Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110658
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10658 F Pourvoi n° W 18-16.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christiane Z... X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Pierre X..., domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme F... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de Mme Z... X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme F... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour Mme Z... X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir révoqué l'adoption simple par M. Pierre X... de Mme Christiane Z... X... et d'avoir dit que cette dernière porterait désormais le seul nom patronymique de Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 370, alinéa 1er, du code civil, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public. L'alinéa 2 prévoit que la demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans. Les juges apprécient souverainement si les faits invoqués à l'appui d'une demande de révocation de l'adoption constituent des motifs graves au sens de l'article 370. En l'espèce, la condition de l'âge n'est pas un obstacle, puisque l'adoptée est née le [...] . Sur le fond, par des motifs pertinents que la cour entend adopter, le juge du premier degré a constaté que l'adoptant démontrait le comportement hostile et agressif de l'adoptée envers lui, en produisant notamment d'une part une plainte déposée par M. X... contre Mme Z... le 19 mars 2015 des chefs de vol, violation de domicile et menaces et d'autre part l'attestation de M. Didier A... en date du 8 avril 2017 et celle de M. Jean B... en date du 10 avril 2017 qui confirment que Mme Z... X... a refusé sans justifier sa position que le nom de X... figure sur la tombe de sa mère, pourtant épouse de l'adoptant depuis près de 48 ans, et s'est montrée menaçante envers l'adoptant alors âgé de 79 ans. Il ressort en outre des autres pièces communiquées l'absence de tout lien affectif et même l'existence d'une réelle antipathie, marquée, durable et publiquement manifestée par l'adoptée envers l'adoptant, son beau-père, qu'elle terrorise. Comme l'a relevé à bon droit le juge de première instance, l'ensemble de ces faits constitue un motif grave au sens de l'article 370, alinéa 1er, du code civil justifiant la révocation de l'adoption simple. Il convient de rappeler surabondamment que prendre en considération les conséquences de la révocation pour l'adopté serait ajouter à l'article 370 une condition qu'il ne comporte pas (arrêt attaqué p. 5, al. 2 à 5) ; ET PAR MOTIFS ADOPTES QU' il est établi que Mme Z... X... a adopté un comportement hostile et agressif envers le requérant comme en attestent, d'une part, la plainte déposée par M. X... à l'encontre de l'adopté le 19 mars 2015 pour vol, violation de domicile et menaces et d'autre part, les attestations respectives de M. Didier A... le 8 avril 2017 et de M. Jean B... le 10 avril 2017, desquelles il ressort que Mme Z... X... a refusé que le nom de X... figure sur la tombe de Mme C... et s'est montrée menaçante envers l'adoptant. Il ressort de l'ensemble des pièces produites non seulement l'absence de tout lien affectif entre Mme Z... X... et M. X..., mais l'existence chez l'adoptée d'une antipathie, marquée, durable et publiquement manifestée envers l'adoptant, dans des conditions telles que celui-ci estime légitimement en être outragé. Ces éléments constituent un motif grave justifiant la révocation de l'adoption par application de l'article 370, alinéa 1er, du code civil (jugement p. 2, al. 8 à 20) ; ALORS, d'une part, QUE s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée ; qu'en se fondant, pour justifier la révocation pour motifs graves de l'adoption de Mme Z... X... par M. X..., sur une plainte déposée par l'adoptant contre l'adoptée, quand ce simple dépôt de plainte, qui n'était pas en toute hypothèse de nature à démontrer la réalité des faits invoqués par le plaignant, a finalement donné lieu à un avis de classement prononcé par le procureur de la République, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle suite judiciaire avait été réservée à la plainte litigieuse, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 370 du code civil ; ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 30 octobre 2017, p. 6 al. 2 à 4), Mme Z... X... faisait valoir que « ( ) Mme Paulette X... souhaitait être enterrée auprès de son premier mari, M. Omer Z..., et que son nom ne soit pas gravé sur la stèle de son tombeau, tout comme ne l'ont jamais été ceux de sa mère et de son arrière-grand-mère » ; qu'en retenant, au titre des motifs graves justifiant la révocation de l'adoption, le fait que Mme Z... X... « a refusé sans justifier sa position que le nom de X... figure sur la tombe de sa mère, pourtant épouse de l'adoptant depuis près de 48 ans », quand, dans ses écritures précitées, Mme Z... X... justifiait sa position en invoquant une tradition familiale, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, de troisième part, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que Mme Z... X... avait « refusé sans justifier sa position que le nom de X... figure sur la tombe de sa mère, pourtant épouse de l'adoptant depuis près de 48 ans », sans examiner, même sommairement, les attestations rédigées par Mme Jocelyne D..., de M. Grégory E... et de M. Cyril E..., régulièrement versées aux débats, qui témoignaient de ce que Mme Z... X... ne faisait que respecter une tradition familiale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, enfin, QUE s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée ; qu'en affirmant qu' « il ressort ( ) des autres pièces communiquées l'absence de tout lien affectif et même l'existence d'une réelle antipathie, marquée, durable et publiquement manifestée par l'adoptée envers l'adoptant, son beau-père, qu'elle terrorise », sans mentionner l'existence d'aucun fait matériellement vérifiable de nature à justifier l'affirmation selon laquelle Mme Z... X... aurait « terrorisé » M. Pierre X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 370 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel