Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110651
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10651 F Pourvoi n° T 17-27.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Bruno Z..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Mutuelle April assurances, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme Y..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par Mme Y... et d'avoir dit irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 2 mai 2017 par cette dernière ; AUX MOTIFS QUE dans ses conclusions du 2 mai 2017, Mme Y... sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats à une date ultérieure, après renvoi des parties devant le conseiller de la mise en état pour la fixation d'un nouveau calendrier ; qu'elle fait valoir que ses conclusions sont antérieures à l'ordonnance de clôture, prononcée le 3 mai, que leur relative tardiveté s'explique par les difficultés et contraintes rencontrées depuis le dépôt du rapport d'expertise du docteur H... le 13 septembre 2015, qu'afin de fournir à la cour un avis expertal crédible et critique sur les conclusions de ce rapport, elle s'est mise en quête d'un médecin expert susceptible de lui accorder son concours, que c'est ainsi qu'elle a sollicité l'avis expertal du docteur D..., médecin stomatologiste et chirurgien maxillo-facial, qui a été formulé le 15 septembre 2016 puis qu'elle a rencontré des difficultés avec son conseil, qu'elle a choisi un autre conseil et qu'elle a ensuite obtenu du docteur E... le 24 avril 2017 une évaluation de son préjudice, que ne comportait pas l'avis du docteur D... ; que l'article 784 du code de procédure civile énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que Mme Y... disposait de plus d'un an et demi, entre le 13 septembre 2015, date du dépôt du rapport de l'expert et le 3 mai 2017, date à laquelle a été fixée la clôture, après report à sa demande, pour organiser la critique qu'elle entendait développer à l'encontre du rapport de l'expert, au besoin en présentant des avis de médecins consultés amiablement, mais sans pouvoir attendre le mois d'avril 2017 pour obtenir une évaluation amiable de son préjudice ; que l'obtention tardive de ces avis, parce que sollicités tardivement, ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'il y a lieu d'observer que la première expertise remonte à plus de quinze ans, que le docteur Z... défend à l'action depuis décembre 1999, date de l'ordonnance de référé ayant désigné le premier expert, soit depuis plus de dix-sept ans et que le renvoi, s'il avait été ordonné, aurait encore prolongé la procédure, ce qui aurait été disproportionné aux intérêts en présence et déraisonnable ; que l'article 783 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que la jurisprudence écarte de la même façon les conclusions et pièces signifiées peu de temps avant la clôture lorsqu'elles contiennent des demandes et moyens nouveaux nécessitant une réponse que la partie adverse ne pourrait apporter faute de disposer de temps suffisant, les droits de la défense étant alors atteints ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que Mme Y... majore considérablement ses demandes d'indemnisation et produit de nouvelles pièces au soutien de ces demandes ; que les conclusions signifiées le 2 mai 2017 seront donc déclarées irrecevables, de même que les nouvelles pièces produites ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que constitue une cause grave la révélation d'un élément postérieurement à l'ordonnance de clôture susceptible de déterminer la solution du litige ; qu'en rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Mme Y..., au motif que le docteur Z... défendait depuis plus de dix-sept ans à l'action engagée par celle-ci et que le renvoi « aurait prolongé la procédure » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 8), circonstance sans lien avec la condition tenant à l'existence d'une cause grave, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que constitue une cause grave la révélation d'un élément postérieurement à l'ordonnance de clôture susceptible de déterminer la solution du litige ; qu'en rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Mme Y..., au motif inopérant que la pièce nouvelle invoquée par celle-ci, en l'occurrence un rapport du docteur E... du 24 avril 2017, avait été sollicitée tardivement (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 6 et 7), sans rechercher si le rapport litigieux aurait pu être produit en temps utile au cours de la mise en état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du code de procédure civile. SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué de n'avoir condamné M. Z... à payer à Mme Y... que la somme de 1.750 € en réparation de son préjudice et d'avoir rejeté le surplus des demandes indemnitaires de Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... a reproché au docteur Z... d'avoir procédé à un retrait d'une couche de l'émail en employant de l'acide, sans l'en avoir informée, alors qu'elle était opposée à un tel traitement sur ses dents ; que le défaut d'information porte sur la réalisation d'une étape dans le protocole de soin consistant à diminuer la surface de la dent et à y apposer un etching appelé aussi mordançage (acide phosphorique) permettant de réaliser le collage de la résine composite sur la surface de la dent ; qu'il ressort de l'expertise que le docteur Z... a soigné Mme Y..., âgée de 62 ans, du 12 juin 1996 au 17 mars 1997 pour des caries situées sur les dents supérieures, qu'après les soins, celle-ci lui a demandé des soins esthétiques sur les incisives maxillaires dont les anciens composites étaient abîmés, que le docteur Z... a posé de nouveaux composites, en recourant au mordançage sans lequel le composite ne peut adhérer, que Mme Y... se plaignant de ces soins, réalisés le 3 mars 1997, les a fait déposer le 17 mars suivant par un autre praticien qui les a refaits et que les soins incriminés ne sont donc restés en place que dix jours ; que l'expert observe qu'il ne résulte d'aucune pièce que les soins aient été mal réalisés et inesthétiques ou que Mme Y... se soit plainte de douleurs purement dentaires, comme une douleur au froid, une hypersensibilité ou une névralgie dentaire qui auraient pu être la suite des soins ; que Mme Y... s'est plainte de sensations de brûlure et d'un cauchemar un soir ce qui relève du domaine du subjectif ; que par conséquent, le préjudice de la douleur en relation avec le défaut d'information est léger ; que l'expertise démontre en outre qu'il n'existe ni préjudice esthétique, ni préjudice d'agrément, que le préjudice corporel allégué n'est pas en relation avec le défaut d'information ; qu'il n'existe en définitive qu'un préjudice de douleur qui apparaît plus moral que physique et qui peut être évalué à 2.500 € ; que la perte de chance de ne pas subir ce préjudice ayant été estimée à 70%, il sera alloué à Mme Y... la somme de 1.750 € dont elle sollicite le paiement ; ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se fondant exclusivement, pour évaluer le préjudice subi par Mme Y..., sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Mme H..., tout en constatant que ce rapport avait été établi sans que l'expert judiciaire ait pu examiner Mme Y... (arrêt attaqué, p. 6 in fine), la cour d'appel n'a pas sérieusement motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent examiner, ne serait-ce que sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que Mme Y... produisait aux débats diverses pièces, notamment un compte-rendu de consultation du professeur F... et une correspondance du docteur G..., qui contredisaient en tous points le rapport d'expertise judiciaire établi par Mme H... (pièces n° 1 et 2 du bordereau annexé aux conclusions d'appel « en ouverture de rapport » signifiées le 9 mai 2016 ; cf. p. 14 de ces conclusions) ; qu'en se fondant exclusivement, pour évaluer le préjudice subi par Mme Y..., sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Mme H..., sans examiner, même sommairement, les pièces susvisées produites par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 783 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civile énonce quarticle 784 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 784 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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