Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110664
- Date
- 7 novembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10664 F Pourvoi n° S 17-21.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Elisabeth Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière d'C... Y..., née A..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, déboutant M. X... de ses prétentions tendant à l'incompétence du juge français au profit des juridictions luxembourgeoises, dit que le tribunal de grande instance de Nice était compétent pour connaître du litige ; AUX MOTIFS QUE, se fondant sur la responsabilité civile du mandataire telle que prévue par le code civil luxembourgeois, Mme Z... réclame la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 219.615 € à titre de dommages-intérêts ; que M. X... soulève l'incompétence du tribunal saisi au profit des juridictions luxembourgeoises ; qu'il fait valoir que la contestation porte sur des procurations délivrées sur des comptes bancaires au Luxembourg et qu'il s'agit d'une prestation de services au sens de l'article 46 du code de procédure civile ; que selon lui, la procuration donnée répond aux conditions de la gestion d'affaires qui est un quasi-contrat régi par le règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 dit « Rome II », applicable aux obligations non contractuelles et que la juridiction compétente est, en vertu de son article 11, le lieu de la survenance du quasi-contrat, en l'espèce le Luxembourg ; que cependant, ce texte définit la loi applicable en matière de gestion d'affaires et non la compétence de la juridiction ; que M. X... conteste l'existence d'un lien contractuel, la procuration n'étant pas un mandat de gestion ; que la délivrance d'une procuration écrite valant contrat de mandat ne peut être requalifiée en gestion d'affaires et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le règlement européen édicté dans ce domaine ; que l'appelant soutient qu'elle n'existe plus puisque le mandant est décédé et que les héritiers d'un défunt ne peuvent se prévaloir d'un mandat devenu caduc ; qu'il résulte des dispositions de l'article 724 du code civil que les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt de même que les légataires et donataires universels ; que telle est la situation de Mme Z..., au vu de l'attestation notariée la déclarant héritière de la totalité de la succession en sa qualité de fille unique ; que la prétendue caducité du mandat n'est donc pas invoquée de manière pertinente ; qu'il résulte de l'article 4 du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale que, sous réserve de ses autres dispositions, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ; qu'il précise que les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'Etat membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet Etat membre ; que selon l'article 7, relatif aux compétences spéciales, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ; qu'il précise que, pour la fourniture de services, peut être saisie la juridiction du lieu d'un Etat membre, où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; qu'il s'agit d'une possibilité offerte au demandeur et non d'une obligation ; que M. X..., de nationalité luxembourgeoise, domicilié [...] pouvait donc, au choix du demandeur, être attrait en France ; qu'il doit en pareil cas se soumettre aux règles françaises de compétence ; que selon l'article 46 du code de procédure civile français, le demandeur saisit à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ; que la juridiction française peut appliquer la loi du Luxembourg ; que dans ces conditions, l'exception tirée de l'incompétence du tribunal de grande instance de Nice où demeure le défendeur doit être rejetée (v. arrêt, p. 3 et 4) ; 1°) ALORS QUE le mandat prend fin par le décès du mandant ; qu'en affirmant la compétence des juridictions françaises, en tant que M. X... ne pouvait utilement soutenir que la procuration n'existait plus à raison du décès du mandant et que les héritiers d'un défunt ne pouvaient se prévaloir d'un mandat inexistant, dès lors qu'il résultait des dispositions de l'article 724 du code civil que les héritiers étaient saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt de même que les légataires et donataires universels et que telle était la situation de Mme Z..., au vu de l'attestation notariée la déclarant héritière de la totalité de la succession en sa qualité de fille unique, quand le mandat donnant procuration à M. X... avait pris fin par la mort du mandant, C... Y..., auteur de Mme Z..., la cour d'appel a violé les articles 724 et 2003 du code civil ; 2°) ALORS QUE le mandat prend fin par le décès du mandant, sauf si les parties en ont convenu différemment ou si le mandat est irrévocable ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, sans constater que les parties avaient convenu que le mandat survivrait au décès du mandant ou encore qu'il était irrévocable, la cour d'appel a violé les articles 724 et 2003 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 7 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel