Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110666
- Date
- 7 novembre 2018
- Condamnation
- 13 536 932 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10666 F Pourvoi n° M 17-27.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Maxime X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme A... Y..., divorcée X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de suppression ou réduction de la prestation compensatoire ; Aux motifs que : « Monsieur X... fonde sa demande sur l'article 33 VI du la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004. Aux termes de ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de ta loin° 2000-596 du 30 Juin 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. A ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé; Il convient donc de rechercher si le maintien en l'état de la rente viagère procure à madame Y... un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil (lequel renvoie à ceux visés à l'article 271), de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé, indépendamment de la survenance d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, la demande n'étant pas fondée sur les dispositions de l'article 276-3 du code civil, étant précisé que les deux critères invoqués à l'appui d'une demande en révision de prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 comme en l'espèce, sont alternatifs et non cumulatifs ; S'agissant de la durée du montant déjà versé, monsieur X... soutient qu'au 30 mai 2017, le montant total des sommes versées par lui à madame Y... s'élèverait à 227.028 €, comprenant, outre la rente versée depuis près de vingt ans, le capital de 300.000 francs (45.734,71 €) encaissé par elle lors de la vente de l'immeuble indivis en 2001 (valeur de son usufruit résiduel) et celle de 40.000 €, correspondant à la valeur de son usufruit entre le 12 septembre 1996 et la vente du bien ; Cependant, s'il est constant que la convention définitive prévoyait la mise à la charge de monsieur X... d'une prestation compensatoire sous différentes formes, seule doit être considérée, selon le texte invoqué, pour apprécier l'existence d'un éventuel avantage manifestement excessif, la rente viagère. A ce titre, la convention définitive prévoyait, à compter de la fin du remboursement des 12.000 francs d'emprunt, soit au 30 mars 1998, le versement par monsieur X... d'une rente mensuelle de 4.000 F indexée sur l'indice des prix à la consommation, sauf à être diminuée au prorata en cas de baisse de revenus de l'époux, notamment en raison de sa mise à la retraite. Il y a donc lieu de retenir, au vu du décompte produit par monsieur X..., le versement de la somme mensuelle de 4.000 francs (soit 609,80 €), entre avril 1998 (et non août 1997 comme indiqué par lui sans justificatif) et novembre 2007, compte-tenu de la mention, en décembre 2007, du versement d'une somme de 4.766,96 € dont 4.176,52 € au titre de la "révision rétroactive de la PC" (indexation de la rente), étant observé que ce point, non formellement contesté par madame Y..., apparaît justifié par l'absence d'une indexation antérieure du montant initial de 4.000 francs. S'agissant des versements postérieurs à la mise à la retraite de monsieur X... au 1er mai 2008, il convient de s'en rapporter aux versements visés par lui dans son décompte, madame Y... ne pouvant limiter le montant des versements effectués depuis cette date à 358,81 € par mois, alors qu'elle indique elle-même dans ses dernières écritures que la rente mensuelle est de 394,09 f, soit le montant visé dans le décompte de monsieur X... à la fin de l'année 2015, qui prend légitimement en compte l'indexation de la rente. Au vu de ces éléments, il apparaît que monsieur X... a versé à madame Y..., au titre de la rente viagère, depuis près de vingt ans, les sommes suivantes 71.736,80 € (d'avril 1998 à novembre 2007 inclusivement) + 52.670,51 € (de décembre 2007 à septembre 2016 - dernier terme visé dans le décompte) + 4.738,44 € (394,87 € x 12) d'octobre 2016 à ce jour, le règlement régulier de la rente n'étant pas discuté par madame Y..., soit au total la somme de 129.145,75 € ; Il convient donc d'apprécier la durée et le montant de la rente ainsi versée au regard, d'une part, de la situation respective des parties au moment du divorce du point de vue de la prestation compensatoire, et d'autre part de la situation actuelle du crédirentier. Sur le premier point, il convient de rappeler qu'au jour du divorce, en mars 1996, les époux étaient mariés depuis près de 29 ans de mariage et avaient eu deux enfants, madame Y... indiquant, sans être contredite sur ce point, avoir interrompu son activité professionnelle pendant cinq années dans l'intérêt de la famille. Monsieur X..., alors âgé de 50 ans, disposait, en tant qu'administrateur à l'INSEE, d'un revenu mensuel moyen net équivalent à 5.450 €. Madame Y..., alors âgée de 51 ans, disposait, en tant qu'assistante sociale, d'un revenu mensuel moyen net équivalent à 1.750 €. Le patrimoine des époux était limité au domicile conjugal, pavillon sis à [...] (78), dont l'usufruit était attribué à l'épouse et l'emprunt résiduel pris en charge par l'époux ; S'agissant de madame Y..., sa situation actuelle est la suivante : âgée de 72 ans, elle perçoit chaque mois une pension de retraite de 1.532 €, outre la rente en débat, d'un montant de 394,87 €. Suite à la revente, en mai 2001, de l'immeuble indivis, elle a racheté, le 5 juin 2002, une maison sise à [...] au prix de 114.337 € (outre 10.458 € de frais de négociation), madame Y... précisant avoir fait réaliser des travaux d'habitabilité, la venderesse (alors âgée de 78 ans) ne l'occupant plus depuis plusieurs années. D'après monsieur X..., ce bien aurait une valeur actuelle de plus de 200.000 €, ce chiffre étant cependant à prendre avec précautions, dès lors qu'il ne ressort pas d'une évaluation du bien mais du prix du m2 dans le secteur, madame Y... précisant par ailleurs que seuls 80 des 150 m² seraient habitables. Elle est nue-propriétaire, en indivision avec sa soeur et son demi-frère, d'une maison située en Corrèze, dont sa mère est usufruitière, sa part indivise ayant été estimée en 1993 à 50.000 francs (7.600 €). Elle justifie détenir à la Banque Postale une épargne de 2.500 €, monsieur X... soutenant pour sa part que le montant de celle-ci serait bien supérieur, sans pour autant en justifier de manière précise. Elle vit seule et justifie de charges fixes à hauteur de 675 € par mois ; S'agissant de monsieur X..., et pour information, il est retraité et perçoit une pension de retraite moyenne de 4.509 €. Il est propriétaire, avec sa nouvelle épouse, de sa résidence principale sise à [...] (Allier), acquise en 1998 au prix de 330.000 francs, dans laquelle il a fait réaliser des travaux de rénovation financés au moyen de prêts. Il estime cette maison 250.000 €, avec un passif bancaire afférent de 195.000 €, le montant des prêts immobiliers étant de 1.879 € par mois, outre ses charges courantes, partagées avec son épouse (percevant 921 € de revenus mensuels) ; Au regard des éléments qui précèdent, le versement par l'époux, pendant une vingtaine d'années, d'une rente représentant un montant total versé à ce jour de 129.145,75 € ne saurait être considéré comme constitutif d'un avantage manifestement excessif au sens de l'article 33 VI du la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, complétée par la loi du 16 février 2015 ; Le tribunal n'ayant été saisi par monsieur X... que d'une demande de suppression de la prestation compensatoire sur le seul fondement de l'article 33 VI de la loi du 26 mai 2004, la cour n'a pas à rechercher l'existence d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties en vertu de l'article 276-3 du code civil qui serait de nature à justifier la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X... de sa demande de suppression de la rente viagère » ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que : « M. X... fonde sa demande sur l'article 33 VI du la loi du 26 mai 2004 applicable aux rentes viagères fixées antérieurement à la loi du 30 juin 2000, en faisant valoir qu'au 29 Février 2016, le montant des emprunts par lui assumés et celui de la rente viagère représentent un total de 135 369,33 €, soit "une somme hors de proportion avec la prestation compensatoire qu'un tribunal prononcerait aujourd'hui dans une telle espèce, au regard des critères énoncés par l'article 271 du Code civil". Aux termes de l'article 33 V1 de la loi n° 2004-439 du 26 Mai 2004 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 Février 2015, les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 Juin 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code civil. A ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. Lors du prononcé du divorce en 1996, M. X... percevait une rémunération mensuelle de l'ordre de 5 450 € tandis que Mme Y... percevait en moyenne 1 750 €. Aujourd'hui âgée de 71 ans, Mme Y... perçoit en tant que retraitée de la fonction publique, en pension de 1 500€ par mois. Suite à la vente, courant 2001, de l'immeuble de BUC dont l'usufruit lui avait été attribué par la convention de divorce, elle a acquis à VANNES une maison, les prêts contractés par le financement de ladite maison étant terminés depuis janvier 2013. Elle a très peu d'économies (3 000 € sur un livret A, cf pièce n° 28). Elle vit seule. M. X..., aujourd'hui âgé de près de 72 ans, est remarié. En 2014, il a perçu 54 106 €, soit une moyenne mensuelle de 4 508,80 €, son épouse percevant, quant à elle, 928,40 €. Hormis sa déclaration de revenus pour l'année 2014, il n'a versé aucun justificatif restant taisant sur la composition exacte de son patrimoine actuel et n'ayant pas jugé utile de produire l'attestation sur l'honneur exigée par l'article 272 du Code civil aux termes duquel, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Il ressort des précédents développements que si les revenus de Mme Y... n'ont enregistré aucun changement significatif, ses charges ont en revanche augmenté puisque vivant seule, elle fait face au quotidien à des charges incompressibles (mutuelle, impôts locaux, assurances, eau, gaz et électricité) qui grèvent de manière importante son budget (en moyenne 535 € par mois). Il est tout aussi constant que si du fait de son passage à la retraite, M. X... perçoit un revenu inférieur de 940 € par mois à celui qu'il percevait lors du prononcé - diminution qui en exécution des termes mêmes de la convention judiciairement homologuée a déjà entraîné une révision à la baisse du montant de la rente viagère, cette diminution est compensée par le partage des charges courantes avec son actuelle épouse qui perçoit également des revenus. Dès lors, faute de démontrer en quoi le maintien de la prestation compensatoire procure à Mme Y... un avantage manifestement excessif au sens des dispositions textuelles précitées, M. X... sera débouté de sa demande » (jugement, pp. 2-3) ; Alors que, d'une part, les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil ; qu'à ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et des autres valeurs perçues au titre de la prestation compensatoire ; qu'en jugeant que seul le montant total des rentes versées devait être pris en compte pour l'appréciation d'un éventuel avantage manifestement excessif au bénéfice de Mme Y..., sans tenir compte de la valeur de l'usufruit sur l'immeuble indivis consenti à titre de prestation compensatoire lors du divorce, la cour d'appel a violé l'article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, tel que modifié par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ; Alors que, d'autre part, l'appréciation d'un avantage manifestement excessif que procurerait au créancier le maintien en l'état de la rente, implique de prendre en compte la situation actuelle et respective des parties ; qu'en jugeant pourtant que seule la situation du crédirentier, c'est-à-dire de Mme Y..., devait être prise en compte, la cour d'appel a violé l'article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, tel que modifié par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, ensemble les articles 276 et 276-3 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 7 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel