d'amortissement) et donc bien avant l'échéance contractuellement fixée pour pouvoir prétendre au versement effectif de cet éventuel solde. Attendu que ces bases étant posées, il convient de déterminer le montant des sommes auxquelles l'EARL DU MENHIR peut prétendre sur la période ci-dessus retenue de septembre 1999 jusqu'au 22 octobre 2001, pendant laquelle il a été jugé qu'elle bénéficiait des garanties contractuelles ; Que pour reprendre les périodes ayant fait l'objet des procédures de référé, lesquelles couvrent la période ci-dessus retenue, l'EARL DU MENHIR avait donc droit aux sommes suivantes, primes et prise en charge des intérêts du prêt comprise, déduction étant déjà faite de ce qui avait été le cas échéant versé par la COOPERL: période du 30 septembre 1999 au 1er octobre 2000> un montant justement calculé par la Cour d'appel de RENNES de 39 198,47 Euros (cf pièce n° 6 de la demanderesse, page 4 - première procédure de référé) / une provision de 39 000 Euros avait été accordée à ce titre ; période du 2 octobre 2000 au 30 septembre 2001 > un montant de 110 685,84 Euros correspondant, ainsi que l'a relevé ladite Cour d'appel, au montant des deux garanties en cause (cf pièce n°8 de la demanderesse, page 3 - seconde procédure de référé) / une provision de 100 000 Euros avait été accordée à ce titre ; période du 1er au 22 octobre 2001 > un montant de primes qui doit être calculé de la manière suivante : montant des primes sur une année complète =1435 x 120,74 = 173 261,90 Euros montant par jour 173 261,90 / 365 = 474,70 Euros montant dû pour la période considérée de 22 jours = 22 x 474,70 = 10 443,40 Euros / une provision de 10 000 Euros avait été accordée à ce titre ; étant précisé que la garantie de prise en charge des intérêts du prêt ne peut quant à elle être due pour cette troisième période, son bénéfice n'étant acquis qu'à la condition qu'il puisse être vérifié que l'éleveur aurait vendu moins de 1 435 animaux sur une période de référence contractuellement fixée à une année complète, vérification par définition impossible sur une période de moins d'un mois (la question des primes étant différente, puisque dues à hauteur de 1435 primes quel que soit le nombre de ventes dans l'année, ce qui autorise le calcul cidessus opéré) ; total du 30 septembre 1999 au 22 octobre 2001 = 160 327,71 Euros ; Que la COOPERL sera donc condamnée à payer à l'EARL DU MENHIR cette somme, dont il faudra déduire les provisions accordées en référé pour un total de 149 000 Euros (39 000 + 100 000 + 10 000) ; Que l'EARL DU MENHIR sollicitait par ailleurs du Tribunal qu'il juge que le total des primes versées sur son compte ouvert à la COOPERL sera soumis au taux pratiqué par cette dernière sur les comptes de découverts et de parts sociales de l'EARL DU MENHIR également détenus à la COOPERL ; qu'il ne peut être fait droit à cette demande, dès lors que la somme totale allouée par le Tribunal n'est pas à proprement parler une somme "versée sur un compte ouvert à la COOPERL" et qu'en outre la demanderesse ne justifie aucunement du compte et du taux invoqués; Que la somme allouée portera en revanche intérêts moratoires de droit en application de l'article 1153 du Code civil, et ce à compter de l'assignation en référé du 24 janvier 2006 conformément à l'alinéa 3 de cet article, dès lors que c'est à compter de cette date que la demande en paiement a porté sur la totalité de cette somme (les procédures de référé antérieures ne couvrant pas toute la période due). Attendu enfin que l'EARL DU MENHIR n'ayant plus droit aux garanties contractuelles depuis octobre 2001, sa demande d'astreinte, qui n'était aucunement explicitée dans le corps de ses écritures mais dont la formulation dans le dispositif laisse entendre qu'elle était afférente aux primes dont elle se disait créancière depuis cette date, devient sans objet et sera rejetée » ; Alors, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que pour prétendre être libérée des primes contractuellement dues, il appartenait à la coopérative de rapporter la preuve de la contamination de l'élevage de l'EARL DU MENHIR, et spécialement de ce que les échantillons analysés provenaient de prélèvements issus de cette exploitation ; qu'en énonçant que l'EARL DU MENHIR ne rapportait pas la preuve que les prélèvements faisant état d'une contamination ne provenaient pas de son exploitation, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a partant violé l'article 1315 du Code civil, devenu l'article 1353 dudit Code ; Alors, d'autre part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en présence d'un doute sur le fait libératoire du débiteur, le risque de la preuve repose sur ce dernier ; qu'en énonçant que l'EARL DU MENHIR ne pouvait prétendre que les prélèvements analysés ne proviennent pas de son exploitation, en ce qu'elle avait reçu tous les résultats sans demander de contre-expertise et que ses associés ont participé d'une manière certaine aux prélèvements qui ont eu lieu le lundi 26 février 2001, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à lever le doute sur l'origine des prélèvements analysés par le vétérinaire, a inversé la charge de la preuve et a partant violé l'article 1315 du Code civil, devenu l'article 1353 dudit Code ; Alors, de troisième part, que l'article 7 de la convention du 13 septembre 1999 stipule que « la caisse sanitaire interviendra selon son règlement intérieur dans le cas de la non diffusion pour problème sanitaire » ; qu'il s'évince clairement et précisément d'une telle stipulation qu'en présence d'un problème sanitaire, la coopérative n'est pas libérée du paiement des primes contractuellement prévues, mais qu'une prise en charge du sinistre par la caisse sanitaire doit être mise en oeuvre ; qu'en énonçant que la contamination de l'exploitation permettait à la coopérative de mettre fin aux garanties contractuellement prévues, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 7 de la convention et a partant violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; Alors, de quatrième part, que l'article 9 de la convention du 13 septembre 1999 stipule qu'« au cas où le statut de l'éleveur viendrait à être modifié avant l'échéance de la présente convention, mais sans mettre en cause sa qualité d'adhérent au Groupement COOPERL HUNAUDAYE », « les conditions financières seront maintenues » ; qu'en énonçant que le changement de statut de l'éleveur lui faisait perdre le bénéfice des primes contractuellement prévues, quand la convention prévoyait pourtant clairement et précisément que les conditions financières étaient maintenues, la Cour d'appel a dénaturé l'article 9 de la convention et partant violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; Alors, de cinquième, que l'article 4 de la convention du 13 septembre 1999, relatif aux « modalités d'intervention de COOPERL HUNAUDAYE », stipule que « a) cas où le montant des ventes serait supérieur à la référence globale : Dans ce cas, les primes versées audelà du seuil de référence seront portées au crédit du compte de l'éleveur au titre des années suivantes » ; b)- cas où le montant des ventes serait inférieur à la référence globale : Dans ce cas, l'intervention financière portera sur le solde de l'année en tenant compte de la situation au jour de l'exercice » ; qu'il s'évince clairement et précisément de telles stipulations que la prime contractuellement due par la société COOPERL était due sur les animaux vendus ; qu'en énonçant que seuls les animaux labellisés par la coopérative étaient primés, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 4 de la convention et a partant violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; Alors, de sixième part, que l'article 3 de la convention du 13 septembre 1999 relatif aux « principes d'intervention » se borne à stipuler qu'« à chaque bande les futurs reproducteurs seront labellisés et comptabilisés » ; qu'en énonçant que seuls les reproducteurs labellisés sont primés, la Cour d'appel, qui a ajouté aux stipulations contractuelles une condition non prévue par le contrat, a dénaturé l'article 3 de la convention et a partant violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; Alors, de septième part, sur la durée de la convention, que si l'article 3 de la convention prévoit que la coopérative apporte son financement sur une durée identique au prêt filtration consistant dans l'octroi d'une garantie subsidiaire, l'article 4 de la convention, relatif au paiement des primes sur animaux vendus, n'établit pour autant aucune corrélation avec la durée de prêt ; qu'en énonçant que l'ensemble des conditions financières de l'opération était lié à la durée du prêt, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 4 de la convention et a partant violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; Alors, de huitième part, que l'exposante faisait valoir que la coopérative avait toujours acheté l'ensemble de la production de l'EARL DU MENHIR sans réserve, de sorte qu'elle ne pouvait, par application de l'article 1642 du code civil, invoquer la prétendue mauvaise qualité des animaux pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles (conclusions d'appel de l'EARL DU MENHIR, p. 7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 3 de la convention prévoit que la coopéarticle 455 du Code de procédure civile.article 3 de la convention prévoyait la comptabarticle 700 du code de procédure civilearticle 9 de la convention et partant violé larticle 9 de la convention prévoit expressémentarticle 4 de la conventionarticle 4 de la convention et a partant violé l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel